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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
AL/SV
N° RG 23/00576 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MAYO
S.A.S. [14]
C/
[9]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me POTIER Corinne
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SAS [14]
— [10]
DEMANDEUR
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P] [E], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 15 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 08 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2019, la fille de M. [R] [U] a établi pour son père décédé le 24 juin 2019 une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « adénocarcinome pulmonaire tableau 30 bis ».
Par courrier daté du 1er septembre 2020, la [5] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] (la [8]) a notifié à la société (SAS) [14] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([11]), la société (SAS) [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 23 décembre 2020.
En sa séance du 25 mars 2021, la [11] a expressément rejeté le recours de la société.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Sur demande de la société reçue le 10 juillet 2023, l’affaire a été réinscrite.
A l’audience du 15 mai 2025, la société (SAS) [14] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 1er septembre 2020 de la [5] Rouen Elbeuf Dieppe de la maladie déclarée par M. [R] [U] (tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante).
La [8] déclare s’en rapporter à justice sur la demande d’inopposabilité dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve du respect du délai de consultation du dossier préalablement à la décision.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
“ Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.[…]”
Aux termes de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
[…]
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l’espèce,
Comme reconnu par la caisse à l’audience, cette dernière n’est pas en mesure de rapporter la preuve du respect du délai de consultation dont devait bénéficier la société conformément aux dispositions exceptionnelles précitées liées à la [7].
Il en résulte que la décision de prise en charge du 1er septembre 2020 de la maladie déclarée par M. [R] [U] sera déclarée inopposable à la société (SAS) [14].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la [6] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE inopposable à la société (SAS) [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 1er septembre 2020 de la [5] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] de la maladie déclarée par M. [R] [U] le 15 novembre 2019 (tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante) ;
CONDAMNE la [6] [Localité 15] [Localité 13] [Localité 12] au paiement des entiers dépens.
La greffière, Le président,
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