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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01591
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ66
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN
5 place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [N] [K]
5 rue Newton
Bât. Lombardie 1 Verseau
Appt 24 – Etg 02
76000 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020, ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN, a donné à bail à Mme [N] [K] un logement situé 5, rue Newton, appartement 24, bâtiment Lombardie 1 Verseau, étage 02 à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 416,96 euros, outre une provision sur charges de 184 euros, ainsi que des frais de rattachement au réseau câble de 3 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 568,66 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 10 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 août 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN a fait assigner Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [N] [K] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [N] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [N] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme principale de 804,29 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 25 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la signification du commandement de payer ;
— Condamner Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [N] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner Mme [N] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification auprès de la Préfecture.
À l’audience du 16 mars 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN était représenté par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 869,99 euros au 5 mars 2026. Elle a également expliqué que la dette avait été soldée puis de nouveau reconstituée et précisé maintenir l’intégralité des demandes.
Mme [N] [K], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 2 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [K] le 10 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [N] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 5 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 799,81 euros après déduction des frais de procédure.
Mme [N] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN la somme de 799,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 568,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Il ressort du décompte produit par le bailleur que Mme [N] [K] a effectué un versement de 233,06 euros le 2 mars 2026. Ce règlement correspond à une partie du loyer résiduel. Néanmoins, le loyer résiduel s’élevant à la somme de 242,87 euros, par le règlement de 233,06 euros Mme [N] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc lui être accordé des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à Mme [N] [K] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [K] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la dette ayant été apurée une première fois le 29 novembre 2025 Mme [N] [K] a déjà réglé les frais relatifs au commandement de payer et à sa dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi Mme [N] [K] sera condamnée uniquement pour les dépens afférents à la nouvelle dette.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 31 janvier 2020 concernant le logement situé 5, rue Newton, appartement 24, bâtiment Lombardie 1 Verseau, étage 02 à ROUEN (76000), donné en location à Mme [N] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 mai 2025 ;
DIT que Mme [N] [K] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN la somme de 799,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 568,66 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme [N] [K] à s’acquitter de cette somme en 15 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 16ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 5, rue Newton, appartement 24, bâtiment Lombardie 1 Verseau, étage 02 à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [N] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 715,41 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens qui comprendront notamment la signification de l’assignation du 27 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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