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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 24 mars 2026, n° 25/09188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09188 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6ZT
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Dominique LAMPERTI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame, [V], [P]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c83050-2025-4461 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 1er décembre 2025, Madame, [V], [P] a assigné l’URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan, à l’audience du 6 janvier 2026 aux fins de voir :
« Vu le jugement rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de Toulon en date du 9 octobre 2023, revêtu de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2025,
Vu le commandement aux fins de saisie vente et commandement de payer du 21 octobre 2025,
Vu la saisie attribution délivrée en date du 12 novembre 2025,
Vu les dispositions des articles L. 221-1 alinéa premier, R. 221-1 et R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
– déclarer Madame, [V], [P] recevable en son action,
– suspendre toute mesure d’exécution diligentée par l’URSSAF afin de limiter le montant des dépens,
– accorder à Madame, [V], [P] les plus larges délais aux fins d’apurer sa dette auprès de l’URSSAF à hauteur de 34 070 € et ce, sur une période de 2 ans, délai passé lequel les parties devront refaire le point sur le restant dû à moins d’une réformation de la décision par la Cour de cassation,
– condamner l’URSSAF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Dominique LAMPERTI, avocat aux offres de droit."
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 janvier 2026, en la seule présence du conseil de Madame, [P], lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir « suspendre toute mesure d’exécution diligentée par l’URSSAF afin de limiter le montant des dépens » :
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le juge de l’exécution n’a donc jamais le pouvoir de suspendre la décision servant de fondement aux poursuites.
Une telle demande est donc irrecevable.
Sur la demande tendant à voir « accorder à Madame, [V], [P] les plus larges délais aux fins d’apurer sa dette auprès de l’URSSAF à hauteur de 34 070 € et ce, sur une période de 2 ans, délai passé lequel les parties devront refaire le point sur le restant dû à moins d’une réformation de la décision par la Cour de cassation » :
L’article 5 10 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé."
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution:
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la demande en délais de paiement présentée par Madame, [P] est recevable devant le présent juge de l’exécution, dès lors qu’elle a été formulée après la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée à son encontre par l’URSSAF PACA.
En application des articles susvisés, l’octroi d’un délai de grâce doit être motivé et s’apprécie compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Or, il doit être constaté que Madame, [P] ne verse aux débats aucun élément permettant au présent juge de connaître l’état de sa situation actuelle.
De surcroît, alors même qu’elle a été condamnée, le 4 juillet 2025, à payer à l’URSSAF PACA la somme de 34 070 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020, elle ne justifie pas, d’une part qu’elle a sollicité auprès de cette dernière la possibilité de régler sa dette en plusieurs versements, d’autre part qu’elle est en mesure, en considération de sa situation, de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite judiciairement aujourd’hui.
Par conséquent, étant défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, Madame, [P] sera déboutée de sa demande en délais de paiement.
Ayant succombé à l’instance, Madame, [P] sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Enfin, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame, [V], [P] irrecevable en sa demande tendant à suspendre toute mesure d’exécution diligentée par l’URSSAF ;
DEBOUTE Madame, [V], [P] de sa demande en délais aux fins d’apurer sa dette auprès de l’URSSAF à hauteur de 34 070 € sur une période de 2 ans ;
CONDAMNE Madame, [V], [P] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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