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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN c/ CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00104
N° Portalis DB2W-W-B7J-M5DA
S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN
C/
CPAM DU HAVRE
Expéditions exécutoires
à
— S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN
— Me ABDOU
— CPAM DU HAVRE
DEMANDEUR
S.A.S. DS SMITH PAPER ROUEN
Rue Désiré Granet
BP 551
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM DU HAVRE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
Comparante en la personne de Madame Cécile MERLIER, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2024, Monsieur [Y] [I], ancien ouvrier papetier salarié de la société EUROPAC PAPETERIE de ROUEN (devenue DS SMITH PAPER ROUEN), a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Havre au titre d’une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles « MP 30 BIS », faisant état d’une première constatation médicale de sa pathologie le 22 avril 2022.
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial, établi par le docteur [F] [A], en date du 20 février 2024, qui a relevé chez lui un « carcinome épidermoïde moyen visible sur TDM du 22/08/2022 et confirmé par lobectomie du 26/09/2022. Affection relevant MP 30 bis chez un ancien ouvrier de production en papeterie à partir de 1978 et déclare avoir occupé un poste de sécheur ».
Par lettre du 19 août 2024, avec accusé de réception du 23 août 2024, la CPAM a informé la SAS DS SMITH PAPER ROUEN de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son ancien salarié, Monsieur [Y] [I], dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire par l’inhalation de poussières d’amiante au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
La SAS DS SMITH PAPER ROUEN a saisi, le 9 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation quant à l’imputation sur son compte employeur des conséquences financières de la maladie de Monsieur [Y] [I].
Suite au rejet implicite de son recours, la SAS DS SMITH PAPER ROUEN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête du 3 février 2025, reçue le 5 février 2025 par le greffe.
En séance du 13 mars 2025 et après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 4 février 2025 confirmant la réunion des conditions médicales réglementaires du tableau 30 bis, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours formé par la société requérante.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS DS SMITH PAPER ROUEN, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de dire que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [I] le 20 février 2024 lui est inopposable.
La CPAM, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions, et demande au tribunal de :
Rejeter comme mal fondé le recours formé par la société DS SMITH PAPER ROUEN en toutes ses demandes, fins et conclusions ;Dire opposable à la société DS SMITH PAPER ROUEN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [I] notifiée par la Caisse le 19 août 2024 ;Condamner la société DS SMITH PAPER ROUEN aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [Y] [I] par la société DS SMITH PAPER ROUEN
Sur le respect de la procédure prévue par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale
La SAS DS SMITH PAPER ROUEN soutient que la maladie déclarée par Monsieur [Y] [I] ne peut lui être opposable dès lors que la CPAM a violé la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, en rendant sa décision de prise en charge avant l’expiration du délai de consultation de 10 jours francs suivant la fin de la phase contradictoire.
Elle rappelle que, par courrier en date du 17 mai 2024, la CPAM l’a informée de ce qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [I], et y présenter des observations, du 5 août 2024 au vendredi 16 août 2024, et que sa décision sur cette demande interviendrait au plus tard le lundi 26 août 2024.
Soulevant que la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la pathologie de son ancien salarié dès le lundi 19 août 2024, elle soutient avoir été de ce fait privée du délai de consultation passive de 10 jours débutant après la phase d’observation, notamment car ce délai s’est déroulé sur un samedi et un dimanche.
De son côté la CPAM soutient que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge sanctionne uniquement le non-respect du délai de 10 jours pendant lequel ce dernier peut consulter le dossier et émettre des observations. Elle fait valoir que la procédure en cause est régulière et le contradictoire respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne se prononce, de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations.
Elle fait valoir que l’article R. 461-9 du CSS n’offre que la seule possibilité aux parties de continuer à accéder au dossier, sans imposer de durée spécifique, pour cette phase qui intervient après la phase contradictoire et qui perdure après sa prise de décision. Elle ajoute que la phase de consultation n’a pas pour but d’enrichir le dossier ni d’engager un débat contradictoire mais seulement pour objectif de permettre aux parties de prendre connaissances des éventuelles observations y figurant.
Sur ce,
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs, qui commence à courir à compter de la disposition de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Elle adresse à l’employeur, auquel la décision est susceptible de causer grief, un double de cette déclaration ainsi que ledit certificat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle engage également des investigations et, dans ce cadre, adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à l’employeur qui doit le retourner dans un délai de 30 jours francs suivant sa réception, l’informant également de la date d’expiration du délai de 120 jours francs susvisés.
A l’issue de ses investigations, et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse met le dossier constitué dans ce cadre à disposition de l’employeur qui dispose d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître ses observations, qui seront annexées au dossier. Au terme de ce délai l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a informé la SAS DS SMITH PAPER par lettre du 17 mai 2024, reçue le 28 mai 2024 de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [Y] [I], lui indiquant que sa décision concernant cette demande devrait intervenir, au plus tard, le 26 août 2024, et que la phase contradictoire de consultation du dossier lui permettant de consulter les pièces et de présenter ses observations se déroulera du 5 août 2024 au 16 août 2024.
Il convient de rappeler que la phase contradictoire de 10 jours francs ne concerne que la phase débutant au plus tard 100 jours après la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM et que c’est seulement à cette occasion que l’employeur peut émettre des observations, la seconde et dernière phase, de 10 jours francs également, n’étant qu’une phase de consultation du dossier par les parties (2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
En outre, il convient également de rappeler que la CPAM dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle afin de rendre sa décision, de sorte que celle-ci intervient nécessairement dans la dernière phase de consultation de 10 jours francs dès lors que l’ouverture du dossier aux parties, d’une durée totale de 20 jours, phase contradictoire et de consultation incluses, intervient 100 jours après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la SAS DS SMITH PAPER ROUEN, elle n’a pas été privée de son droit de consulter le dossier dès lors d’une part, qu’il n’est pas prévu par les dispositions susvisées que le délai de consultation se compte en jours ouvrés, que d’autre part, la dernière phase consiste uniquement une phase de consultation du dossier et non en une phase contradictoire et qu’en tout état de cause, le texte ne prévoit pas de délai minimum avant que la décision de la caisse ne puisse intervenir mais au contraire un délai butoir.
Ainsi, en ayant pris sa décision le 19 août 2024, soit après l’expiration de la phase contradictoire au 16 août 2024 mais pendant la phase de consultation du dossier expirant le 26 août, la CPAM n’a pas violé les obligations s’imposant à elle aux termes de l’article R. 461-9 du CSS.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [I] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles
La SAS DS SMITH PAPER ROUEN soutient que, pour que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique, il est nécessaire que la maladie diagnostiquée et consignée dans le certificat médical corresponde au tableau de maladie professionnelle retenu à ce titre.
S’appuyant sur un arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2011 (n°10-21950), elle fait valoir que la correspondance entre la pathologie décrite dans ce certificat médical et celle décrite par le tableau de maladie professionnelle est une condition substantielle de la prise en charge de la pathologie au titre de ce tableau.
La SAS DS SMITH PAPER ROUEN affirme que le certificat médical initial ne fait que d’un « adénocarcinome pulmonaire », sans établir le caractère primitif de la maladie contrairement à ce que prévoit le tableau n° 30 bis de sorte que la caisse aurait dû, dans le cadre de son instruction, rechercher si cette pathologie était primaire ou secondaire.
La CPAM soutient quant à elle que l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’exige pas, comme condition de prise en charge, la même dénomination de la maladie entre les documents joints par la victime dans le cadre de sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre des risques professionnels que celle prévue par le tableau. Au contraire, elle indique que c’est pendant la phase d’instruction de cette demande, notamment par le service médical des CPAM, qu’est vérifié si la pathologie correspond aux conditions médicales exigés par l’un des tableaux.
Elle rappelle que, concernant la maladie déclarée par Monsieur [Y] [I], le médecin conseil a, après avoir pris connaissance des éléments médicaux de son dossier, indiqué être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que la victime est bien atteinte d’un « cancer broncho-primitif », pathologie visée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. La CPAM ajoute que le médecin conseil a précisé que les conditions réglementaires de ce tableau étaient également remplies compte-tenu d’un examen d’anatomopathologie réalisé par Monsieur [Y] [I] le 2 septembre 2022. Elle précise également que, dans le cadre du recours de la société DS SMITH PAPER ROUEN contre sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [I], la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a été saisie et que les médecins la composant ont confirmé dans leur avis du 4 février 2025 que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 30 bis étaient remplies par la pathologie déclarée par la victime.
Sur ce
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, tel que visé à l’annexe II du code de la sécurité sociale prévue par l’article R. 461-3 du même code, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
La Cour de cassation retient qu’il appartient au juge du fond de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles et qu’il ne peut déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels par une seule analyse littérale du certificat médical initial.
En l’espèce, il est exact que ni la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni le certificat médical initial, ne mentionnent que l’assuré est atteint d’un « cancer broncho-pulmonaire primitif » au titre duquel la CPAM a reconnu sa maladie prévue dans le cadre du tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Néanmoins, l’absence de concordance purement lexicale entre la description de la pathologie de l’assuré dans sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial avec celle décrite par le tableau des maladies professionnelles au titre duquel elle a été prise en charge par la CPAM ne saurait suffire à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de la maladie ainsi déclarée.
En effet, si le certificat médical initial du docteur [F] [A] fait état chez Monsieur [Y] [I] d’un «carcinome épidermoïde moyen visible sur TDM du 22/08/2022 et confirmé par lobectomie du 26/09/2022 », et non d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, force est de constater que le médecin conseil de la caisse a, selon la fiche de concertation médico-administrative de maladie professionnelle produite par la CPAM, confirmé ce diagnostic et relevé que la maladie de la victime remplit les conditions médicales réglementaires de prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. De plus, il ressort également de la concertation médico-administrative que le médecin-conseil a étudié un examen d’anatomopathologie produit par la victime, en date du 2 septembre 2022, réalisé par le docteur [H], confirmant le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif.
Enfin, les médecins-conseil de la CMRA, saisie dans le cadre du recours de la société DS SMITH PAPER ROUEN contre la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [I] devant la CRA, ont, par un avis en date du 4 février 2025, confirmé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies par la pathologie de ce dernier.
L’employeur ne rapporte pas d’éléments permettant de remettre en cause le diagnostic posé par le docteur [F] [A], confirmé par les médecins-conseil de la caisse.
Par conséquent, la SAS DS SMITH PAPER ROUEN ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son ancien salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS DS SMITH PAPER ROUEN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par jugement mis à disposition au greffe
DEBOUTE la société DS SMITH PAPER ROUEN de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du HAVRE du 19 août 2024 de la maladie de son ancien salarié, Monsieur [Y] [I] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS DS SMITH PAPER ROUEN aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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