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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXHK
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [L]
né le 17 Juin 1951 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Anne REMY, avocate au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocate au barreau d’AVIGNON , substituée par Me Charlotte TREINS-DELARUE, avocate au barreau d’AVIGNON
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2020, [O] [H], père de [W] [L] a consenti à [N] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 630,00 euros charges non comprises. Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 630,00 euros.
[N] [F] a souscrit une assurance habitation auprès de la CNP ASSURANCES IARD (anciennement dénommée La BANQUE POSTALE).
Le logement donné à bail est mitoyen avec le logement occupé par Mme [U] et sa famille.
Au cours de l’année 2021 un dégât des eaux est survenu au sein du logement occupé [N] [F].
Face à l’inertie de [N] [F] sur les démarches à réaliser afin que son assurance habitation couvre les dégâts, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2022, l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien loué a procédé elle-même à la déclaration du sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, [W] [L] (venant aux droits de son père) a fait sommation à [N] [F] d’être présente à son domicile le 1er juillet 2022 afin que le plombier pour réaliser les réparations des fuites.
Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment prononcé la résiliation du bail liant [W] [L] (venant aux droits de son père) et [N] [F], condamné [N] [F] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ordonné son expulsion.
Par courrier du 03 novembre 2022, l’agence immobilière a indiqué à [N] [F] que sa voisine a subi un nouveau dégât des eaux et qu’il était nécessaire qu’elle procède à une déclaration de sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à [N] [F].
La commune de [Localité 9] a fait diligenter une expertise de l’immeuble dans lequel se situe le logement loué et l’expert, [Z] [I], a conclu à l’existence d’un péril imminent sur le bien en raison des désordres qui l’affectent.
C’est ainsi que le 06 janvier 2023, le Maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté de mise en sécurité aux fins de faire cesser le péril imminent au terme duquel [W] [L] a dû réaliser des travaux.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise du logement loué à [N] [F] afin de déterminer l’existence de désordres grevant le bien, leurs causes et origines.
C’est dans ces conditions que [R] [E] a rendu son rapport d’expertise le 25 mars 2024 au terme duquel il a estimé que la cause des désordres affectant le bien était la conséquence « quasi inévitable d’un manquement à l’entretien courant, par un refus d’accès aux entreprises missionnées pour les réparations du logement » et qu’il en résultait « un état de l’appartement absolument inacceptable au regard des règles d’hygiènes actuelles rendant le logis, alors impropre à sa destination ». De plus, l’expert également a proposé que les frais de travaux de remise en état soient supportés par [N] [F] pour un montant estimé à 34 646,67 euros.
Estimant que le comportement de [N] [F] lui a causé de multiples préjudices, [W] [L] l’a fait assigner ainsi que son assureur la SA CNP ASSURANCES, par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON PARTIE Y, aux fins d’obtenir :
— La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 34 146,67 euros au titre des travaux de reprise,
— La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 9450,00 euros au titre de la perte de loyer,
— La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice moral,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens,
— La condamnation des défendeurs à lui régler dès à présent les frais d’exécution forcée.
Au cours des audiences du 04 juin 2024 et 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état d’être jugée.
Au cours de l’audience du 26 novembre, 2024, [W] [L] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance au visa des articles 1231-1 et 1728 du code civil et L. 113-1 du code des assurances outre le rejet des prétentions adverses.
Lors de cette audience, la SA CNP ASSURANCES a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
— A titre principal, le rejet des demandes,
— A titre subsidiaire, la limitation de l’indemnisation à la somme de 1565,35 euros,
— En tout état de cause, la condamnation du requérant à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de cette audience, [N] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
L’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 pose une obligation pour le locataire d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée par le contrat de bail.
Cette obligation est également posée par l’article 1728 du code civil qui dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Cette obligation signifie pour le preneur d’user du bien loué raisonnement c’est à dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En outre, en application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
*
Sur l’existence d’une faute et l’imputation à [N] [F].
Au cas d’espèce, il résulte du jugement du 25 octobre 2022 du Tribunal judiciaire d’AVIGNON ayant prononcé la résiliation du bail liant le requérant et [N] [F] que « Madame [F] par son attitude d’obstruction n’entretient pas l’immeuble loué comme le contrat de bail l’y oblige et laisse volontairement se dégrader le bien en s’opposant à la réalisation des travaux nécessaires sur ce dernier ». Le tribunal a également estimé qu’il « s’agit d’un manquement grave et continu qui se situe à la frontière entre la négligence et l’intention de nuire, il entraine la résiliation du bail pour ce motif ».
En outre, les conclusions de l’expert [Z] [I], mandaté par la commune de [Localité 10] en 2022 mentionnent que « les manipulations effectuées par Madame [F] sur le groupe de sécurité du chauffe-eau sont de nature à rendre cet équipement dangereux pour les personnes et pour les biens : risques d’électrocution et d’incendie ».
Par ailleurs, l’expert judiciaire [R] [E] après avoir listé les désordres a indiqué que « les dégradations constatées dans l’appartement, relèvent d’un processus progressif qui s’installe dès les premiers mois de l’occupation de Madame [F] dans le logement : les dégradations constatées ne peuvent atteindre un tel niveau d’insalubrité durant les quelques mois ayant pu précéder notre examen ».
Enfin, il résulte des pièces produites et des expertises susvisées que les désordres sont d’une telle importance qu’ils ont impacté le logement occupé par la famille [U].
Aussi, il ressort de ces éléments que [N] [F] a commis des désordres dans le logement loué, qu’elle n’a pas usé de la chose raisonnablement puisque son attitude a conduit à ce qu’un arrêté de péril imminent et mise en sécurité de l’immeuble soit décidé par le maire de la commune de [Localité 10] le 06 janvier 2023 outre la dégradation du logement loué.
Au surplus, l’importance des désordres a eu un effet sur la voisine.
Dès lors, il y a lieu de constater que [N] [F] a commis une faute contractuelle tenant au défaut de jouissance paisible du bien loué.
Sur l’indemnisation du préjudice,
Il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres constatés par l’expert sont liés à l’attitude de [N] [F] :
Désordres structurels : le plancher haut de la pièces RDC,Altération des matériaux de second œuvre (arrachage du groupe sécurité du chauffe-eau…),
Sur ce point, l’expert a fixé l’indemnisation des travaux de reprise à la somme de 36 146,47 euros décomposée comme il suit :
— 30167,47 euros au titre des travaux de prise (sur devis) et d’immobilisation du logement durant les travaux
— 1500,00 euros au titre de la mission de direction de travaux,
Il importe de préciser que l’expert judiciaire a indiqué que « l’inertie de la locataire à prévenir et à autoriser l’intervention sur les fuites a eu pour conséquence la dégradation du plancher haut du RDC partie nord, son remplacement est chiffré par l’entreprise GRENIER à la valeur de 15 653,55 euros TTC. Les autres postes comptent des dégradations affectant les différents équipements, conséquences d’un manque d’entretien continu ».
Aussi, les préjudices décrits et évalués par l’expert judiciaire trouvent un lien direct par la faute contractuelle commise par [N] [F].
Dès lors, il y a lieu de condamner [N] [F] à indemniser [W] [L] pour un montant de 36 146,67 euros au titre du préjudice matériel.
En outre, [W] [L] sollicite une indemnisation du préjudice à hauteur de 9450,00 euros au titre des pertes de loyers. A ce titre, le Tribunal étant saisi par les demandes, ne peut parfaire le montant au jour de la décision en l’absence de chiffrage réalisé par le requérant, de sorte qu’il est saisi par une demande d’un montant de 9450,00 euros (soit 15 mois à 630,00 euros de loyer). Il ressort des pièces du dossiers que l’immeuble ne peut plus être proposé à la location compte tenu de l’arrêté du 06 janvier 2023 de mise en sécurité lié au péril imminent dont il a été établi par les expertises qu’il est lié à l’attitude de [N] [F]. Aussi, il y a lieu de lui accorder la somme de 9450,00 euros au titre du préjudice de la perte de loyer.
Enfin, l’attitude de [N] [F] a causé du tracas et des soucis à [W] [L] qui se trouve ennuyé avec le voisinage, responsable à leur égard en sa qualité de propriétaire et qui a dû faire face à l’arrêté du péril imminent de la Mairie de sorte qu’il doit désormais rendre des comptes auprès des autorités administratives. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi à la somme de 4 000,00 euros.
Sur l’intervention de la SA CNP ASSURANCES,
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
*
Au cas d’espèce, [W] [L] sollicite la condamnation solidaire de la SA CNP ASSURANCES avec [N] [F] en sa qualité d’assureur habitation.
La SA CNP ASSURANCES ne conteste pas sa qualité d’assureur habitation mais soutient sur un premier moyen qu’elle ne peut être appelée à garantir les dommages causés au regard des dispositions contractuelles. A ce titre, elle fait valoir que l’article 7 du contrat d’assurance habitation conditionne son intervention à l’entretien régulier du logement par le locataire du logement.
Il convient de préciser que la pièce 2 à laquelle il est fait référence ne contient pas d’article 7 mais que celui-ci est reproduit dans les conclusions.
Il ressort des expertises susvisées que les dommages causés sont en lien direct avec un défaut d’entretien du logement.
Cependant, les prescriptions de l’article L. 113-1 du code des assurances sont très strictes et il est constant qu’une clause excluant la garantie des dommages suite à un défaut d’entretien de réparations ou d’entretien indispensables à l’assuré doivent être sanctionnées en ce qu’elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
Aussi, ce premier moyen de défense est inopérant.
En second lieu, la SA CNP ASSURANCES fait valoir l’existence d’une faute dolosive commise par l’assurée qui exclut sa garantie. Il convient de rappeler qu’il est désormais constant que la faute dolosive est un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables étant précisé que la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables d’un acte délibéré ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage.
A ce titre, il ressort des pièces du dossier que [N] [F] a été négligente dans l’entretien du logement, tel que relevé par le Tribunal judiciaire le 25 octobre 2022 lorsqu’il a prononcé la résiliation du bail étant précisé que le Tribunal s’est au demeurant interrogé sur l’intention de nuire de l’intéressée. Pour autant, il résulte des expertises que cette dernière présente des fragilités, [R] [E] concluant de la manière suivante : « nous comprenons que les grandes difficultés personnelles de Madame [N] [F] sont à l’origine des désordres qui constituent à présent un préjudice financier (…).
En outre, la SA CNP ASSURANCES ne rapporte pas la démonstration de la conscience par l’intéressé des dommages inéluctables subis par sa voisine avec son défaut d’entretien. Or, c’est à cette partie qui soulève ce moyen d’en rapporter la preuve.
Tout au plus, il ressort des pièces produites que [N] [F] a eu nécessairement conscience du risque qu’elle a fait courir à ses voisins et à son propriétaire par son défaut d’entretien mais ne pouvait avoir conscience qu’elle allait nécessairement leur en causer.
Aussi, aucune faute dolosive ne peut être caractérisée de sorte que ce second moyen est inopérant.
En application des dispositions la SA CNP ASSURANCES doit garantir les dommages causés par [N] [F].
A titre subsidiaire, l’assureur fait valoir qu’il ne doit garantir les dommages que dans la limite de 10% en excluant les dommages provoqués intentionnellement par l’assuré. A ce titre, il se prévaut qu’une clause d’exclusion incluse les conditions générales situées en page 16 de la pièce 2. Or, les pièces produites ne contiennent aucune clause d’exclusion ou de page n°16 excluant la prise en charge « des dommages résultant de toute responsabilité contractuelle de l’assurée envers un tiers ».
Tout au plus, la pièce 3 intitulée « Avenant aux conditions particulières » indiquent que « nous ne garantissons pas :
De dommages causés ou provoqués intentionnellement ou de manière dolosive par l’assuré ou avec la complicité de l’assuré ».
Or, il ressort des précédentes explications que la défenderesse n’a pas souhaiter le dommage causé, elle n’a donc pas eu l’intention de causé ou provoqué un dommage par son défaut d’entretien.
Ainsi, la demande subsidiaire de prise en charge partielle des dommages sera rejetée.
En conséquence, la SA CNP ASSURANCES devra garantir les dommages causés par [N] [F]. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en lien avec le préjudice subi.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il convient de rappeler que la capitalisation peut être ordonnée quand bien même les intérêts ne sont pas encore échus au jour de la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les autres demandes
[W] [L] sollicite du Tribunal de céans qu’il dise que l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, modifiant le décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur
Si l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoit qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites, l’établissement bancaire ne fonde sa demande sur aucun texte prévoyait expressément cette possibilité pour le juge du fond de mettre à la charge du débiteur de telles sommes.
En outre, aucunes circonstances ne justifient que de telles sommes soient dès à présent mises à la charge de la partie succombante.
Dès lors la demande sera rejetée.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Les défenderesses qui succombent à l’instance seront condamnées aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que le requérant a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et [N] [F] à régler à [W] [L] la somme de 36 146,67 euros au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et [N] [F] à régler à [W] [L] la somme de 9450,00 euros au titre de la perte de loyers,
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et [N] [F] à régler à [W] [L] la somme de 4 000,00 euros au titre du préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de la prise en charge des frais d’exécution forcée,
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCES et [N] [F] à régler à [W] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES et [N] [F] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025
Le Greffier La Juge
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