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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/00035
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4H2
,
[W], [N]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— , [W], [N]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition certifiée conforme
à
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Monsieur, [W], [N]
né le 12 Janvier 1979 à ROUEN (76)
87 rue Gaston Dusauls
76760 YERVILLE
comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2024, Monsieur, [W], [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L3-L4, à laquelle était joint le certificat médical initial du 5 février 2024 constatant, à la date du 4 janvier 2024, une « lomboradiculalgie L3 L4 droite ; hernie discale conflictuelle L3 droite au TDM 18/01/2024 ».
Par courrier du 24 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a informé l’assuré de la transmission de sa demande de maladie professionnelle au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie.
Après avis défavorable du CRRMP de Normandie en date du 18 septembre 2024, la CPAM a notifié, par courrier du 19 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024 à Monsieur, [W], [N] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur, [W], [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable le 27 septembre 2024.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable en séance du 21 novembre 2024, notifié le 3 décembre 2024, Monsieur, [W], [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 14 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur, [W], [N], comparant en personne, demande au tribunal de prendre en charge la maladie déclarée le 4 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle.
La CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur, [W], [N] ;Avant dire droit, désigner un second CRRMP afin qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de l’affection ;Condamner Monsieur, [W], [N] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de la pathologie de Monsieur, [W], [N] au titre de la législation sur les risques professionnels
Monsieur, [W], [N] soutient que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle de gestionnaire d’exploitation au sein de la société Lyovel, qu’il a exercée à compter du 09 novembre 1998 jusqu’à son licenciement pour inaptitude reconnue le
04 novembre 2024. Il fait valoir que les missions qu’il devait effectuer sont bien listées dans le tableau n° 98, à savoir du chargement et du déchargement de produits alimentaires.
La CPAM fait quant à elle valoir que, si Monsieur, [W], [N] a bien contracté une pathologie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4, qu’il a été exposé pendant plus de 25 ans au risque et que sa pathologie a été prise en charge dans les 6 mois suivant la première constatation médicale du 04 janvier 2024, son activité ne correspond néanmoins pas à la liste des travaux énumérés audit tableau. Elle soutient que l’enquête administrative diligentée auprès de l’assuré et de son employeur, n’a pas permis d’établir que ce dernier manipulait habituellement des charges lourdes.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’annexe II comprenant les tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 (Articles Annexe II : Tableau n° 1 à Annexe II : Tableau n° 102) prévoit au titre du tableau 98 :
Désignation de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)Liste limitative des travaux susceptibles de provoque ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce,
Il ressort de l’enquête administrative de la CPAM (pièces n° 6, 7 et 8 de la défenderesse) que l’activité de Monsieur, [W], [N] consistait à se déplacer chez des clients avec le véhicule utilitaire de l’entreprise pour procéder à l’entretien, au nettoyage et au réapprovisionnement des distributeurs automatiques (boissons chaudes et froides, confiserie et snacks) ainsi qu’à des dépannages en cas de panne. Aux termes de l’enquête Monsieur, [N] et son employeur s’accordent pour dire qu’il :
— poussait/tirait des charges unitaires supérieures à 250 kilos moins de 5 minutes par semaine lorsqu’il était amené à déplacer des rolls jusqu’à son utilitaire,
— portait/levait des charges unitaires supérieures à 15 kilos d’après Monsieur, [W], [N] 2 heures par semaine durant le port de sa caisse en plastique pour transporter les confiseries dans le cas où l’accès au distributeur ne lui permettait pas d’utiliser le chariot,
— se déplaçait avec des charges comprises entre 10 et 15 kilos 3 heures par semaine quand il devait se déplacer avec la caisse à confiserie chargée ainsi que lors du chargement du camion afin de ranger la marchandise.
Par ailleurs, Monsieur, [N] a mentionné durant l’enquête manutentionner des charges unitaires supérieures à 3 kilos à raison d’en moyenne 500 kilos à 1000 kilos en cumulé par jour sur 5 jours, tout en reconnaissant que cela est “difficile de chiffrer” volume contesté par l’employeur.
Ainsi si Monsieur, [W], [N] était bien amené à manipuler des charges lourdes dans le cadre de son activité professionnelle, les éléments récoltés durant l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir qu’il s’agissait d’une activité habituelle.
C’est donc à juste titre que la CPAM a considéré que toutes les conditions du tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies et a mis en oeuvre la procédure de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Par ailleurs, il ressort de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Le 18 septembre 2024 le CRRMP de la région de Normandie, a, par avis motivé qui s’impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : “ le CRRMP constate que l’activité professionnelle de gestionnaire exploitation exercée par l’assuré depuis 1998 ne l’expose pas de manière habituelle à la manutention de charges lourdes ni à des gestes d’hypersollicitation du rachi lombaire suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ”.
Selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un autre CRRMP.
Dès lors, la saisine d’un second CRRMP s’impose selon les termes précisés directement dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de l’avis du second CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe :
Avant de dire droit :
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
CRRMP de Bretagne
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Monsieur, [W], [N] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 29 janvier 2024, a été directement causée par son travail habituel ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne devra faire connaitre son avis dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties;
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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