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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEC
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 mars 2025, Mme [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°0044932268 délivrée le 25 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 5 mars 2025 visant à obtenir le paiement d’une somme de 824,50 euros (soit 755,50 euros de cotisations et contributions et 69 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— 1er trimestre 2022
— 1er trimestre 2022
— 2ème trimestre 2022
— 3ème trimestre 2022
— 1er trimestre 2024
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, l'[8] demande oralement au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [R] [J] car forclos ;
— condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 43,51 euros au titre de frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [R] [J] a demandé à être dispensée de comparution à l’audience par courriel en date du 5 juin 2025. Elle a présenté ses prétentions dans ledit courriel. L’URSSAF en a eu connaissance avant l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
Mme [R] [J] a indiqué par écrit avoir soldé sa créance pour le montant principal et conteste le paiement des frais de signification de la contrainte, objet du litige, expliquant n’avoir reçu aucune lettre recommandée avec avis de réception à son domicile [Adresse 2] avant la signification.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 25 février 2025 est intervenue le 5 mars 2025 à la personne de Mme [R] [J].
La contrainte et sa signification informaient Mme [R] [J] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 20 mars 2025 à 23h59.
Or, Mme [R] [J] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 26 mars 2025, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [R] [J].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, compte tenu de la forclusion, le tribunal ne peut examiner l’argumentation de Mme [J] visant à critiquer l’absence d’envoi de mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Par conséquent, les frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, dont il est justifié pour un montant de 43,51 euros seront donc mis à la charge de Mme [R] [J].
Les dépens seront supportés par Mme [R] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Mme [R] [J] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044932268 sont relatives à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 février 2025, d’un montant de 43,51 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Mme [R] [J]
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