Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 mai 2024, n° 22/03897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03897 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUST
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 22/03897 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUST
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [X]
C/
[Z] [T],
[R] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS
Maître [E] [F] de la SELARL AVITY
Me Eli-marlay JAOZAFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
né le 21 Juin 1978 à ARES
de nationalité Française
1 Passage de Berganton
33700 MERIGNAC
représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
de nationalité Française
1 bis lotissement des Acacias
33720 CERONS
représenté par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03897 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUST
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française
86 route de la mairie
64160 LUSSAGNET-LUSSON
représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 octobre 2021, monsieur [O] [X] a acquis, pour un prix de 13.500 euros, un véhicule d’occasion le certificat de cession mentionnant un kilométrage de 200.700, de marque Audi Q7 immatriculé [V] auprès de monsieur [Z] [T].
Ce dernier avait lui-même acquis ce véhicule d’occasion le 14 juillet 2021 auprès de monsieur [R] [K].
Monsieur [X] ayant fait état d’importants dysfonctionnements du véhicule et notamment de son moteur, il a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 04 mars 2022.
Après avoir vainement mis monsieur [T] en demeure, par exploit d’huissier du 28 mars 2022, de lui restituer le prix de vente payé, moyennant restitution du véhicule litigieux, monsieur [X] a, par acte d’huissier du 24 mai 2022, fait assigner monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux et indemnisation de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2023, Monsieur [T] a appelé en la cause Monsieur [K] en l’assignant devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux du 14 juillet 2021 et indemnisation.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 2 février 2023 et ont été conservées sous le numéro de RG unique n° 22/03897.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, monsieur [X] demande au tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux du 18 octobre 2021,condamner in solidum monsieur [T] et monsieur [K] à lui payer la somme de 13.500 euros à titre de restitution du prix de vente litigieux,condamner monsieur [T] et monsieur [K] à venir prendre possession du véhicule litigieux, qu’il s’engage à restituer contre remboursement du prix, à l’adresse suivante : 1 Passage de Berganton à MERIGNAC (33700),condamner in solidum monsieur [T] et monsieur [K] à lui payer les sommes de :8.654,31 euros à titre d’indemnisation de son préjudice financier,6.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire aux termes du jugement à intervenir,2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,débouter monsieur [T] et monsieur [K] de leurs demandes,condamner in solidum Monsieur [T] et Monsieur [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [X] fonde sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux, à titre principal, sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir que le véhicule présente des dysfonctionnements affectant le moteur, ainsi que cela résulte rapport d’expertise amiable lequel est corroboré par les diagnostics et factures des autres garagistes ayant examiné le véhicule litigieux. Il soutient que les vices relevés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il le destinait en ce que son usage est considérablement diminué, les conditions normales de sécurité n’étant pas assurées et le contrôle technique règlementaire ne pouvant pas être validé. En outre, il soutient que s’il avait eu connaissance des vices, il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux, ce d’autant que le coût des réparations représente plus de la moitié de son prix d’achat. Monsieur [X] tire le caractère antérieur des vices du fait qu’il a constaté les premiers dysfonctionnements dès le mois de novembre 2021, un mois après la vente donc après une faible utilisation du véhicule (moins de 3.000 km). Il soutient enfin leur caractère caché au motif que, n’étant pas un professionnel, il n’a pas pu apprécier l’état du moteur lors de l’acquisition mais seulement en utilisant le véhicule et que les vices n’étaient pas décelables par lui. En réponse à monsieur [T], il fait valoir que ce dernier développe lui-même, après avoir contesté qu’il lui doit sa garantie, une argumentation subsidiaire reconnaissant l’existence de vices cachés en se retournant contre son propre vendeur.
Sur le fondement de l’article 1644 du code civil, monsieur [X] sollicite, outre la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente payé à hauteur de 13.500 euros à la charge tant de monsieur [T] que de monsieur [K]. Il soutient en outre qu’il est un acquéreur de bonne foi, que n’est pas démontrée son utilisation fautive du véhicule et que par conséquent le prix de réfection des vices affectant le véhicule ne saurait être déduit du prix de vente à restituer, le prix devant être restitué par le vendeur sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou son usure.
Enfin, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, monsieur [X] sollicite l’indemnisation de ses préjudices dans la mesure où monsieur [T] et monsieur [K] ne pouvaient ignorer les vices affectant le véhicule litigieux compte tenu de leur importance.
À titre subsidiaire, monsieur [X] fonde sa demande de résolution sur de graves manquements des vendeurs successifs à leur obligation de délivrance conforme au visa des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil. Monsieur [X] fait valoir à cet égard qu’il entendait acheter un véhicule d’occasion avec 200.000 km au compteur ne nécessitant pas de réparation dans l’immédiat, ce qui a été reflété dans un prix de vente élevé. Or il expose qu’il a été contraint d’effectuer de nombreux achats pour remédier aux importants dysfonctionnements et nombreux défauts et rendre le véhicule propre à sa commande et son usage habituel.
Sur le fondement de l’article 1611 du code civil, il sollicite l’indemnisation de des préjudices.
S’agissant de ses préjudices, monsieur [X] fait valoir qu’il subit un préjudice financier à hauteur 8.654,31 euros, composé des frais de mise en route et de réparation du véhicule à hauteur d’un total de 5.156,31 euros et des frais de résolution amiable du litige pour un total de 3.499 euros.
Monsieur [X] fait également valoir l’existence d’un préjudice de jouissance lié au fait qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule litigieux, préjudice qu’il évalue à la somme forfaitaire mensuelle de 300 euros sur une période de 20 mois d’octobre 2021 à l’assignation délivrée en mai 2022, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Monsieur [X] indique enfin subir un préjudice moral à hauteur de 2.000 euros lié aux vains achats et réparations effectuées par ses soins pour remédier aux importants vices et à la résistance de monsieur [T] à ses demandes légitimes l’ayant conduit à le mettre en demeure par acte d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, monsieur [T] demande au tribunal de :
à titre principal :débouter monsieur [X] de ses demandes en résolution et des demandes formées à son encontre,condamner monsieur [X] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux du 18 octobre 2021,le condamner à restituer à monsieur [X], à titre principal, le seul prix de cession du véhicule litigieux à hauteur de 13.500 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 6.920 euros,lui accorder un délai de paiement pour le remboursement du prix de cession à monsieur [X],débouter monsieur [X] de ses demandes indemnitaires et au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux du 14 juillet 2021,condamner monsieur [K], à titre principal, à lui restituer, à ses frais, le véhicule de marque PEUGEOT 3008 et la somme de 8.680,55 euros au titre du prix d’acquisition et, à titre subsidiaire, le somme totale de 13.000 euros,condamner monsieur [K] à récupérer, à ses frais, le véhicule Audi Q7 [V],condamner monsieur [K] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,condamner monsieur [K] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Pour s’opposer à la demande de monsieur [X] fondée sur la garantie des vices cachés, monsieur [T] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que monsieur [X], qui supporte la charge de la preuve y compris en matière de véhicule d’occasion, ne démontre pas l’existence certaine d’un vice caché dans la mesure où il s’appuie sur le seul rapport d’expertise amiable qui n’est étayé par aucune expertise judiciaire ni constat d’huissier, seuls éléments de preuves objectifs exigés par la jurisprudence, et dans la mesure où les autres pièces produites sont dépourvues d’objectivité comme de force probante. En outre, monsieur [T] soutient que cette expertise amiable, dont les conclusions sont imprécises, ne présente aucune démonstration technique, mais un simple constat de défauts par examen seulement visuel qui ne permet pas de déterminer avec certitude les anomalies mécaniques à l’origine du ou des vices cachés dont se plaint monsieur [X]. Monsieur [T] relève en outre que le rapport d’expertise amiable ne mentionne pas de désordres en lien avec les réparations figurant pourtant sur le devis sollicité par monsieur [X] le 9 décembre 2021 ni aucun désordre provenant de la colonne de direction ou de son boitier antivol qui avaient été réparés au préalable par lui le 30 novembre 2021.
Par ailleurs, monsieur [T] soutient que monsieur [X] ne démontre pas non plus que les vices qu’il relève existaient avant la vente du 18 octobre 2021 dans la mesure où le rapport d’expertise amiable ne précise à aucun moment, avec des investigations techniques poussées, la date à laquelle les anomalies sont apparues mais se contente de supposer l’antériorité des défauts du faible délai entre la vente et leur découverte. Au surplus, monsieur [T] fait valoir que le procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [X] le jour de la vente ne faisait état d’aucun défaut majeur. Il fait aussi valoir que Monsieur [X] a roulé pendant plus d’un mois avec le véhicule sans difficulté et a effectué de lourdes réparations sur le véhicule.
Pour s’opposer à la demande de monsieur [X] fondées sur un défaut de conformité, monsieur [T] fait valoir, au visa de l’article 1604 du code civil, qu’aucun contrat écrit prévoyant de conditions particulières (tel qu’un véhicule avec 200.000 km au compteur) n’a été conclu entre les parties et qu’en tout état de cause, monsieur [X] ne démontre pas l’existence d’un défaut de conformité qui lui serait imputable dans la mesure où le véhicule était en parfait état de fonctionnement quand monsieur [X] en a pris possession.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, monsieur [T] fait tout d’abord valoir qu’elles ne sont pas contradictoires et sa demande consistant à voir reconnaître que le vice caché antérieurement à la vente conclue avec monsieur [K] découlerait de ce que le tribunal reconnaîtrait un vice caché dans la vente avec monsieur [X].
Pour voir limiter sa condamnation à la seule restitution du prix de vente, monsieur [T] fait valoir que les vices affectant le véhicule litigieux préexistaient à son acquisition auprès de Monsieur [K] dans la mesure où ce dernier avait lui-même changé le moteur du véhicule litigieux et effectué de nombreuses autres réparations, étant précisé que monsieur [K] ne prouve pas l’intervention de tiers, garagistes professionnels, pour réaliser ces travaux et doit donc être assimilé à un professionnel de l’automobile. Il soutient que lui-même, à l’inverse, est profane en matière de mécanique automobile, n’avait pas les compétences pour se douter que les réparations effectuées par monsieur [K] entraineraient de nombreux vices, qu’il ignorait tout des vices cachés affectant le véhicule litigieux tant lors de son acquisition que de sa revente à monsieur [X], et qu’il n’a pas été informé par les professionnels intervenus des désordres soulevés par monsieur [X], lesquels n’étaient pas décelables pour un acheteur profane.
S’agissant de la restitution du prix de vente payé par monsieur [X], monsieur [T] fait valoir, à titre principal, au visa de l’article 1646 du code civil, qu’en l’absence de frais occasionnés par la vente, il ne pourra être condamné qu’à restituer le prix payé de 13.500 euros. À titre subsidiaire, il fait valoir, au visa de l’article 1644 du code civil permettant aux juges de réduire le prix à restituer en cas de dépréciation par le fait de l’acquéreur lorsqu’il était encore propriétaire, que dans la mesure où le véhicule était parfaitement utilisable lors de la vente du 18 octobre 2021, il doit être condamné à restituer seulement 6.580 euros à monsieur [X]. Il expose que cette somme correspond au prix de vente réduit du coût des réparations à effectuer pour un montant de 6.920 euros selon devis établi à la demande de monsieur [X], réparations que ce dernier doit conserver à sa charge sur le fondement de sa responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil à raison des lourdes réparations effectuées par lui après la vente et à raison d’un véhicule détérioré et déprécié par l’utilisation fautive du véhicule par monsieur [X].
Au soutien de sa demande subsidiaire de délai de paiement, monsieur [T] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le montant de son salaire, le fait qu’il ne dispose plus du produit de la vente qui lui a permis d’acheter un nouveau véhicule d’occasion en novembre 2021 et qu’il n’a pas d’économies ni de liquidités nécessaires pour faire face au paiement immédiat de la somme due à monsieur [X].
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par monsieur [X], monsieur [T] fait valoir, au visa des articles 1645 et 1646 du code civil, qu’il était un vendeur de bonne foi, profane qui ignorait les vices soulevés par l’acquéreur et qui a lui-même été trompé par le vendeur original, monsieur [K], la preuve contraire n’étant pas rapportée par le demandeur. Il en conclut qu’il ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts. En outre, monsieur [T] fait valoir que monsieur [X] ne verse aucun justificatif établissant son préjudice de jouissance ou son préjudice moral.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution de la vente conclue avec monsieur [K], fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, monsieur [T] prétend que son vendeur, au regard de ses connaissances poussées en mécanique et des nombreuses réparations qu’il a lui-même effectuées sur le véhicule litigieux, connaissait les vices dont il était affecté au moment de la vente du 14 juillet 2021. Monsieur [T] ajoute qu’il a découvert bien après la revente à monsieur [X], dans le cadre de l’expertise amiable, que monsieur [K] avait acquis le véhicule litigieux en Bulgarie et que le compteur kilométrique avait été réduit artificiellement à la baisse, vraisemblablement par monsieur [K], l’expert mentionnant également un carnet d’entretien trafiqué. À cet égard, monsieur [T] soutient que le rapport d’expertise amiable ayant été versé aux débats, il est opposable à monsieur [K] même s’il n’a pas été convoqué ou n’a pas participé à cette expertise. En outre, monsieur [T] soutient que les réparations effectuées par monsieur [K] sur le véhicule n’ont pas été faites dans les règles de l’art, et partant, faute d’avoir fait intervenir des tiers, monsieur [K] ne pouvait ignorer, au regard de ses compétences permettant de l’assimiler à un professionnel de l’automobile, que ses interventions étaient susceptibles d’entraîner de nombreux désordres. Monsieur [T] en conclut qu’il ne fait aucun doute que les vices, constitués de nombreux défauts et d’un kilométrage réel inconnu, celui-ci n’étant pas mentionné sur le certificat de cession à monsieur [T], existaient déjà lors de la vente du 14 juillet 2021 et qu’ils sont imputables à monsieur [K]. En réponse à monsieur [K], s’agissant du kilométrage du véhicule litigieux, monsieur [T] retient que si le certificat de cession du véhicule à monsieur [X] mentionne 200.700 km, celui-ci ne pouvait se méprendre sur le kilométrage réel car le second procès-verbal de contrôle technique du 15 octobre 2021 mentionne 205.014 km au 2 juillet 2021 et le rapport d’expertise amiable relève 207.975 km au 15 octobre 2021.
S’agissant du prix de cession devant lui être restitué à raison de la résolution de la vente à son profit par monsieur [K] le 14 juillet 2021, monsieur [T] soutient qu’il a réglé un prix total de 13.000 euros par un virement de 8.690,55 euros à monsieur [K] et par la reprise, par celui-ci, de son véhicule PEUGEOT 3008 pour une valeur vénale estimée à 4.319,45 euros. Monsieur [T] ajoute que monsieur [K] ne prouve pas ses allégations d’un prix de cession de 12.000 euros seulement et, par ailleurs, ne démontre pas la cession du véhicule PEUGEOT 3008 à son père en produisant le certificat d’achat.
Au soutien de ses demandes indemnitaire formées à l’encontre de monsieur [K], monsieur [T] fait valoir, au visa de l’article 1645 du code civil, que monsieur [K] ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule de sorte qu’il devra l’indemniser de son préjudice moral lié à la procédure judiciaire énergivore et anxiogène introduite à son encontre par monsieur [X] sans qu’il soit à l’origine des vices cachés mais en raison d’un manquement manifeste de monsieur [K] à ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, monsieur [K] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter monsieur [X] et monsieur [T] de leurs demandes à son encontre,à titre subsidiaire :ordonner une juste répartition des condamnations,limiter les demandes financières à la somme de 1.080 euros,débouter monsieur [X] et monsieur [T] de leurs demandes,lui octroyer les plus larges délais de paiement,en tout état de cause, condamner solidairement monsieur [X] et monsieur [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien du débouté des demandes formées à son encontre et de sa mise hors de cause, monsieur [K] fait valoir qu’en l’absence d’expertise judiciaire, le rapport d’expertise amiable est, seul, dépourvu de toute valeur probante alors que monsieur [T] et monsieur [X] se fondent sur ce seul élément.
S’agissant de la garantie des vices cachés, monsieur [K] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que l’existence d’un vice caché alors qu’il était propriétaire du véhicule litigieux n’est pas démontré. Il indique qu’il a lui-même acheté le véhicule d’occasion en juin 2016 alors qu’il avait été mis en circulation en 2006, que son kilométrage était de 156.438 km et qu’il a parcouru une distance de 9.715 km par an en moyenne en 5 ans, soit une utilisation non excessive. Il fait en outre valoir qu’il a, de bonne foi, informé monsieur [T] en toute transparence sur les réparations effectuées alors qu’il était propriétaire, sans indiquer les avoir faites lui-même ni être un professionnel en mécanique automobile, et qu’il lui a fourni un contrôle technique et une contre-visite faisant état de certaines défaillances, de sorte que monsieur [T] a effectué un choix délibéré et éclairé en achetant le véhicule litigieux. Monsieur [K] soutient par ailleurs que monsieur [T] a revendu le véhicule litigieux trois mois après l’avoir acheté, qu’en sa possession, le kilométrage a été modifié pour une valeur inférieure à celle lors de la vente du 14 juillet 2021 et qu’à l’inverse, n’étant pas en possession du véhicule depuis plusieurs mois, les défaillances survenues en octobre 2021 ne sauraient lui être imputées. Il soutient à cet égard que l’expertise amiable ne met pas en cause sa responsabilité. Il soutient encore qu’en cas de ventes successives, il appartient à l’acquéreur de démontrer que le vice caché qui affecte le véhicule existait au moment où le premier vendeur en était propriétaire, et qu’en l’espèce aucun élément n’établit l’existence de vice caché lors de la vente du 14 juillet 2021. Il soutient à cet égard que le véhicule a parfaitement fonctionné entre les deux ventes, sauf à considérer que Monsieur [T] a sciemment revendu le véhicule litigieux en ayant connaissance des désordres alors qu’il n’a informé Monsieur [X] que de défaillances mineures en octobre 2021.
S’agissant de l’obligation de délivrance conforme, monsieur [K] fait valoir, au visa des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, qu’il a vendu un véhicule en parfait état de fonctionnement ce que démontre sa revente par Monsieur [T] trois mois après pour un prix supérieur.
À l’appui de sa demande subsidiaire en réduction des indemnisations demandées, monsieur [K] fait valoir que les demandes de monsieur [X] et celles de monsieur [T] ne peuvent exister séparément, en ce que, notamment, sa condamnation au remboursement du prix payé par monsieur [X] aboutirait à ce que monsieur [T] conserve son prix de vente. Monsieur [K] soutient par conséquent qu’il ne peut être condamné qu’à rembourser le prix payé par monsieur [T], qui devra seul y procéder, dès lors qu’il n’est pas pour sa part partie à la vente au profit de monsieur [X]. Il argue également que le prix de la vente qu’il a réalisée était de 12.000 euros, et non 13.000, décomposé en une somme de 8.000 euros qu’il a perçue, et complétée par un véhicule cédé d’une valeur de 4.000 euros à son père, et non lui-même.
À cet égard, il soutient que l’indemnisation doit être limitée au remboursement du prix de vente réduit des travaux à effectuer, outre dépréciation, soit un montant maximum de 1.080 euros.
Monsieur [K] soutient par ailleurs que monsieur [X] et monsieur [T] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance ni préjudice moral, et que les montants demandés sont excessifs.
MOTIVATION
Sur la demande de Monsieur [X] de résolution judiciaire de la vente du 18 octobre 2021
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Cette garantie s’applique aux objets neufs comme aux objets acquis d’occasion.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, au soutien de sa demande, monsieur [X] produit le « procès-verbal d’examen contradictoire » effectué le 16 février 2022 par monsieur [Z] [M], expert automobile mandaté par l’assurance protection juridique du véhicule litigieux immatriculé [V]. Si monsieur [T] était présent pour cette première réunion, monsieur [K] n’y avait pas été convoqué. Il l’a été pour une seconde réunion d’expertise contradictoire mais il n’est pas contesté qu’il ne s’est pas présenté et aucun élément n’est produit au débat s’agissant d’un second examen du véhicule litigieux par l’expert amiable.
En tout état de cause, cet élément, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 4 mars 2022, ayant été dûment produits aux débats et soumis au contradictoire des parties, ils sont opposables aux deux vendeurs successifs du véhicule mais ne peuvent permettre de démontrer à eux seuls l’existence de vices sans être corroborés par d’autres éléments de preuve.
À cet égard, les conclusions de l’expertise amiable permettent de retenir l’existence de plusieurs défauts affectant le véhicule, notamment :
un claquement important dans le demi train avant droit suite à défaut de fixation du berceau moteur,la détérioration du palier central de transmission et du soufflet de la rotule inférieur droit, consécutivement à un suivi d’entretien défaillant,des anomalies consécutives à l’intervention d’un tiers non réalisée dans les règles de l’art affectant les points suivants : pate à joint liaison moteur boite de vitesse, présence d’un contre écrou sur fixation bras inférieur AVD, la présence d’amalgame d’huile dans le vase d’expansion qui suggère un défaut d’étanchéité du joint de culasse, mais nécessite des investigations techniques complémentaires.Ces constatations techniques de l’expert se trouvent corroborées par les éléments issus des deux interventions dont le véhicule a fait l’objet pour réparations en amont de l’expertise contradictoire, soit :
le 30 novembre 2021 (un mois et demi après la vente du 18 octobre 2021), comme en atteste une facture établie par PREMIUM WAGEN et faisant état des éléments suivants ayant justifié l’intervention : « Véhicule ne démarre pas » puis « Boitier de colonne de direction Hs » et enfin, à la suite des réparations facturées par l’établissement portant sur la colonne de direction, il est relevé l’existence d’une « grosse fuite d’huile entre moteur et boite vitesses, fuite colmaté superficiellement avec de la pate à joint, Bras de suspension Av = jeu anormal, Bras de suspension Ar Supérieurs == jeu anormal » : cette facture permet ainsi de corroborer les défauts relevés par l’expert amiable s’agissant notamment des bras de suspension ou d’une fuite et d’un défaut d’étanchéité, en ce qu’ils préexistaient à cette première intervention qui n’aura pas permis d’y remédier,
le 11 janvier 2022, comme en atteste une facture établie par LOISIR CAR, faisant notamment état d’interventions concernant l'« étanchéité couvre-culasse », « étanchéité dans le v du moteur », « volet de régulation » et « complément fuite d’huile moteur (remplacement couvre-culasse D) » précédant la constatation suivante : « fort claquement train Av au braquage ou sur route déformer » : cette facture permet de corroborer également que les défauts, notamment le claquement relevé par l’expert, préexistait à cette seconde intervention qui n’a pas plus permis d’y remédier.Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’existence de défauts affectant le véhicule est bien rapportée par monsieur [X].
Par ailleurs, si les défaillances majeures (relatives au frein de stationnement) et mineures, identifiées lors des contrôles techniques ne semblent pas reprendre les défauts identifiés par l’expert amiable, et diagnostiqués par les interventions de PREMIUM WAGEN et LOISIR CAR mentionnées ci-dessus, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la très courte période s’étant écoulée et considérant le faible kilométrage parcouru entre la vente du 18 octobre 2021 et la première intervention sur le véhicule litigieux (le procès-verbal de contrôle technique périodique du 15 octobre 2021 fait état de 207.976 km tandis que la facture de PREMIUM WAGEN du 30 novembre 2021 fait état de 208.417 km), la preuve est établie que les défauts affectant le véhicule préexistaient à la vente litigieuse du 18 octobre 2021.
À cet égard, il est établi qu’à la date d’examen contradictoire du véhicule, l’expert amiable a relevé un kilométrage de 208.977 km confirmant que le véhicule avait très peu roulé depuis son acquisition par monsieur [X] à un kilométrage qui ne pouvait être de 200.700 kilomètres comme mentionné sur le certificat de cession, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique établi le 15 octobre 2021 mentionnait un kilométrage de 207.975.
La facture du 30 novembre 2021 précitée faisant état d’un véhicule ne démarrant pas, et l’expert amiable ayant retenu que le claquement existant dans le demi train avant ne permet pas une utilisation du véhicule dans des conditions normales, il ne peut être contesté que les défauts affectant le véhicule vendu le mois précédent à monsieur [X] l’ont rendu impropre à l’usage auquel on le destine, à savoir démarrer et rouler.
S’agissant du caractère caché des défauts ainsi relevés, monsieur [X] n’étant pas un professionnel de l’automobile, ayant acquis le véhicule litigieux via une annonce en ligne sur un site de vente en ligne entre particulier sans essai routier, et l’expert ayant pu identifier la plupart des défauts, selon son rapport, qu’une fois le véhicule placé sur point élévateur, il ne peut être contesté que ces vices n’auraient pas pu être décelés par Monsieur [X] lors de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le véhicule acquis par monsieur [X] est affecté de plusieurs défauts qui revêtent les caractéristiques du vice caché. En conséquence, le tribunal ordonnera la résolution de la vente du véhicule litigieux immatriculé [V] sans qu’il soit besoin de statuer sur le fondement subsidiaire d’un défaut de délivrance conforme.
Sur les restitutions
En application de l’article 1199 du code civil « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».
En l’espèce, la résolution de la vente survenue entre monsieur [X], en qualité d’acquéreur, et monsieur [T], en qualité de vendeur, pour un prix non contesté de 13.500 euros ne saurait, en vertu de l’effet relatif des conventions sus-rappelé, créer d’obligation, fut-ce in solidum, à la charge de Monsieur [K], tiers à la vente ainsi résolue, de restituer un prix de vente qu’il n’a pas perçu ou de reprendre un véhicule auprès d’un sous-acquéreur alors qu’il l’avait vendu à un vendeur intermédiaire, dont la garantie est recherchée.
Monsieur [X] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution du prix de vente ou de prise de possession du véhicule au domicile de monsieur [X], en ce que ces demandes sont dirigées à l’encontre de monsieur [K].
Dès lors, monsieur [T] sera condamné seul à reprendre possession du véhicule litigieux immatriculé [V] au 1, Passage de Berganton à MERIGNAC (33700), l’état du véhicule (impropre à la circulation en raison des vices qui l’affectent) rendant cette demande d’exécution à la charge du vendeur légitime.
S’agissant du quantum de prix à restituer, faute pour monsieur [T] de rapporter la preuve de la responsabilité délictuelle de monsieur [X], par une utilisation fautive ou inadaptée du véhicule ou autre cause, qui lui imposerait de supporter les frais de remise en état du véhicule, monsieur [T] sera condamné à restituer à Monsieur [X] l’intégralité du prix reçu à hauteur de 13.500 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [X]
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. La bonne foi du vendeur non professionnel étant présumée, il incombe à l’acheteur de démontrer la connaissance des vices par le celui-ci pour se prévaloir de l’article 1645 du code civil prévoyant, à l’inverse, l’indemnisation de l’acheteur par le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance des vices cachés.
En l’espèce, monsieur [T] ayant acquis le véhicule litigieux le 14 juillet 2021 et l’ayant revendu le 18 octobre 2021, il n’en est resté propriétaire que pour une très courte période de trois mois. Il n’est pas allégué, ni démontré, que pendant cette période monsieur [T] ait rencontré une difficulté quelconque avec le véhicule litigieux, étant précisé qu’il est lui-même non professionnel de l’automobile et a parcouru un faible kilométrage avec le véhicule litigieux (le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 2 juillet 2021 (douze jours avant l’acquisition auprès de Monsieur [K]) fait état de 205.014 km tandis que le procès-verbal de contrôle technique périodique du 15 octobre 2021 (trois jours avant la vente à Monsieur [X]) fait état de 207.976 km. L’expert n’a relevé aucune intervention sur le véhicule durant cette période.
Il en résulte que monsieur [X], qui supporte la charge de la preuve de la connaissance, par le vendeur, des vices cachés ayant conduit à la résolution de la vente du 18 octobre 2021 afin d’obtenir une indemnisation de sa part de ses préjudices, ne démontre pas que Monsieur [T] avait effectivement connaissance desdits vices.
En raison de l’effet relatif des conventions sus-rappelé, la demande de Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [K] ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Monsieur [T] et de Monsieur [K].
Sur la demande de monsieur [T] de résolution judiciaire de la vente du 14 juillet 2021
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Conformément aux principes rappelés ci-avant s’agissant de la garantie des vices cachés, l’acquéreur supporte la charge de la preuve des vices, notamment leur antériorité par rapport à la vente et leur gravité.
En l’espèce, il a été retenu précédemment l’existence de défauts graves affectant le véhicule et son usage, constatés par l’expert amiable et corroborés par les pièces produites au débat de deux garagistes.
En revanche, il ne peut-être retenu l’existence d’une anomalie concernant le kilométrage du véhicule dans la mesure où le procès-verbal de contrôle technique volontaire établi à la demande de monsieur [K] avant la vente du 14 juillet 2021 (le 2 juillet 2021, soit 12 jours avant l’acquisition auprès de Monsieur [K]) fait état de 205.014 km et, de manière incohérente avec ce kilométrage, sans qu’il puisse en être tiré une quelconque existence d’un vice affectant le véhicule, le certificat de cession du véhicule litigieux à monsieur [X] le 18 octobre 2021 fait état de 200.700 km, tandis que le procès-verbal de contrôle technique périodique du 15 octobre 2021 (3 jours avant la vente à monsieur [X]) fait état de 207.976 km. L’absence de kilométrage sur le certificat de vente du véhicule entre monsieur [K] et monsieur [T] apparait donc être le résultat d’un oubli de la part des parties et le kilométrage indiqué sur le certificat de vente entre monsieur [T] et monsieur [X] le fruit d’une erreur de plume.
Il a également été démontré précédemment que monsieur [T] n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’il n’a donc pas pu avoir connaissance des vices affectant le véhicule, lesquels n’étaient pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis avant la vente, attestant ainsi du caractère caché des défauts retenus.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente du 14 juillet 2021, il convient de retenir que monsieur [T] est resté propriétaire du véhicule litigieux sur une très courte période de trois mois, qu’il n’a parcouru qu’un faible kilométrage inférieur à 3.000 durant cette période entre les deux contrôles techniques du 02 juillet et du 15 octobre 2021, qu’il résulte de l’expertise qu’il n’a fait réaliser aucune intervention par un garagiste durant cette période. Par conséquent, au regard de la nature des défauts qui affectent la structure même du véhicule, ceux-ci sont nécessairement antérieurs, ou étaient à tout le moins en germe, à la vente du 14 juillet 2021.
Par conséquent, monsieur [K] est tenu de la garantie des vices cachés affectant le véhicule vendu le 14 juillet 2021, ce qui doit conduire à prononcer la résolution de la vente, et à condamner monsieur [T] à lui restituer le véhicule.
S’agissant de la restitution du prix de vente, il résulte du relevé de compte produit par monsieur [T] qu’il a établi le 14 juillet 2021 un virement au profit de monsieur [K] à hauteur de 8.500 euros, et non, comme il l’allègue, de 8.680,55 euros qui constitue une somme venant le 08 juillet 2021 au crédit de son compte et non au débit et qui ne correspond pas au virement ultérieur du 14 juillet 201.
S’agissant du surplus du prix, si monsieur [T] produit une carte grise barrée relative à la cession le 17 juillet 2021 d’un véhicule Peugeot, il ne démontre nullement à qui cette voiture a été vendue, ni la valeur de cette cession qu’il soutient sans preuve être de 4.319,45 euros, ni le lien avec l’acquisition du véhicule de monsieur [K].
La demande en restitution dudit véhicule Peugeot sera par conséquent rejetée, en l’absence de démonstration que monsieur [K], qui est seul partie à la procédure, en serait aujourd’hui le propriétaire.
Si monsieur [K] reconnait dans ses écritures que le prix global de vente était de 12.000 euros, il est au vu des pièces produites uniquement établi par monsieur [T] qu’il a versé la somme de 8.500 euros à celui-ci. Le surplus de sa demande de restitution du prix de vente sera, en l’absence de démonstration complète du prix effectif de la vente du 14 juillet 2021, par conséquent rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [T]
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. La bonne foi du vendeur non professionnel étant présumée, il incombe à l’acheteur de démontrer la connaissance des vices par le celui-ci pour se prévaloir de l’article 1645 du code civil prévoyant, à l’inverse, l’indemnisation de l’acheteur par le vendeur de mauvaise foi qui avait connaissance des vices cachés.
En l’espèce, les allégations de monsieur [T] selon lesquelles monsieur [K] aurait lui-même procédé au remplacement du moteur et à d’autres lourdes réparations, sont contestées par monsieur [K] et ne sont étayées par aucun élément de preuve, les factures de fourniture de pièces de mécanique alors que monsieur [K] était effectivement encore propriétaire du véhicule litigieux, étant insuffisantes à cet égard.
Aucun autre élément de preuve ne permet de démontrer que monsieur [K] aurait la qualité de professionnel de l’automobile.
Aucun élément du dossier produit par monsieur [T], qui supporte la charge de la preuve, ne permet par ailleurs d’établir que monsieur [K] aurait eu une connaissance effective des défauts affectant le véhicule, bien qu’il en ait été propriétaire depuis le 23 juin 2016 ainsi que cela résulte du certificat de cession.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [T] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de monsieur [K].
Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Formée par monsieur [T]
En l’espèce, monsieur [T] justifie, au soutien de sa demande de délais de paiement, de son seul salaire mais ne justifie pas n’avoir aucune épargne pour faire face à une éventuelle condamnation. Il ne justifie pas de ses charges.
Au surplus, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté du litige, en ce que l’acquisition a été réalisée en octobre 2021, les premières défaillances sont survenues dès novembre 2021 ce dont monsieur [T] a été très rapidement informé, singulièrement lors de la réunion d’expertise amiable du 16 février 2022 à l’issue de laquelle l’expert amiable concluait à sa responsabilité.
En conséquence, la demande de délais de paiement de Monsieur [T] sera rejetée.
Formée par monsieur [K]
En l’espèce, monsieur [K] se contente de solliciter des délais de paiement, sans toutefois exposer sa situation financière et personnelle, et sans produire le moindre justificatif à l’appui de sa demande, laquelle sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [K], qui perd la présente instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la résistance dont Monsieur [T] a fait part à l’égard du demandeur, ce dernier, qui perd son instance à son encontre, devra payer à Monsieur [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.500 euros, en ce compris les frais de résolution amiable du litige justifiés.
Monsieur [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant compatible avec une telle exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Audi Q7 immatriculé [V] intervenue le 18 octobre 2021 entre monsieur [Z] [T] (vendeur) et monsieur [O] [X] (acheteur) ;
Condamne monsieur [O] [X] à restituer le véhicule Audi Q7 immatriculé [V] à monsieur [Z] [T] ;
Condamne monsieur [Z] [T] à reprendre possession du véhicule Audi Q7 immatriculé [V] au 1, Passage de Berganton à MERIGNAC (33700) en contrepartie de la restitution du prix de vente ;
Condamne monsieur [Z] [T] à restituer à monsieur [O] [X] la somme de 13.500 euros au titre du prix de vente ;
Déboute monsieur [O] [X] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de monsieur [Z] [T] et monsieur [R] [K] ;
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Audi Q7 immatriculé [V] intervenue le 14 juillet 2021 entre monsieur [R] [K] (vendeur) et monsieur [Z] [T] (acheteur) ;
Condamne monsieur [Z] [T] à restituer le véhicule Audi Q7 immatriculé [V] à monsieur [R] [K] ;
Condamne monsieur [R] [K] à reprendre possession du véhicule Audi Q7 immatriculé [V] au 1, au domicile de monsieur [Z] [T] en contrepartie de la restitution du prix de vente ;
Condamne monsieur [R] [K] à restituer à monsieur [Z] [T] la somme de 8.500 euros au titre du prix de vente ;
Rejette la demande en restitution du véhicule Peugeot 3008 formée par monsieur [Z] [T] ;
Déboute monsieur [Z] [T] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de monsieur [R] [K] ;
Déboute monsieur [Z] [T] de sa demande de délais de paiement ;
N° RG 22/03897 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUST
Déboute monsieur [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne monsieur [R] [K] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [Z] [T] à payer à monsieur [O] [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [K] à payer à monsieur [Z] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [R] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Vienne ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Travail ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Professionnel
- Loyer ·
- Offre ·
- Location ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Clause ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Libération
- Locataire ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Sociétés
- Tunisie ·
- Pénalité ·
- Épouse ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Information ·
- Communication ·
- Couple ·
- Billet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Dossier médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Adresses
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Pouvoir
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Personnalité ·
- Insertion sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Psychiatrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Action ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Approbation
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Audition ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.