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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 12 janv. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00068 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NLD4
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [J] [H]
9 rue Frédéric Joliot Curie
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2016, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à M. [J] [H] un logement situé 9 rue Frédéric Joliot Curie à GRAND QUEVILLY (76120).
Arguant que Monsieur [H] est à l’origine de troubles de voisinage répétés, la SA QUEVILLY HABITAT l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 9 septembre 2025. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 28 février 2016 ;
Par conséquent,
— Ordonner l’expulsion de M. [J] [H] ainsi que de ses biens et de toute personne de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Débouter M. [J] [H] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [J] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites et, le cas échéant, les frais d’expulsion, tels que serrurier, déménageurs, constat d’état des lieux etc…
A l’audience du 8 décembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Maître [D] qui a repris oralement l’acte introductif d’instance, détaillant les troubles dont M. [J] [H] s’est rendu coupable.
M. [J] [H] a comparu en personne. Il a reconnu les problèmes avec ses voisins et a indiqué qu’il allait déménager. Il a précisé ne pas demander de délais pour partir.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
La clause résolutoire mentionnée au contrat de location signé par M. [J] [H] stipule que « Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. La résiliation du présent contrat pourra entraîner l’expulsion du preneur par simple ordonnance de référé. »
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT produit quatre courriers adressés à M. [J] [H] entre août 2022 et septembre 2024, lui intimant de cesser les troubles occasionnés aux voisins. Le garde particulier assermenté du bailleur a dressé douze procès-verbaux relatant le bruit très important qui émane du logement de M. [J] [H] dont le dernier date du 12 novembre 2025. La situation a fait l’objet d’un signalement à M. le procureur de la République qui a répondu le 23 mai 2025, rappelant que trois ordonnances pénales ont été rendues à l’encontre de M. [J] [H] pour les mêmes faits.
La SA QUEVILLY HABITAT produit des attestations des voisins qui confirment les difficultés rencontrées avec M. [J] [H].
Une sommation de cesser les troubles a été délivrée à M. [J] [H] le 13 mai 2025.
M. [J] [H] reconnaît avoir des problèmes avec ses voisins et exprime le souhait de déménager.
Il convient d’en conclure que les troubles de voisinage sont avérés et qu’ils se poursuivent au jour de l’audience. Les ordonnances pénales produites justifient de l’existence de décisions de justice passées en force de chose jugée et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au jour de la signification de la présente décision.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la date de résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [J] [H], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [H] est condamné à payer à QUEVILLY HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 février 2016 concernant le logement situé 9 rue Frédéric Joliot Curie à GRAND QUEVILLY (76120), donné en location à M. [J] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date de la signification de la présente décision ;
DIT que M. [J] [H] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [J] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 9 rue Frédéric Joliot Curie à GRAND QUEVILLY (76120) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [J] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la date de résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandatair ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la sommation de cesser les troubles du 13 mai 2025 et celle de l’assignation du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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