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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/11137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrées par LS à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/11137 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQK22
N° MINUTE :
7
Requête du :
01 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Caroline PIERREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1368
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 8]
13241562, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme MONLEON, Juge
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/11137 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQK22
JUGEMENT
Remis par disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2018, Madame [H] [F] née le 11 août 1960, a sollicité auprès de la [6] [Localité 8] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources.
Par décision du 18 décembre 2018, la [6] [Localité 8] a rejeté la demande de Madame [H] [F] au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79%, et qu’elle ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Suite au recours contentieux engagé par Madame [H] [F] le 17 juillet 2019, la présente juridiction a, par jugement du 19 juin 2024, ordonné une expertise médicale sur pièces.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 avril 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [H] [F] était représentée par son conseil, Maître Caroline PIERREY, qui a demandé au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, d’attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité à Madame [H] [F] à compter du 1er février 2019, et de voir constater que Madame [H] [F] justifie d’un taux d’incapacité de 80%, à compter du 1er février 2019.
Elle précise qu’elle ne demande plus l’allocation aux adultes handicapés car cette allocation lui a été accordée, le 28 mars 2025, après révision de la situation de madame [F], pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.
La [6] [Localité 8], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter et a sollicité une demande de dispense de comparution le 28 mars 2025 et avait adressé des écritures ai terme desquelles elle demande le rejet du recours de Madame [Y] au motif qu’il a été fait droit à son recours.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et concernant la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, sollicitée à l’audience par Madame [H] [F] , cette demande n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision préalable de refus de la [5], étant relevé que le recours contentieux introduit par Madame [H] [F] est formé à l’encontre de la seule décision du 18 décembre 2018, qui a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources ;
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Aux termes des articles L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources était versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L 821-1 précité, dont la capacité de travail était, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5% ;
Comme l’a rappelé le jugement avant dire-droit du 19 juin 2024, ce complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, et ne peut être versé postérieurement à cette date qu’aux personnes qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019 ;
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [H] [F] présente une symptomatologie caractéristique d’une maladie de la myeline du type sclérose en plaque à partir des années 2010, et que son état de santé s’est dégradé entre la fin de 2018 et 2019, avec l’augmentation des rachialgies, ce qui a entravé sa motricité de façon très sévère ;
Sur la base de l’ensemble des éléments médicaux, l’expert judiciaire conclut que :
— le taux d’incapacité dont Madame [H] [F] est atteinte est compris entre 50 et 79% à la date de la demande, le 17 août 2018, et peut être évalué supérieur ou égal à 80%, dès la date du recours, le 1er février 2019, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
— Madame [H] [F] est atteinte à la date de la demande, le 17 août 2018, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, au sens de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale
— la capacité de travail de Madame [H] [F] est, compte tenu de son handicap, supérieure à 5%
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que Madame [H] [F] s’est vue attribuer rétroactivement l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande initiale, soit à compter du 1er septembre 2018, sur le fondement des dispositions de l’article L 821-2 précité, mais que les conditions n’étaient pas alors réunies pour qu’elle bénéficie du complément de ressources octroyé aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité de 80% et d’une capacité de travail inférieure à 5% ;
Il convient en outre de constater qu’à la date du 1er février 2019, son taux d’incapacité s’élève au minimum à 80% et de condamner la [6] [Localité 8] aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la chatge de la [4] [Localité 8] pour le compte de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur l’allocation aux adultes handicapés,
Constate qu’à la date 1er février 2019, Madame [H] [F] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%,
Déboute Madame [H] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la [5] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la chatge de la [4] [Localité 8] pour le compte de la [3].
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/11137 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQK22
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [F]
Défendeur : [7]
13241562
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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