Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 août 2025, n° 24/08940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08940 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5X2
AFFAIRE : La Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION / [F] [I]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocats postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 219 et la SELARL ACT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin DESMURS de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 et Me Pierre-André MERLIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de St Germain en [Localité 5] a notamment :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
— 14.747,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.474,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 21.099,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 euros au titre de la prime de transfert,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de [Localité 7] a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, au visa de cette décision, Monsieur [I] a fait délivrer à la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION un commandement aux fins de saisie-vente de ses biens, pour paiement de la somme 24.454,24 euros.
Par acte de commissaire de justice, en date du 3 octobre 2024, la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester la mesure d’exécution forcée.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Par décision du 2 mai 2025, les débat ont été rouverts et les parties ont été invitées à produire :
le montant net de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, après déduction des contributions et cotisations sociales et du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu, un décompte recalculé des intérêts au taux légal sur le montant net dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement à compter du 4 juillet 2017, un décompte recalculé des intérêts au taux légal sur le montant net dû au titre de l’ensemble du capital restant dû à compter du 20 décembre 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures régulièrement visées à l’audience, la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 septembre 2024 par Monsieur [F] [I] à la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION, ainsi que tous les actes subséquents sur les opérations de saisie-vente avec toutes les conséquences qui s’y attachent et subsidiairement ordonner que le montant des intérêts ne pourrait s’élever qu’à la somme de 270,20 euros et non 11.955,31 euros ;
— voir condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire ;
— voir condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner Monsieur [F] [I] en tous les dépens qui comprendront notamment l’ensemble des frais liés au commandement de payer du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures régulièrement visées par le greffe à l’audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, demande à voir :
— déclarer la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— débouter la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 septembre 2024 ;
— subsidiairement, valider la saisie-attribution pratiquée à hauteur de la somme totale de 11.955,31 euros correspondant à la créance nette de Monsieur [I] à la date du 20/06/2025 ;
— condamner la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et la signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-1 du même code prévoit que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article R.221-54 du même code précise, quant à lui, que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
L’article 678 du code de procédure civile énonce que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
L’article 694 du même code prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, prévue aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
Les premières n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, Monsieur [F] [I] ne justifie pas de la notification à avocat de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 19 décembre 2019.
Toutefois, il résulte de la première page de l’arrêt lui-même qu’une copie exécutoire de la décision a été délivrée au conseil de la SAS GLAXO WELCCOME PRODUCTION le 20 décembre 2019. La société GLAXO WELLCOME PRODUCTION, qui a donc toujours été mise en mesure de garantir ses intérêts et ses droits, ne justifie d’aucun grief en lien avec cette absence de notification à avocat, se contentant d’invoquer une « le respect d’une formalité substantielle ».
La demande de nullité de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Par ailleurs, il est constant que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
Enfin, par application de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, les condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 2017 qui étaient alors assorties de l’exécution provisoire sont les condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de la prime de transfert. Faute de précision de la décision, il y a lieu de considérer que ces condamnations ont été prononcées en brut et qu’il faut en déduire les cotisations et contributions sociales.
A la suite de la réouverture des débats, et de la communication par la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION du bulletin de paie de septembre 2017 qui fait figurer les montants des nets de ces indemnités, Monsieur [I] a produit un décompte actualisé tenant compte de ces montants nets.
Par ailleurs, les autres condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 2017 ne sont devenues exigibles qu’à la date de la décision rendue par la cour d’appel, soit le 20 décembre 2019.
Ainsi, le nouveau décompte produit par Monsieur [I], dans le cadre de la réouverture des débats, qui retient les montants nets des condamnations prononcées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de la prime de transfert, qui ne fait courir les intérêts pour les autres chefs de condamnation qu’à compter du 20 décembre 2019 et qui impute aux sommes dues l’ensemble des versements effectués par la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION doit être retenu.
Les effets de la mesure d’exécution forcée pratiquée à l’initiative de Monsieur [I] et à l’encontre la SAS GLAXO WELCOME PRODUCTION seront ainsi cantonnés à la somme totale de 11.955,31 euros.
Compte tenu de la validation de ladite mesure d’exécution forcée, la demande formée par la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 septembre 2024 à l’initiative de Monsieur [F] [I] et à l’encontre de la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 septembre 2024 à l’initiative de Monsieur [F] [I] et à l’encontre de la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION à la somme de 11.955,31 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION aux dépens, en ce compris les frais liés au commandement de payer du 26 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 22 août 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Fermeture administrative ·
- Assurances ·
- Activité ·
- Société anonyme ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Virus
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Juge ·
- Voyage ·
- Maintien
- Poitou-charentes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Signification
- Loyer ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Clause ·
- Référé ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Traitement ·
- Consorts ·
- Service ·
- Résolution judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Midi-pyrénées ·
- Versement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Affectation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Montant
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Demande ·
- Travail ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.