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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 24/52959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/52959 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PII
N° : 3
Assignation du :
18 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 11] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSES
S.C.I. DB INVEST ayant son siège social [Adresse 5] et pour signification
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. DBNB
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 avril 2024 par la ville de Paris à l’encontre de la SCI DB Invest, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 080 548 et de la SARL Dbnb, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 805 334 893, devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et L.324-1-1 du code du tourisme, concernant un appartement situé [Adresse 1] (bâtiment A, escalier 1, 1er étage, porte 1, lot 4) ;
Vu les écritures développées oralement par la Ville de [Localité 11] et par les défendeurs à l’audience du 17 juin 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 14] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du même code prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 11], d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 11] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
Sur l’usage d’habitation du local
L’alinéa 2 de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation rappelle que les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Il résulte de ce texte que dans l’hypothèse de travaux exécutés après le 1er janvier 1970, la preuve de l’usage résulte de l’autorisation administrative obtenue, le texte instaurant une présomption d’usage conforme à l’autorisation administrative délivrée, présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.
En l’espèce, la ville de Paris justifie du dépôt par la SCI Influence Epinay, d’un permis de construire le 13 octobre 2004, portant sur l’ensemble immobilier du [Adresse 2] ou [Adresse 4], dont l’objet des travaux est ainsi décrit « Travaux en vue du changement de destination des locaux du 1er au 5ème étage, à usage de bureau en habitation (13 logements créés) avec création d’un ascenseur du 1er au 3ème étage, d’une volée d’escalier du 1er au 2ème étage, de planchers aux 1er et 5ème étages, de terrasses au 1er, 2ème et 5ème étages, suppression de locaux techniques en toiture-terrasse et modification d’aspect extérieur. »
Le permis de construire a été accordé le 27 avril 2005.
Dès lors, en vertu de l’article L.631-7 alinéa 2 précité, les locaux du 1er étage sont réputés avoir un usage d’habitation, le texte n’exigeant que la preuve de l’autorisation administrative, qui produit ses effets dès sa délivrance sur l’usage des locaux faisant l’objet des travaux.
Il appartient donc aux défendeurs d’apporter la preuve contraire et notamment de produire des éléments de nature à démontrer que les travaux autorisés n’ont pas été exécutés conformément au permis de construire.
Force est de constater en l’espèce qu’ils n’apportent aucun élément en ce sens.
Au contraire, la ville de [Localité 11] produit une autorisation du 4 juin 2007 de changement d’usage de locaux à usage d’habitation situés aux 5ème et 6ème étages d’un immeuble situé [Adresse 9], en échange d’une compensation proposée le 1er septembre 2004, « consistant en la conversion à l’habitation de locaux à un autre usage que l’habitation (usage commercial) d’une surface totale de 459 m², situés aux 1er étage (229 m²) et 2ème étage, porte droite et milieu (230m²) de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 12] ; »
Il est ainsi établi que les travaux autorisés en 2005 ont bien conduit à changer la destination des locaux situés au 1er étage de l’immeuble en habitation, dont le local litigieux, avec compensation, ce qui résulte d’ailleurs des mentions de l’acte de vente de la SCI DB Invest en page 35.
Il s’ensuit que la ville de [Localité 11] démontre que le bien litigieux est affecté à un usage d’habitation.
Sur le changement illicite sans autorisation de l’usage
Il ressort du constat de location meublée touristique du 8 septembre 2022 établi par l’agent assermenté du service du logement de la mairie de [Localité 11], que le local en cause a été mis en location à la nuitée, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, par le biais d’une annonce publiée sur le site airbnb, le premier commentaire datant du mois de décembre 2014 et le dernier commentaire, du mois de juillet 2020.
Aussi la preuve de la location du bien de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile est-elle rapportée, ce que ne conteste pas la partie défenderesse, celle-ci faisant toutefois valoir qu’elle a rapidement converti ses locations de courte durée en des baux mobilités.
Il est par ailleurs constant qu’aucune autorisation de changement d’usage n’a été obtenue préalablement à la mise en location courte durée du bien.
Sur l’imputabilité des locations de courte durée
Il résulte des pièces versées aux débats par la partie défenderesse que la société Dbnb, dont le gérant est Monsieur [N], a signé avec la société [Adresse 10] le 30 avril 2016, un mandat de gestion locative saisonnière et que c’est elle qui a perçu les revenus des locations mobilières de courte durée.
La société Dbnb a en outre été déclarée auprès des services fiscaux par la société DB Invest comme occupante des locaux.
Ayant pour activité la location de locaux meublés avec prestations hôtelières et para hôtelières, celle-ci ne pouvait légitimement ignorer la législation applicable en la matière et aurait en tout état de cause du s’en enquérir. A ce titre, si Monsieur [N], gérant de la société Dbnb, a été en capacité de prendre conseil pour réaliser un montage juridique entre sociétés, il était en mesure également de se renseigner sur la législation applicable.
D’ailleurs, dans la mesure où Monsieur [N] est également le gérant de la SCI DB Invest, cette dernière ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de la mise en location du bien pour de courtes durées. Ces locations lui sont donc également imputables.
En revanche, Monsieur [N] ne peut être poursuivi à titre personnel, ce dernier n’étant ni propriétaire ni locataire du bien litigieux, et la demande à son encontre reposant uniquement sur le fait que son nom apparaît dans les commentaires des touristes, ce qui est somme toute logique dès lors qu’une société ne peut être représentée dans les rapports humains et la mise en relation que par une personne physique. En tout état de cause, cet élément ne peut suffire à établir une responsabilité personnelle alors qu’il a agi pour le compte de la société Dbnb et qu’il n’est pas démontré une faute séparable de ses fonctions.
Enfin, la demande à l’encontre de Mme [N], qui n’est ni propriétaire ni locataire du bien en question et qui n’est ni gérante ni associée d’une des sociétés, n’est pas étayée et la ville de [Localité 11] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de cette dernière.
Il s’ensuit que seules les sociétés DB Invest et Dbnb encourent une condamnation.
Sur le montant de l’amende
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 27 mars 2014, a introduit l’obligation de changement d’usage dont le manquement est sanctionné par l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, qui, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 20 novembre 2016, a porté l’amende encourue de 25.000 à 50.000 euros.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 11] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, il ressort du constat de location meublé touristique et des commentaires des locataires de passage (368 au 4 septembre 2019 et 413 au 15 janvier 2021) que le lot litigieux a été proposé à la location de courte durée du mois de décembre 2014 au mois d’août 2020.
La partie défenderesse fait valoir qu’à compter du 14 septembre 2020, le local a été donné à bail sous la forme de baux mobilités. Toutefois, elle n’en rapporte nullement la preuve et la location à la nuitée était manifestement encore possible le 15 janvier 2021, selon les constatations effectuées par l’agent de la ville de [Localité 11].
La défenderesse soutient également à l’oral que la demande de la ville de [Localité 11] est prescrite pour la période antérieure au 18 avril 2019.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est admis que le manquement aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est constitué à partir de deux locations meublées. Ainsi, seules plusieurs locations effectives peuvent caractériser les faits faisant encourir à leur auteur une amende civile.
En l’espèce, en annexe du constat du 8 septembre 2022 figurent des captures d’écran de l’annonce de mise en location du local sur la plateforme Airbnb qui, par leur caractère public, sont de nature à porter à la connaissance de la ville de [Localité 11] les faits lui permettant d’exercer son action. Le constat dénombre 413 commentaires publiés entre les mois de décembre 2014 et août 2020.
La présente action a été introduite par assignation délivrée le 18 avril 2024.
Des commentaires ayant été publiés avant cette date, permettant à la ville de [Localité 11] d’avoir connaissance de l’effectivité d’une pluralité de locations, la prescription est acquise pour les locations intervenues pour la période comprise entre le 27 mars 2014 (date d’entrée en vigueur de la sanction prévue par l’article L.631-7 du code de la construction) et le 18 avril 2019.
L’action demeure toutefois recevable s’agissant de la période postérieure à cette date et il doit être raisonné en tenant uniquement compte d’une période de mise en location du bien comprise entre le 19 avril 2019 et le mois d’août 2020.
La ville de [Localité 11] évoque un gain mensuel de 6300€, sur la base d’un taux d’occupation de 75% et d’un prix à la nuitée de 280€, ce qui équivaudrait à des gains de 107 100€ sur dix-sept mois. Le loyer moyen mensuel pour un appartement de 68 m² étant de 2230€, il est évident que la location touristique de courte durée a généré des gains substantiels pour les sociétés défenderesses. Enfin, le décompte des nuitées transmis par la partie défenderesse ne peut être pris en considération, dès lors qu’il mentionne de nombreux baux mobilités non communiqués.
Il ne peut non plus être soutenu le caractère légitime de l’ignorance du changement de la réglementation applicable à la location touristique dès lors qu’il appartenait à la partie défenderesse de se renseigner sur celle-ci, laquelle a en outre été très médiatisée.
En outre, la partie défenderesse ne justifie pas des raisons qui l’ont empêchée de répondre aux mises en demeures adressées par la ville de [Localité 11] par lettre recommandée le 26 septembre 2019, le gérant des deux sociétés à qui les lettres ont été dénoncées, ayant signé l’accusé réception et étant ainsi parfaitement informé du caractère illicite des locations.
Il n’est pas justifié par la pièce 13 que la partie défenderesse aurait immédiatement modifié son annonce pour proposer le bien en bail mobilité dès la réception du courrier de la ville de [Localité 11], la capture écran communiqué ne permettant pas de dater l’événement et le fait que la partie défenderesse y soit identifiée comme hôte depuis 11 ans (la mise en location ayant débuté en 2014) excluant que cette modification ait eu lieu au dernier trimestre 2019. D’ailleurs, le fait que l’agent assermenté puisse effectuer une réservation de ce bien pour deux nuits le 15 janvier 2021 établit qu’aucune modification n’avait été effectuée sur l’annonce après le 26 septembre 2019.
En revanche, il est certain que la ville de [Localité 11] ne démontre pas que des locations courtes durée auraient eu lieu postérieurement au mois d’août 2020 qui est la date du dernier commentaire.
En conséquence, compte tenu de la durée de la période de location limitée à dix-sept mois, du nombre de locations réalisé sur l’année 2019, du prix à la nuitée avoisinant les 300€, de l’absence de collaboration du défendeur qu’aucun élément ne vient justifier, du montant de la compensation (136 000 euros), et de l’absence de démonstration de location de courte durée après le mois d’août 2020, il convient de condamner la société DB Invest au paiement d’une amende civile de 10 000 euros, celle-ci n’ayant perçu aucun revenu des mises en location, et la société Dbnb à la somme de 25 000 euros à titre d’amende civile.
Sur la demande de retour à l’usage d’habitation du local litigieux
Il résulte des dispositions de l’article 651-2 du code de la construction et de l’habitation que le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
En l’espèce, les défenderesses ont communiqué une pièce justifiant de la désactivation du compte auprès du service airbnb avant l’audience. Si aucune année n’apparaît sur l’événement, la ville de [Localité 11] n’établit pas ni n’allègue que les locations de courtes durées auraient perduré après cette date. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de condamnation de la partie défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
L’article L.324-1-1 du code du tourisme dispose :
“I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]”
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 11] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Il s’ensuit qu’à [Localité 11], est soumise à déclaration préalable auprès des services municipaux toute location meublée de tourisme, définie par l’article L.324-1-1 I du code du tourisme comme tout appartement, villa ou studio meublé, à l’usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Cette disposition est entrée en vigueur le 25 novembre 2018.
Les défenderesses ne contestent pas avoir omis de déposer une déclaration soumise à enregistrement du bien, préalablement à la mise en location meublée touristique de celui-ci, faisant valoir qu’ils n’ont pas été informés du changement législatif.
Toutefois, dès lors que nul n’est censé ignorer la loi, les défenderesses ne peuvent se retrancher derrière une telle ignorance de la loi, là encore, très médiatisée. En outre, au mois de septembre 2019, le gérant des sociétés défenderesses a été parfaitement informé de l’obligation de déclaration et les sociétés concernées n’y ont pas procédé.
Pour les raisons précitées, et compte tenu de la durée relative des locations et de la mise en location du bien en bail mobilité, l’amende sera répartie entre la société DB Invest et la société Dbnb à hauteur de 1500€ et de 3000€ respectivement.
Par ailleurs, s’agissant de la demande portant sur l’amende de 10.000 euros pour défaut de transmission d’information relative au nombre de jours loués en infraction aux dispositions de l’article L. 324-1-1 IV du code du tourisme applicable en la cause, il résulte des débats parlementaires que les alinéas 13 à 16 de l’article 51 du projet de loi portant évolution du logement s’inscrivent dans le souhait de responsabiliser le loueur dans le cadre de la location de sa résidence principale, l’alinéa 12 intégrant le plafond de 120 jours et les alinéas 13 à 16, créant un système de sanctions contre les propriétaires ne procédant pas à l’enregistrement de leur logement ou ne transmettant pas à une commune qui le demande le nombre de nuitées louées.
Ainsi, la transmission du nombre de nuitées à la commune, et la sanction qui l’accompagne, ont pour objectif de permettre aux agents de la commune d’identifier une résidence secondaire qui aurait improprement été qualifiée de résidence principale par son propriétaire, lorsque le décompte de nuitées excèdent quatre mois.
Les amendements proposés permettent d’ailleurs de constater que le paragraphe IV ajouté à l’article L.324-1-1 du code du tourisme ne concerne que l’encadrement de la location des résidences principales en meublé touristique.
Dès lors, la sanction du défaut de transmission du décompte des nuitées à la commune ne peut s’appliquer qu’aux résidences principales, ce qui n’est manifestement pas le cas du local litigieux, de sorte que la ville de [Localité 11] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les défenderesses supporteront in solidum la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la ville de [Localité 11] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne la SCI DB Invest au paiement d’une amende civile de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Condamne la SARL Dbnb au paiement d’une amende civile de 25 000 euros, sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 11] ;
Rejette la demande au titre du retour à l’habitation ;
Condamne la SCI DB Invest au paiement d’une amende civile de 1500 euros, sur le fondement de l’article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
Condamne la SARL Dbnb au paiement d’une amende civile de 3000 euros, sur le fondement sur le fondement de l’article L.324-1-1 III du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 11] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SCI DB Invest et la SARL Dbnb à payer in solidum à la Ville de Paris la somme 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI DB Invest et la SARL Dbnb aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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