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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZEE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M., [T], [V],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
M., [H], [G],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant contrat de location en date du 14 mai 2018, la société Grenke Location a consenti à la SCP d’huissiers de justice, [H], [G] et, [T], [V] un contrat de location longue durée portant sur du matériel de téléphonie moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.134 euros HT.
Suivant contrat de location en date du 12 juillet 2018, la société Grenke Location a consenti à la SCP d’huissiers de justice, [H], [G] et, [T], [V] un contrat de location longue durée portant sur un copieur INEO moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.200 euros HT.
Suivant cession du 29 juin 2018, la SCP, [H], [G] et, [T], [Y] a été cédée à la SAS Doco,-[P],-[B], [C] Actanord, huissiers de justice associés.
Se plaignant d’impayés locatifs, par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2024, la société Grenke Location a fait assigner M., [H], [G] et M., [T], [V] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes.
Sur ce, M., [H], [G] et M., [T], [V] ont constitué avocat.
Suivant ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des instances n° RG 24/541 (présente instance) et n° RG 24/9602 (instance opposant M., [H], [G] d’une part et la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] d’autre part).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mai 2025, suivant ordonnance du 27 mai 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Grenke Location, demande de :
Condamner solidairement M., [T], [V] et M., [H], [G] à lui payer les sommes de :
— Au titre du contrat du 14 mai 2018, la somme en principal de 16.509,46 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.235,60 euros à compter du 15 octobre 2020, date de la dernière mise en demeure ;
— Au titre du contrat du 12 juillet 2018, la somme de 18.788,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17.320 euros à compter du 15 octobre 2020, date de la dernière mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement M., [T], [V] et M., [H], [G] à lui restituer l’ensemble du matériel objet des locations sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de Me Sylvie Teyssedre ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M., [H], [G] demande de :
Débouter la société Grenke Location de ses demandes ;
Subsidiairement, réduire le montant des indemnités de résiliation à la somme de l’euro symbolique ;
En toute hypothèse, condamner la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Grenke Location et la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner qui de droit au paiement des dépens.
M., [H], [G] a également notifié par voie électronique des conclusions le 15 mai 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M., [T], [V] demande de :
Débouter la société Grenke Location de ses demandes ;
Subsidiairement, réduire le montant des indemnités de résiliation à la somme de l’euro symbolique ;
En toute hypothèse, condamner la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner la société Grenke Location et la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamner qui de droit au paiement des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le tribunal dans le cadre d’une note en délibéré a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de M., [H], [G] notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et la fin de non-recevoir des demandes dirigées à l’encontre de la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] pour défaut de qualité à défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, les conclusions notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandes dirigées à l’encontre de la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D], tiers n’étant pas dans la cause, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les deux contrats de location litigieux ont été signés par la SCP, [H], [G] et, [T], [V], de sorte que MM., [H], [G] et, [T], [V] ne sont pas fondés à opposer à la société Grenke Location l’absence de bon de commande pour se délier de leurs engagements contractuels.
Il est observé que la SCP s’est engagée, aux termes des contrats des 14 mai et 12 juillet 2018, au paiement de loyers trimestriels en contrepartie de la mise à disposition de matériels professionnels. Le matériel a par la suite été livrés les 25 avril 2018 et 05 juillets 2018, selon bons de livraison signés par la SCP.
Dès lors, MM., [H], [G] et, [T], [V] sont redevables des loyers trimestriels convenus dans les contrats de location des 14 mai et 12 juillet 2018
Par ailleurs, la société Grenke Location a mis en demeure MM., [H], [G] et, [T], [V] suivant lettres recommandées du 18 septembre 2020 de lui payer les sommes de 1.418,24 euros et 1.498,45 euros respectivement au titre des contrats de location des 14 mai 2018 et 12 juillet 2018.
Il est observé que les mises en demeure ont été adressées au, [Adresse 4] à Lille alors que la SCP avait procédé à une nouvelle domiciliation sociale au, [Adresse 5] et à sa publication au BODACC. Or, la publication du changement de domiciliation professionnelle au BODDAC est opposable à tous, y compris à la société Grenke Location, même si celle-ci n’a pas eu une information personnelle de la part de MM., [H], [G] et, [T], [V]. Ainsi, les mises en demeure de payer préalable à la déchéance du terme n’ont pas été notifiées au siège social de la SCP. Dès lors, les déchéances du terme ont été irrégulièrement prononcées.
Toutefois, le tribunal observe que l’ensemble des échéances des contrats de location du 14 avril 2018 et 12 juillet 2018 sont échues, de sorte que la société Grenke Location est bien fondée à en poursuivre le recouvrement.
La société Grenke Location verse aux débats un décompte relatif au contrat du 14 mai 2018 selon lequel les preneurs demeurent redevables des sommes suivantes : (pièce5)
Loyers échus impayés : 1.360,80 euros ;Intérêts courus impayés : 26,49 euros ;Loyer à échoir (dernière mensualité le 01/07/23) : 12.474 euros ; Frais de recouvrement : 40 euros ; Total : 15.262,09 euros.
L’ensemble des termes étant désormais échus, c’est à bon droit que la société Grenke Location sollicite le paiement de la somme de 15.252,09 euros. En revanche, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée régulièrement, la société Grenke Location n’est pas fondée à solliciter le paiement en sus d’une somme au titre de la clause pénale (majoration 10%).
La société Grenke Location verse aux débats un décompte relatif au contrat du 12 juillet 2018 selon lequel les preneurs demeurent redevables des sommes suivantes : (pièce 10)
Loyers échus impayés : 2.880 euros ;Intérêts courus impayés : 28.03 euros ;Loyer à échoir (dernière mensualité le 01/10/23) : 14.400 euros ; Frais de recouvrement : 40 euros ; Total : 17.348,03 euros.
L’ensemble des termes étant désormais échus, c’est à bon droit que la société Grenke Location sollicite le paiement de la somme de 17.348,03 euros. En revanche, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée régulièrement, la société Grenke Location n’est pas fondée à solliciter le paiement en sus d’une somme au titre de la clause pénale (majoration 10%).
MM., [H], [G] et, [T], [V] seront donc condamnés au paiement des sommes de 15.262,09 euros au titre du contrat du 14 avril 2018 et 17.348,03 euros au titre du contrat du 12 juillet 2018 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points (taux contractuel stipulé en cas d’impayés dans les contrats litigieux) à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Les obligations litigieuses étant de nature civile, les dettes sont par principe divisibles en application de 1309 du code civil. Il n’y donc a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire.
S’agissant de la restitution des biens objets des locations litigieuses, MM., [H], [G] et, [T], [V] démontrent que le matériel est désormais en la possession du cessionnaire, celui-ci s’étant contractuellement engagée auprès du cédé à poursuivre l’exécution des crédits-baux. S’il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la régularité de l’acte de cession du 29 juin 2018, il est manifeste que l’injonction de restituer un bien qui ne se trouve plus entre les mains de MM., [H], [G] et, [T], [V] se heurte à des difficultés d’exécution. Ainsi, compte tenu de l’impossibilité pour MM., [H], [G] et, [T], [V] de restituer des biens qu’ils n’ont plus entre leurs mains, il convient de débouter la société Grenke Location de sa demande en restitution en nature.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M., [H], [G] et M., [T], [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du différend, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les conclusions de M., [H], [G] notifiées par voie électronique le 15 mai 2025 ainsi que l’ensemble des prétentions de M., [H], [G] et M., [T], [V] dirigées à l’encontre de la SCP Actanord-Doco,-[F], [K],-[D] ;
CONDAMNE M., [H], [G] et M., [T], [V] à payer à la société Grenke Location les sommes suivantes :
15.262,09 euros au titre du contrat du 14 avril 2018 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 2024 ;
17.348,03 euros au titre du contrat du 12 juillet 2018 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société Grenke Location de ses demandes en condamnation solidaire ;
DEBOUTE la société Grenke Location de sa demande en restitution en nature du matériel objet des contrats de location dirigée à l’encontre de M., [H], [G] et M., [T], [V] ;
CONDAMNE M., [H], [G] et M., [T], [V] à payer à la société Grenke Location Location automobiles matériels la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [H], [G] et M., [T], [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Sylvie Teyssedre pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Chambre 01
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZEE
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/,
[T], [V],, [H], [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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