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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 mars 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01069 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFF2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Mme [P] [O] et M. [R] [G]
7 allée Saint philibert
Résidence Lecanuet – Appt 4102D
76570 PAVILLY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Janvier 2026
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mai 2021, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] un local à usage d’habitation situé 7, Allée Saint Philibert (Résidence J. LECANUET – Appt 4102 D) à PAVILLY 76570, pour un loyer mensuel de 403,52€, outre une avance sur charges.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] le 16 janvier 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 7.822€ au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par assignation en date du 11 juin 2025, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
— ordonne l’expulsion de Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 14.629€ au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 21 mai 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE fait valoir, à titre principal, que les locataires n’ont pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’ont pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 16 janvier 2025, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A titre subsidiaire, elle soutient, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés des preneurs à deux de leurs obligations essentielles, à savoir régler les loyers et assurer le logement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 09 janvier 2026, la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 14.011,63€ selon décompte arrêté au 31 décembre 2025.
Bien que régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence des locataires aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] cités à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE le 22 juillet 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 16 janvier 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires de s’acquitter de la somme de 7.822€ de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 17 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 décembre 2025, Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] demeurent redevables de la somme de 14.011,63 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de SLS et des frais de dossier, pour un montant total de 4706,50€.
Or, le bailleur, qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé aux locataires la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 9.305,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 7.822€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 16 janvier 2025, de l’assignation du 11 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 22 juillet 2022 et 12 juin 2025;
Condamnés aux dépens, Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 17 mars 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 12 mai 2021 portant sur le logement situé 7, Allée Saint Philibert (Résidence J. LECANUET – Appt 4102 D) à PAVILLY 76570 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 9.305,13 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 7.822 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 16 janvier 2025, de l’assignation du 11 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 22 juillet 2022 et 12 juin 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et Monsieur [R] [G] à payer à la S.A. LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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