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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salarié/e : Mme [P] [B]
Requête n° : RG 23/01381 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHVH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S. [1]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
CPAM DE L’ARDECHE
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/05/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de l’Ardèche le 12/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Madame [P] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2022, en raison d’un accident du travail le 17/11/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « lombo-cruralgies séquellaires d’une discopathie L4L5 traitée par arthrodèse sur important état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] représentée par Me [J] conclut oralement à la diminution du taux d’IPP attribué à Madame [P] [B] à 5 % sur la base du rapport médical du Docteur [W] qui retient des séquelles douloureuses lombaires survenues sur un état antérieur connu et symptomatique. Il indique que l’accident de travail déclaré est un épiphénomène dans le cadre d’une pathologie lombaire préexistante, sans qu’il ait été mis en évidence d’aggravation de cette symptomatologie connue.
L’employeur sollicite également la réduction à 2 % du taux socio professionnel corrélativement à une réduction du taux médical.
— La CPAM de l’Ardèche n’a pas comparu et n’a pas conclu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 18/11/2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 10/11/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 03/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % .
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [P] [B] a été victime d’un accident de travail le 17/11/2015 consolidé le 16/05/2022 au terme duquel elle a ressenti une forte douleur au niveau lombaire en manipulant une lourde charge.
Le médecin conseil a conclu à des lombo-cruralgies séquellaires d’une discopathie L4L5 traitée par arthrodèse sur un important état antérieur et ramenant le taux d’IPP de 20 % à 10 %.
Le docteur [W] conseillant l’employeur retient quant à lui un taux de 5 % au titre de la dolorisation de l’état antérieur.
Le Docteur [I] [S], médecin consultant, note une sciatique avec lumbago selon le certificat médical initial, avec un traitement médical et chirurgical (arthrodèse le 14/02/2018). Il retient une raideur lombaire en rapport avec l’arthrodèse, sans autre anomalie, et conclut à une aggravation de l’état antérieur.
Selon l’examen clinique, le médecin consultant relève un test de Shober 10/12 cm, une distance doigt-sol de 25cm, des inclinaisons latérales de 50° à droite et 20° à gauche, un réflexe achiléen positif à droite et négatif à gauche.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [S] propose de minorer le taux attribué à 8 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle hors tableau.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la salariée, à la date de consolidation le 16/05/2022, était âgée de 53 ans et employée en tant que garnisseuse en intérim depuis 2000 puis en CDI à compter de 2014.
Selon le rapport d’évaluation des séquelles, l’assurée est, à la date de consolidation, sur un poste adapté depuis 2019 qu’elle occupe à mi-temps. L’incidence professionnelle de son accident n’est donc pas contestable.
La société requérante sollicite de ramener le taux socio professionnel à 2 % sans toutefois apporter d’élément permettant de remettre en question le taux attribué, la seule diminution de 2 % du taux médical ne justifiant pas d’abaisser le taux socio-professionnel.
En conséquence, le taux socio professionnel de 5 % sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de l’Ardèche sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REFORME la décision de la CPAM de l’Ardèche du 12/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 13 % (dont 5 % de taux socio-professionnel), le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Madame [P] [B], à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2022 en raison d’un accident du travail le 17/11/2015.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM de l’Ardèche aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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