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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/03161 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MONN / GG
Affaire : [M] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S], [W], [X] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Manche)
[Adresse 4]
représentée par Me Estelle LINVAL, avocat au barreau de CRETEIL (avocat plaidant), et ayant pour avocat postulant Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
représenté par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [H] le divorce de :
M. [L], [R] [H], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [S], [W], [X] [M], née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 8] (Manche),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([11]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [H] et de Mme [S] [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties au 3 novembre 2023 ;
DIT que Mme [S] [M] conserve l’usage du nom de M. [L] [H] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande des parties tendant à la désignation d’un notaire et à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE en tant que de besoin M. [L] [H] et Mme [S] [M] à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [H] à régler à Mme [S] [M] une somme de 500 euros à titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [H] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [H] à régler à Mme [S] [M] une indemnité de 3120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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