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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me BALDO Patrice
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VSS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 17 octobre 2022, la société anonyme (SA) ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA d’Habitation à loyer modéré (HLM) a donné à bail à Madame [I] [J] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 313,13 euros, outre 92,59 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM a fait signifier à Madame [I] [J] [O] en date du 9 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 524,78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM a fait assigner Madame [I] [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Madame [I] [J] [O] et dire en conséquence que le(s) locataire (s) devra(ont) quitter les lieux avec tout occupants de son (leur) chef ;
— ordonner l’expulsion immédiate de lieux loués de Madame [I] [J] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas ou son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur (article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [I] [J] [O] au paiement des loyers dus à la date de ce jour, soit la somme de 1006,42 euros outre les intérêts de retard ;
— condamner Madame [I] [J] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la fin du délai de deux mois durant lequel l’expulsé(e) peut récupérer les meubles séquestrés ;
— condamner solidairement le(s) défendeurs à payer au requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire ;
— de condamner sur le fondement de l’article 696 du CPC, solidairement le(s) défendeurs au paiements des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du Commandement de payé déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présent procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde meuble, serrurier) ainsi que, la condamnation de la partie requise, sur le fondement des articles L441-8 et L441-9 du CCH, au paiement des frais de dossier SLS et, sur le fondement de l’article L442-5 du CCH au paiement des frais de dossier SLS, et, sur le fondement de l’article L442-5 du CCH au paiement des frais d’enquête sociale, que le bailleur requérant a l’obligation d’imputer.
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 9 novembre 2023 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024.
A cette audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2191,63 euros, selon décompte en date du 1er avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [I] [J] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 23 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 19 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 17 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 9) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 novembre 2023 pour la somme en principal de 524,78 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 janvier 2024.
Madame [I] [J] [O] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [J] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [I] [J] [O] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 427,79 euros actuellement, et de condamner Madame [I] [J] [O] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [I] [J] [O] reste devoir la somme de 2191,63 euros, à la date du 1er avril 2024 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars inclus.
Pour la somme au principal, Madame [I] [J] [O], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [I] [J] [O] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2191,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2022 entre la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM et Madame [I] [J] [O] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM, à titre provisionnel, la somme de deux mille cent quatre-vingt onze euros et soixante-trois centimes (2 191,63 euros) décompte arrêté au 1er avril 2024 incluant la mensualité de mars 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit quatre cent vingt-sept euros et soixante-dix-neuf centimes (427,79 euros) à ce jour, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [I] [J] [O] à verser à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, SA D’HLM une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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