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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. OPEN ENERGIE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEMM
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
[H] [T]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Représentant : Me Rudy DABI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL AXYME, représentée par Me [W] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE, [Adresse 2], non comparant
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/417 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 18 décembre 2018, M. [J] [P] a conclu avec la société par actions simplifiée (ci-après SAS) OPEN ENERGIE un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant TTC de 19 900 euros.
L’opération a été financée le même jour par un crédit souscrit auprès de la S.A Sofemo.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
M. [P] a signé une attestation sans réserve de livraison et de mise en service de l’installation photovoltaïque le 16 janvier 2019.
M. [J] [P] est décédé le 1er novembre 2019.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Open Energie et a désigné la SELARL Axyme en la personne de Maître [W] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2024, Mme [H] [T] veuve [P], en sa qualité d’ayant droit du défunt, a fait citer la SELARL Axyme en la personne de Maître [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 lors de laquelle les parties présentes ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 10 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [H] [T] sollicite du juge de :
déclarer ses demandes non prescrites et recevables,débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre liminaire, ordonner au besoin sous astreinte à la SA COFIDIS de procéder à la communication de : La convention d’agrément l’unissant avec la société OPEN ENERGIE, Le bon de commande délivré par la société OPEN ENERGIE, L’état des sommes remboursées par le demandeur,Le contrat de crédit affecté au bon de commande objet du litige,L’entier dossier financier parmi lesquels le bon de commande mentionnant la banque SA COFIDIS, Les justificatifs de revenus ayant fait droit à la demande de financement, A titre principal : Prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit, Constater les fautes commises par la SA COFIDIS dans la surveillance du contrat attaqué, dans la fourniture du contrat de prêt affecté et dans la délivrance des fonds,En conséquence, Condamner la SA COFIDIS à lui rembourser les sommes versées depuis la signature de l’offre de prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, Condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 4.440 euros TTC au titre des frais de désinstallation des panneaux photovoltaïques, Constater que M. et Mme [U] [P] n’ont jamais été destinataires des fonds du contrat de crédit et qu’ils ne peuvent restituer le prétendu capital versé par la SA COFIDIS,
RG : 25/417 PAGE 3
Juger que la SA COFIDIS sera privée de son droit à restitution de sa créance à l’encontre de M. et Mme [O], A titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 40.439 euros sauf à parfaire en réparation de ses préjudices financiers, A titre infiniment subsidiaire,Prononcer la déchéance des intérêts contractuels, Dire et juger que les sommes versées par M. et Mme [U] [P] s’imputeront sur le capital, Dire et juger que le capital restant dû sera remboursé sur la durée fixée au contrat initial, En tout état de cause, Condamner la SA COFIDIS à lui payer :la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux,la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la SA Cofidis demande au juge de :
déclarer les demandes irrecevables et prescrites et subsidiairement mal fondées,en conséquence, débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, si les contrats de vente et de prêt étaient annulés, condamner Mme [T] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 19.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, après déduction des sommes versées, soit 6.358,38 euros arrêtées au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du jugement, A titre très subsidiaire, en cas de préjudice subi par Mme [T], condamner cette dernière à lui payer le capital emprunté d’un montant de 19.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, après déduction des sommes versées, soit 6.358,38 euros arrêtées au mois de juillet 2024 et à parfaire au jour du jugement, et la condamner à payer à Mme [T] la somme de 9.000 euros,En tout état de cause, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la S.E.L.A.R.L Axyme, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de Mme [H] [T]
Contrairement à ce que soutient la SA Cofidis, Mme [T] justifie de sa qualité d’ayant droit de M. [J] [P] par la production de l’acte de notoriété établi le 26 novembre 2019 par Maître [N] [K], notaire associé.
Elle est donc recevable à agir contre la société OPEN ENERGIE et la société Cofidis.
La fin de non-recevoir soulevée par la banque sera donc rejetée.
RG : 25/417 PAGE 4
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [T] fait valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu le 18 décembre 2018 avec la SAS OPEN ENERGIE, est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que Mme [T] démontre que M. [P], titulaire du droit, ne connaissait pas les faits lui permettant d’agir ou qu’il les ignorait légitimement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez [D] e.a., C---308/15307/15 et C154/15, C, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez [D] e.a., C---308/15307/15 et C154/15, C, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe S.A Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
RG : 25/417 PAGE 5
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 18 décembre 2018, date de signature du bon de commande, étant observé que Mme [T] ne fait valoir aucun moyen ni argumentation sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA Cofidis.
L’assignation ayant été délivrée le 6 septembre 2024, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également à la nullité pour dol.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
En la cause, le matériel a été installé le 16 janvier 2019 et Mme [T] produit une première facture de revente d’électricité établie le 6 avril 2020.
L’assignation datant du 6 septembre 2024, l’action fondée sur le dol n’est pas prescrite et est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
RG : 25/417 PAGE 6
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte versés aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 29 janvier 2019. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’action en responsabilité dirigée contre la banque le 6 septembre 2024 est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [T] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 18 décembre 2018.
Mme [T] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la sommation de communiquer sous astreinte
Il convient de rejeter la demande de ce chef dès lors qu’une partie des documents visés par la demande est déjà produite par la banque et que les autres documents sollicités par la demanderesse ne sont pas utiles à la solution du litige.
Sur la nullité du contrat principal pour dol
Mme [T] soutient que son conjoint a été trompé par la société venderesse lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il appartient à Mme [T] de rapporter la preuve des manœuvres dolosives qui auraient conduit M. [P] à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat de vente.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.
RG : 25/417 PAGE 7
Or, il se constate au regard de l’absence de pièce versée aux débats par Mme [T] que celle-ci ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe que la société OPEN ENERGIE s’était engagée sur les performances énergétiques particulières de l’installation photovoltaïque et sa rentabilité financière, par exemple en produisant une simulation qui aurait induit en erreur M. [P], ni, dès lors, que les parties ont entendu faire entrer ces conditions dans le champ contractuel. Par ailleurs, aucun élément n’apporte la preuve d’une réticence dolosive de la part de la société OPEN ENERGIE.
De même, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la société venderesse aurait présenté des documents commerciaux mensongers sur la mission initiale de la société, sur la portée des engagements de M. [P] ou sur l’autofinancement de l’installation pour déterminer le consentement de l’acquéreur.
Enfin, Mme [T] ne démontre nullement que l’engagement de rentabilité et d’autofinancement procède de la nature même de contrat d’installation de panneaux photovoltaïques, et serait un élément objectif de ce contrat entraînant l’absence de contrepartie réelle du contrat.
Les témoignages d’autres consommateurs et les articles de presse faisant état de la condamnation pénale de la société OPEN ENERGIE pour des pratiques commerciales trompeuses ne sont nullement probants pour établir la réalité de manœuvres dolosives de la part de société venderesse à l’égard de M. [P].
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat principal pour dol.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la S.A Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
DECLARE l’ensemble des demandes formées par Mme [H] [T] veuve [P] irrecevables, comme étant prescrites, à l’exclusion de la demande en nullité du contrat pour dol,
DEBOUTE Mme [H] [T] veuve [P] de sa demande de sommation de communiquer sous astreinte
DEBOUTE Mme [H] [T] veuve [P] de sa demande de nullité pour dol du contrat de vente conclu le 18 décembre 2018 entre M. [J] [P] et la société par actions simplifiée (ci-après SAS) OPEN ENERGIE
REJETTE la demande de Mme [H] [T] veuve [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
RG : 25/417 PAGE 8
CONDAMNE Mme [H] [T] veuve [P] à payer à la S.A Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [H] [T] veuve [P] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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