Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00883 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JH4N
Minute N° : 25/00358
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [E]
née le 03 Décembre 1986 à CARPENTRAS (84200)
30 place Bernus
Apprt 76 Le Parc Bât D
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [B] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [L] [I], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2022, l’employeur de Madame [U] [E], a complété une déclaration d’accident de trajet, survenu le 28 février 2022 dans les circonstances suivantes: « la salariée déposait son enfant au domicile de sa maman pour pouvoir par la suite aller travailler. Tombé au domicile de sa maman alors qu’elle déposait son enfant. Mme [E] est tombé au sol de sa hauteur. double entorse aux chevilles».
Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, au terme de laquelle elle a notifié, par décision du 04 juillet 2022, à Madame [U] [E] un refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet du 28 février 2022 aux motifs que « l’accident est survenu au cours d’une interruption de trajet justifiée par un motif personnel. »
Contestant cette décision, Madame [U] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en sa séance du 14 septembre 2022 a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête adressée le 15 novembre 2022, Madame [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours en contestation de cette décision.
Après audience de mise en état du 19 mars 2024, l’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [U] [E], demande au tribunal de:
— constater que l’accident dont a été victime Madame [U] [E] est un accident professionnel de trajet;
— appliquer toutes les conséquences juridiques découlant de ce constat ;
— condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Madame [U] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de:
— débouter Madame [U] [E] de l’intégralité de ses demandes;
— confirmer en tout point la décision contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [U] [E]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quel qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
L’article L.411-2 du même code dispose qu’est également « considéré comme accident du travail, lorsque la victime apporte la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre : la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier. »
L’accident qui survient à un moment où la victime a interrompu son trajet pour un motif d’ordre personnel, n’est pas un accident du travail.
En l’espèce, Madame [U] [E] évoque avoir été victime d’un accident de trajet le 28 février 2022 alors qu’elle déposait son enfant chez sa mère sur son trajet pour se rendre sur son lieu de travail. Elle indique qu’après avoir déposé sa fille et au moment où elle s’apprêtait à remonter dans son véhicule, qui se situait dans la cour, pour partir travailler, elle a été prise de violents vertiges et a chuté lourdement de sa hauteur. Elle estime qu’un tel accident relève de la législation sur les risques professionnels.
La caisse fait valoir que l’accident survenant pendant un trajet aller retour entre sa résidence principale ou assimilée et son lieu de travail, ne peut revêtir une telle qualification dès lors qu’un tel trajet a été interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le fait pour l’assurée d’avoir déposé son enfant chez sa mère en se rendant sur son lieu de travail constitue une interruption ou un détour motivé par son intérêt personnel, étranger aux nécessités de la vie courante et indépendant de son emploi, de sorte que sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [U] [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n‘apparait pas équitable de condamner la CPAM de Vaucluse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [U] [E] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail survenue le 28 février 2022 ;
Déboute Madame [U] [E] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [E] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Service ·
- Résolution judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Société anonyme ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Virus
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Retard
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Signification
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Travail ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Avis
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Commandement de payer ·
- Préavis ·
- Nullité ·
- Prime de transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Indemnité ·
- Montant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Midi-pyrénées ·
- Versement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Affectation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.