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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 5 févr. 2026, n° 24/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 5 février 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02023 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPH2 /
Affaire : [F] / [J]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MALI)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001835 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Marie-Virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q], [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (MALI)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003386 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 5 janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi malienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Q] [J] et Mme [Y] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Q], [R] [J], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Mali),
et de
Mme [Y] [F], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Mali),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Mali) ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si ces actes sont conservés sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 mai 2024 ;
DIT que Mme [Y] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 265 du code civil français ;
REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit fait injonction aux époux de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
REJETTE la demande de Mme [Y] [F] tendant à se voir octroyer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les trois enfants ;
CONSTATE que M. [Q] [J] et Mme [Y] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Q] [J] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 4], de Noël ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 4], de Noël ainsi que les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été ;
à charge pour M. [Q] [J] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant à la fin des activités scolaires pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » et « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; pour les vacances d’été fractionnées par quarts : à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
DISPENSE M. [Q] [J] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à l’amélioration de sa situation financière ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 2], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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