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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 mars 2026, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00088 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPLF
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [B]
Le Clos Hamel 23
1785 rue de la Haie
76238 BOIS GUILLAUME CEDEX
Représentant : Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
SA BANQUE CIC NORD OUEST
33 avenue le Corbusier
59800 LILLE
Représentant : SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’il exerçait une activité salariée, M. [Z] [B] a souscrit plusieurs emprunts qu’il s’est trouvé par la suite dans l’incapacité de rembourser.
M. [Z] [B] a fait assigner en référé la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SA CREATIS et la banque CIC NORD OUEST devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 20 juin 2025 afin d’obtenir la suspension du paiement des échéances de quatre prêts. Par une ordonnance en date du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection a suspendu pour une durée de 24 mois le paiement des quatre prêts suivants :
— un crédit à la consommation souscrit auprès de CREATIS pour un montant de 84 900 euros remboursable suivant des mensualités de 654,70 euros,
— un prêt IMMO MODULIMMO souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST d’un montant de 265 158,88 euros, remboursable par mensualités de 1 064,20 euros,
— un prêt IMMO MODULIMMO souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST d’un montant de 310 000 euros, remboursable par mensualités de 1 301,76 euros,
— un crédit à la consommation souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’un montant de 32 500 euros, remboursable par mensualités de 520,70 euros.
Arguant ne pas parvenir à régler les mensualités d’un autre crédit souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST, M. [Z] [B] l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 28 novembre 2025 afin d’obtenir la suspension du paiement des échéances de ce crédit pendant deux ans.
A l’audience du 9 février 2026, M. [Z] [B] était représenté par Maître [W] qui a repris oralement ses conclusions. La banque CIC NORD OUEST était représentée par Maître [U] qui a repris oralement ses conclusions n°1.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [Z] [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Ordonner la suspension pendant deux ans de l’obligation de remboursement du prêt à la consommation contracté auprès du CIC,
— Juger que les échéances reprendront leur cours à l’issue du délai de deux années selon l’échéancier initial simplement reporté de deux années,
— Juger que les sommes dues au terme du délai de suspension ne produiront pas d’intérêts,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la banque CIC NORD OUEST demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Débouter M. [Z] [B] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Ordonner, à compter du jugement à intervenir, la suspension du remboursement des échéances du prêt n°16040 00020600307 pendant 12 mois,
— Juger que pendant le délai de grâce, les sommes dues porteront intérêts au taux conventionnel prévu par le contrat,
— Juger que la durée du prêt sera prolongée pour une durée correspondant à la suspension effective, dans la limite de 12 mois,
— Juger que M. [Z] [B] poursuivra le paiement des cotisations d’assurance couvrant le crédit dont le remboursement est suspendu,
— Condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la suspension de l’exécution des obligations de M. [Z] [B]
Aux termes de l’article L. 314-20 du code de la consommation « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
M. [Z] [B] demande la suspension pendant une durée de 24 mois du paiement des échéances du crédit souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST. Il fait valoir que ses ressources sont de 1 700 euros par mois et que ses charges s’élèvent à la somme de 2 305 euros dont 531 euros correspondant à l’échéance du prêt dont il demande la suspension. Il indique que sa situation professionnelle va changer en septembre 2027, date à laquelle il devrait percevoir des revenus d’un montant de 2 500 euros. Il précise avoir pu vendre l’appartement comme prévu lors de l’audience de référé de juillet 2025 ce qui a permis de solder le crédit immobilier afférent.
La banque CIC NORD OUEST s’oppose à la demande de suspension du paiement des échéances du prêt au motif que M. [Z] [B] a acheté un appartement à BOIS GUILLAUME en 2024 après avoir revendu sa maison de TÔTES alors qu’il aurait pu rembourser le prêt immobilier avec le produit de la vente. La banque CIC NORD OUEST fait valoir également que la situation financière de M. [Z] [B] est déséquilibrée et présente un déficit alors qu’il a déjà obtenu la suspension du paiement de quatre prêts et que l’évolution de sa situation professionnelle reste hypothétique.
M. [Z] [B] indique dans ses écritures que, malgré la suspension du paiement des échéances des quatre crédits, il ne peut continuer à assumer le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST, sa situation s’étant dégradée depuis l’été et ce alors même que l’appartement qu’il possédait à BOIS GUILLAUME a été vendu et que c’est la possibilité de cette vente qui avait conduit le juge à suspendre le paiement des crédits en août 2025.
Il ressort des éléments du dossier que, malgré la suspension du paiement des échéances des quatre crédits, les ressources de M. [Z] [B] sont toujours inférieures à ses charges et que ce serait toujours le cas avec la suspension du paiement de l’échéance de 531 euros sollicitée. Il prévoit une augmentation de ses ressources en septembre 2027 ce qui n’est pas acquis puisqu’il n’a pas encore réussi le concours qu’il est en train de passer. De plus, il évoque des ressources d’un montant de 2 500 euros en septembre 2027, date à laquelle la suspension du paiement des trois crédits restant aura pris fin. Ses ressources ne permettront pas à M. [Z] [B] de faire face au remboursement des crédits restant pour un montant total de 2 946,91 euros par mois ou 2 415,91 euros si l’on tient compte de la suspension du paiement de l’échéance du crédit sollicitée dans la présente instance, M. [Z] [B] ayant fait le choix d’acquérir un nouveau bien immobilier en 2024 au lieu de rembourser le crédit immobilier.
Il apparaît que la situation de surendettement de M. [Z] [B] est avérée et que les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation ne sont pas destinées à se substituer à la procédure de surendettement.
La demande de suspension du paiement des échéances du crédit à la consommation formée par M. [Z] [B] est donc rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [B] qui succombe, est condamné aux dépens,
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Z] [B] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Z] [B] de sa demande de suspension des échéances du crédit à la consommation n°16040 00020600307 souscrit auprès de la banque CIC NORD OUEST ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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