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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 25 sept. 2025, n° 25/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN4N
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Septembre 2025
à :Madame [B] [E] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [E] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces terme :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de résidence en date du 17 février 2023 consenti par la SAEM ADOMA, Madame [E] [L] [B] a pris en location un logement n°[Adresse 1] [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 la SAEM ADOMA a assigné Madame [E] [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence,[8] la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [E] [L] [B] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 1.673,96 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 14 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date de la mise en demeure, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [E] [L] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 23 juin 2025, la SAEM ADOMA actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 juin 2025 à la somme de 2.111,65 euros hors frais de procédure. Le bailleur indique qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Madame [E] [L] [B], comparant seule, indique souhaiter régler la dette et rester dans le logement. Elle propose de verser la somme de 58 euros mensuellement en sus du loyer pour apurer la dette, dans l’attente d’une réponse pour un dossier FSL.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence dans un logement-foyer au sens de l’article [7]-1 du même code a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Ce contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. […]
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans le cas suivant :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
cessation totale d’activité de l’établissement;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En outre, l’article R.633-3 du même code dispose que : « I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondantes à toute la durée du préavis ».
En l’espèce, l’article 11 du contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et Madame [E] [L] [B] le 17 février 2023 prévoit la résiliation de plein droit un mois après la notification d’une lettre recommandée avec accusé de réception en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant et notamment de payer la redevance aux termes convenus comme le stipule l’article 8 de ce même contrat intitulé « obligations du résident ».
La SA ADOMA a fait parvenir une mise en demeure par courrier recommandé à Madame [E] [L] [B] le 28 décembre 2024 afin de lui indiquer le montant de la dette de redevance, soit la somme de 1.682,43 euros et le risque de résiliation du contrat en cas d’impayé.
Les décomptes produits et l’historique des paiements permettent de constater qu’aucun règlement soldant la somme de 1.682,43 euros n’a été effectué dans le délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis et que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 janvier 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 20 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.111,65 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [E] [L] [B], outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.682,43 à compter du 23 décembre 2024 et à à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Madame [E] [L] [B], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement de la redevance mensuelle.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus de la redevance mensuelle, la clause de résiliation reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la SAEM ADOMA pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [L] [B], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [E] [L] [B] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer, à la SAEM ADOMA, une indemnité d’occupation fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [L] [B] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat liant les parties à la date du 28 janvier 2025,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 janvier 2025 égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été exigible si le contrat de résidence n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance,
CONDAMNE Madame [E] [L] [B] à payer à la SAEM ADOMA, la somme de 2.111,65 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 20 juin 2025 outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.682,43 à compter du 28 décembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT que Madame [E] [L] [B] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 58 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause de résiliation,
DT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur la redevance échue avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause de résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de Madame [E] [L] [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°3107, situé [Adresse 3],
CONDAMNE Madame [E] [L] [B] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETTE toutes les autres demandes,
DEBOUTE la SAEM ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [L] [B] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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