Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 4 avr. 2025, n° 22/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/02329 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GB4W
AFFAIRE : [J] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [J]
né le 21 Décembre 1963 à ROANNE (42)
de nationalité Française
60 Rue du Bugey
01320 CHALAMONT
représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T] épouse [J]
née le 16 Janvier 1967 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
843 chemin du grillet
01120 STE CROIX
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le 04.04.25
Mme [C] [T] et M. [S] [J] ont contracté mariage le 14 septembre 1996, devant l’ Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montluel (Ain) Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.
Par exploit d’Huissier en date du 7 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 22 juillet 2022, M. [S] [J] a assigné Mme [C] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis mai 2020
Dit que Mme [C] [T] devra verser à son conjoint, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 500 Euros par mois.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 26 janvier 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a supprimé la pension alimentaire dûe par Mme [C] [T] à M. [S] [J] au titre du devoir de secours, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.
Dans ses premières conclusions au fond, M. [S] [J] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme. [C] [T] a régulièrement constitué avocat au cours de la procédure. Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions déposées par les parties, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogé au 4 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [C] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il peut être fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux de voir fixer la date des effets du jugement, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mai 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa » ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830) ;
En l’espèce, il sera relevé que, célébré en 1996, le mariage aura duré 28 ans ; les époux sont âgés respectivement de 58 et 61 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022 a retenu les éléments suivants :
M. [S] [J] est artisan garagiste ; son résultat comptable 2019 était de 18 058 Euros ; il a déclaré, pour l’année 2020, 5486 Euros de BIC ; il a déclaré pour l’année 2021, 11 564 Euros de BIC, soit une moyenne mensuelle de 960 Euros ; il acquitte un loyer de 420 Euros par mois ;
M. [S] [J] justifie donc se trouver dans un état de besoin ;
Mme [C] [T] exerce la profession d’infirmière libérale ; elle a déclaré pour l’année 2021, 52 394 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 4 300 Euros ; elle acquitte un loyer de 792 Euros par mois, et elle a déclaré rembourser un crédit à hauteur de 247 Euros par mois ;
L’Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 26 janvier 2024 a retenu les éléments suivants :
M. [S] [J] a déclaré pour l’année 2022, 27 780 Euros de BIC, soit une moyenne mensuelle de 2 300 Euros par mois ; ses charges sont inchangées par rapport à l’Ordonnance de mesures provisoires ;
Mme [C] [T] justifie ne plus être infirmière libérale, puisqu’elle a signé un contrat de travail comme infirmière auprès de l’hôpital Saint Joseph-Saint Luc, à Lyon, en date du 1er octobre 2023 ;
Ce contrat de travail prévoit une rémunération de 3191 Euros bruts par mois, soit 2 400 Euros nets par mois ; Mme [C] [T] acquitte un loyer de 920 Euros par mois ;
Mme [C] [T] a vendu sa clientèle libérale le 7 septembre 2023, pour un prix de 25 000 Euros ;
Mme [C] [T] pourra percevoir, à 62 ans, c’est à dire dans quatre ans, une pension de retraite de 1757 Euros bruts par mois, outre un capital de 4199 Euros bruts versé en une fois ;
Selon ses propres conclusions, M. [S] [J] pourra percevoir une pension de retraite de 1200-1300 Euros par mois, à 62 ans, c’est à dire dans moins d’un an ;
En conséquence, il sera reconnu une disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce, mais qui s’est atténuée en 2024 ;
En conséquence, Mme [C] [T] devra verser à M. [S] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 Euros en capital ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [C] [T], née le 16 janvier 1967 à Bourg-en-Bresse (Ain)
et de
Monsieur [S], [R] [J], né le 21 décembre 1963 à Roanne (Loire)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Mairie de Montluel (Ain), le 14 septembre 1996.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er mai 2020,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [T] à verser à M. [S] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 Euros en capital,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Incapacité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Ouverture ·
- Indivision
- Caution ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Délai de grâce ·
- Tutelle ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Délai
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Lot
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Consorts ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Règlement ·
- Croatie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Trouble psychique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Atlantique ·
- État ·
- L'etat
- Air ·
- Syndicat ·
- Site ·
- Délégués syndicaux ·
- Région parisienne ·
- Entreprise ·
- Communication ·
- Affichage ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Résolution judiciaire ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.