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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 21/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/06260 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUI4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 21/06260 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VUI4
DEMANDEUR :
Madame [H], [M], [U] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 9],
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (SOMME)
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [A], [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10],
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (NORD)
représenté par Me Marianne DEFENIN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [T] [L]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mai 2022,
PRONONCE le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame [H] [N] de :
Madame [H] [N], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (Somme),
et de
Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Nord),
mariés le le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 17] (NORD),
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande tendant au pronocé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [G],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] est exercée conjointement par les deux parents,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile du père ;
DIT que Madame [H] [N] disposera d’un droit de visite à l’égard de [O], selon les modalités suivantes :
– les samedis des semaines impaires de midi à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances du père.
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme mensuelle de 230 € (DEUX CENT TRENTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [H] [N] à Monsieur [B] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, soit 690 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [H] [N] à payer à Monsieur [B] [G] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [13] ou de la [15], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : YPERLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
— [V], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16], majeure,
— [W], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 16], majeure,
— [O], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 16].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [H] [N] à Monsieur [B] [G],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de partage par moitié des frais relatifs aux enfants,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 octobre 2021,
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [H] [N] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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