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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02712 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFMQ
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparants à l’audience du 17 octobre 2025
Non comparants ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2020, la société anonyme Plurial Novilia (ci-après le bailleur), a consenti à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] un bail d’un mois renouvelable portant sur un logement conventionné situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 424,34 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 31,10 euros.
Le 19 juillet 2021, le bailleur a mis les locataires en demeure de cesser les nuisances sonores et leur a rappelé leur obligation d’user paisiblement des lieux mis à leur disposition. Convoqués à un entretien au sein des locaux du bailleur le 18 août 2021, les locataires ne se sont pas présentés à la convocation.
Les troubles n’ayant pas cessé, un commandement de cesser les troubles du voisinage a été délivré aux locataires, en personne, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2021.
Un procès verbal de commissaire de justice a été dressé les 22, 23 et 30 octobre 2024 afin de décrire les troubles allégués.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, dénoncé le 30 décembre 1899 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, Plurial Novilia a fait assigner à comparaître Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’usage conforme à la loi ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre les intérêts au taux légal ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur fait valoir la survenance de troubles réitérés et persistants par les locataires sous la forme notamment de nuisances sonores et d’insultes à l’encontre du voisinage, en dépit des obligations au contrat bail.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2025 et renvoyée à la demande des défendeurs, comparants.
A l’audience du 9 janvier 2026, Plurial Novilia, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les locataires, non comparants à la seconde audience, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige les opposant à Plurial Novilia.
1. Sur la demande de résiliation
L’article 1728 1° du Code civil dispose que le locataire est tenu d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail.
Cela consiste pour le preneur à user du bien loué raisonnablement en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
Les troubles du voisinage à l’origine desquels le preneur est susceptible de se trouver peuvent tenir de son comportement agressif, voire violent à l’encontre de ses voisins, ou même à raison du bruit qu’il provoque dans les lieux, perceptibles aux alentours.
L’article 1729 du Code civil prévoit également que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de bail que le locataire, sa famille et toute personne qu’il autorise à pénétrer dans les lieux loués, doit veiller à respecter la tranquillité et le repos du voisinage à toute heure de la journée et plus particulièrement en soirée et la nuit. Il doit veiller à ne pas faire de bruit de nature à déranger les voisins (chaîne Hifi, télévision, déplacements de meubles, utilisations d’appareils sonores, instruments de musiques, etc), il doit veiller à utiliser les appareils ménagers en journée, veiller à la fermeture silencieuse des portes et volets.
Le bailleur produit :
— un procès verbal dressé par commissaire de justice constatant les 22, 23 et 30 octobre 2024 les doléances des voisins du couple [S] – [K] relatives aux nuisances sonores (musique forte, coups dans les murs) et aux agressions verbales proférées par les locataires ;
— des dépôts de plainte de voisins du couple en 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] selon lesquels ils font état d’altercations verbales, d’insultes, de menaces de mort, de nuisances sonores récurrentes dont nocturnes, de jets de pétards ou de pierres ou de porte enfoncées révélant un climat de crainte ;
— une mise en demeure des locataires en date du 19 juillet 2021, (pli distribué le 20 juillet 2021) ;
— une proposition d’échanges avec les locataires du 18 août 2021 ;
— une sommation d’avoir à cesser les troubles en date du 21 septembre 2021 ;
— des demandes d’intervention du voisinage (notamment 6,11, 12,18,19,27 avril 2025, 25 avril 2025, 2, 9 et 25 et 30 mai 2025, 9, 21, 22 juin 2025, 29 juillet 2025, 2,8 août 2025 )
L’absence des locataires à l’audience ne leur permet pas de préciser leur situation actuelle.
L’ensemble des éléments recueillis et notamment leur réitération en dépit des rappels effectués caractérisent des manquements suffisamment graves des locataires, M.[S] et Mme [K], à leurs obligations d’usage paisible du bien mis à disposition et justifient la résiliation du contrat de bail à leurs torts avec effets au jour du jugement.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée dans les termes du dispositif.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Jusqu’au jour où les locataires quitteront les lieux, volontairement ou en raison de la procédure d’expulsion, ils seront tenus de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail, par le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer qui auraient été dû si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en page 1, que les titulaires du bail sont solidairement et indivisiblement responsables et ce, dans la limite des 12 mois suivant leur éventuel départ des lieux.
Monsieur [R] [S] et Mme [I] [K] seront donc solidairement condamnés au règlement de cette indemnité à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail, le bailleur ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l’indemnité d’occupation correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, d’un montant fixe et non révisable.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
3. Sur les demandes accessoires
Les parties succombantes, en l’espèce M. [S] et Mme [K] doivent supporter les dépens in solidum par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] seront donc condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 22 octobre 2020 entre la société anonyme Plurial Novilia, et Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] aux torts exclusifs des locataires et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] et tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] à payer à la société anonyme Plurial Novilia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] à payer à la société anonyme Plurial Novilia la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [I] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie Wild, greffière.
La greffière La vice-présidente
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