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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 16 sept. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00325 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPE
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
03 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #121 substitué par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #56
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 5 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [S] [J], née le 3 septembre 1955, a contesté la décision de la [5] (ci-après la [6]) en date du 25 septembre 2021 réévaluant le montant de la pension de vieillesse qu’elle percevait depuis le 1er octobre 2020.
Préalablement à la saisine du tribunal, Madame [S] [J] a saisi la commission de recours amiable de la [6] d’un recours afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [J], représentée par son conseil, conteste la décision de réexamen de la [6] en exposant que la Caisse a omis de prendre en compte de trimestres pour lesquels elle a cotisé en 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004 et 2005 en sorte qu’elle demande la régularisation de sa carrière et la rectification du montant de sa pension de vieillesse sous astreinte en faisant observer qu’un tel comportement d’obstruction de la Caisse justifie que lui soient alloués des dommages intérêts en compensation du préjudice subi qu’elle sollicite pour la somme de 1500€. Elle forme également une demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2000€.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [6], régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Madame [S] [J] et fait valoir que la Caisse pouvait valablement retenir le montant de pension de vieillesse qu’elle a notifié dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des reports figurant sur son compte pour les années considérées.
MOTIFS
Sur les périodes d’assurance vieillesse
L’article L 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail ».
L’article L 351-3 ajoute que : « Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1° les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2° les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ou de l’allocation versée au titre du congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi créé par l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
3° dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4° les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5° les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n’ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6° sauf dans la mesure où elle s’impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l’assurance obligatoire ;
7° Dans des conditions et limites d’âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d’affiliation préalable, les périodes n’ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ;
8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail ;
9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’Etat et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle définies par décret en Conseil d’Etat ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. »
L’article R 351-1 du code de la sécurité sociale précise que : « Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension ».
L’article R 351-29 du même code précise que : « I.- Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.- Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l’assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I».
Ainsi, l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale précise que « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations » mais, dérogeant au principe posé par ce texte, l’article R. 351-11 du même code dispose en son paragraphe 4 que « sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse ».
Il résulte ainsi de l’article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que les périodes d’assurance vieillesse ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
La preuve du précompte des cotisations, qui ne figurent pas au compte de l’assuré, doit être apportée par ce dernier. La preuve est, en principe, apportée par la production, soit de bulletins de paie, soit d’une attestation de l’employeur certifiée conforme aux livres comptables. En l’absence de bulletins de paie, il doit être vérifié si le versement de salaires s’est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié. Ne sont pas acceptées comme présomption de preuve suffisante les attestations qui ne comportent aucune précision quant à l’importance, la date ou le montant des précomptes effectués. Le fait de démontrer avoir travaillé dans la même entreprise sur une même période pour laquelle la production de bulletins de paie est partielle ne suffit pas à justifier du précompte des cotisations. De même, si des cotisations payées au régime complémentaire obligatoire peuvent laisser présumer des précomptes ou versements au titre du régime de base, le défaut d’affiliation des salariés d’une entreprise à ce régime complémentaire obligatoire, quand bien même il s’agirait d’un manquement de l’employeur aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles, ne saurait permettre de présumer que des précomptes ou des versements ont été effectués au titre du régime légal de base.
Au cas présent, il ressort des pièces produites, et en particulier des bulletins de salaires produits par la requérante en pièce n°3, que pour l’année 1996, les bulletins émis par la Société [7] ne mentionnent pas de précompte de cotisations vieillesse, en particulier s’agissant du bulletin de juin 1996 produit, en sorte qu’il s’agit de salaires non soumis à cotisations vieillesse qui ne pouvaient donc être comptabilisés, que pour l’année 1997, la Caisse a retenu 4 trimestres en tenant compte du nombre de jours de chômage indemnisés en application de l’article R 351-12 du Code de la sécurité sociale, étant observé que les allocations versées par [10] ne sont pas soumises à cotisations de vieillesse au régime général mais sont prises en compte dans la durée d’assurance sans être comptabilisées dans le salaire servant d’assiette au calcul de la pension de vieillesse, que pour l’année 1998, la Caisse a tenu compte des bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 1998, que pour l’année 1999, la Caisse a retenu 4 trimestres tandis que la requérante ne produit aucune pièce complémentaire pour contredire ce point alors que la Caisse décompose les revenus perçus pour l’année 1999 pour les deux employeurs identifiés, les Editions [3] et la Société conseil sondages et interviews, que pour l’année 2000, la Caisse a pris en compte 4 trimestres étant rappelé que le point 4°) de l’article R 351-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que, pour l’application de l’article L. 351-3, sont comptés comme périodes d’assurance pour l’ouverture du droit à pension, autant de trimestres qu’au cours de l’année civile correspond de fois à cinquante jours de chômage indemnisés, que pour l’année 2001, seuls les bulletins de salaires qui mentionnent des cotisations vieillesse sont comptabilisés, en sorte que celui du mois de mars 2001 de la Société [13] a pu être écarté dès lors qu’il n’en comprend pas contrairement aux autres bulletins produits pour cette Société, si bien que 4 trimestres ont été pris en compte, que pour l’année 2004, la requérante justifie de 42 jours de chômage indemnisés pour l’année et qu’il est retenu 4 trimestres avec les reports des Sociétés [12] et [11] et que pour l’année 2005, il est tenu compte également de 4 trimestres avec le report de la Société [12], étant rappelé qu’il ne peut être comptabilisé plus de 4 trimestres par année civile au sens des dispositions de l’article R 351-5 du même code
Il y a donc lieu de rejeter le recours formé par Madame [S] [J] contre la décision du 25 septembre 2021 qui n’était pas irrégulière au regard des éléments dont la Caisse disposait à cette date, et en conséquence, de rejeter ses demandes formées au titre de la régularisation de carrière sous astreinte ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [S] [J] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus qui lui a été opposé par la [6] de tenir compte de l’intégralité de sa carrière, mais il ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [6] à son encontre alors que la Caisse explique les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu compte de certaines périodes travaillées pour la régularisation de sa carrière au regard des dispositions applicables. Il ne peut donc être reproché à la [6] d’avoir évaluer sa pension de vieillesse sur la base des éléments qui lui ont été communiqués par la requérante.
Aussi, la divergence d’interprétation opposant la [6] à l’intéressée, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la [6] exprimée au regard des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation. Dès lors, la résistance de la [6] ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Compte tenu du rétablissement de la prestation sollicitée par Madame [S] [J], les dépens éventuels seront mis à la charge de la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare Madame [S] [J] recevable mais mal-fondée en son recours.
Déboute Madame [S] [J] de son recours contre la décision de la [6] du 25 septembre 2021,
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [6].
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00325 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [B] épouse [J]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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