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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP c/ Société EURL PRIEM |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITV5
AFFAIRE : Société SMABTP / Société EURL PRIEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société EURL PRIEM,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me [Localité 5] ,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/03037
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6] (72).
Elle a confié à L’EURL PRIEM, assurée par la compagnie SMABTP au titre de la responsabilité décennale, la construction d’une maison d’habitation à ossature bois selon devis du 29 novembre 2021.
En raison de l’apparition de désordres, Madame [Z] a fait assigner L’EURL PRIEM, la société BRESSE [Localité 4] et la SMABTP devant le juge des référés du Mans aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 06 septembre 2024 rectifiée par ordonnance du 18 octobre suivant, le juge des référés a notamment :
ORDONNÉ une expertise ;ORDONNÉ à L’EURL PRIEM de communiquer à la SMABTP ses attestations d’assurance pour les années 2023-2024 ;ACCORDÉ pour ce faire à L’EURL PRIEM un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;DIT que passé ce délai, faute pour L’EURL PRIEM de s’être exécutée, il courrait contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
Le 21 octobre 2024, le conseil de la SMABTP a invité L’EURL PRIEM à lui communiquer lesdites attestations dans le respect de la décision.
En l’absence de réponse, l’ordonnance de référé et l’ordonnance rectificative ont été signifiées à L’EURL PRIEM le 13 décembre 2024, en même temps qu’une sommation de remettre.
Reprochant à L’EURL PRIEM de ne pas avoir respecté les termes de la décision, la SMABTP l’a, par exploit introductif d’instance du 22 juillet 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation d’une astreinte définitive.
À l’audience du 08 septembre 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
que l’EURL PRIEM soit condamnée à lui payer la somme de 4 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;que soit fixée une astreinte définitive à hauteur de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 90 jours francs afin d’assortir l’obligation de la société PRIEM de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur pour les années 2023 et 2024 ;que L’EURL PRIEM soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de signification des ordonnances des 06 septembre et 18 octobre 2024 et ceux de la sommation d’avoir à remettre ses attestations d’assurance ;qu’il soit rappelé que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire ;
Elle expose que malgré le courrier qui lui a été destiné par son conseil, la signification des ordonannces ou encore d’une sommation de remettre ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024, l’EURL PRIEM ne s’est pas exécutée, de sorte que l’astreinte provisoire doit être liquidée, les circonstances rendant par ailleurs nécessaire qu’une astreinte définitive soit fixée.
L’EURL PRIEM, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
RG n°25/03037
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution de la défenderesse, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
1°) Sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L. 131-2, alinéa 1 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, selon ordonnance du 06 septembre 2024 rectifiée par ordonnance du 18 octobre suivant, le juge des référés a notamment :
ORDONNÉ à L’EURL PRIEM de communiquer à la SMABTP ses attestations d’assurance pour les années 2023-2024 ;ACCORDÉ pour ce faire à L’EURL PRIEM un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;DIT que passé ce délai, faute pour L’EURL PRIEM de s’être exécutée, il courrait contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
Ces deux ordonnances ont été régulièrement signifiées le 13 décembre 2024 en même temps qu’une sommation de remettre.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve incombe à la débitrice de ladite obligation, preuve dans l’administration de laquelle L’EURL PRIEM échoue nécessairement puisqu’elle est défaillante à la présente instance.
Cette défaillance empêche le juge de l’exécution d’apprécier le comportement de la défenderesse, d’éventuelles difficultés rencontrées pour exécuter l’ obligation mise à sa charge ou encore l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine de l’inexécution ou du retard dans l’exécution.
L’inertie de L’EURL PRIEM est donc manifeste.
Par conséquent, l’astreinte provisoire a intégralement couru pendant le délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter du 14 janvier 2025 (un mois après la signification des ordonnances), et sera liquidée à la somme de : 50 € X 90 Jours = QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €), somme à laquelle sera condamnée L’EURL PRIEM.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Les cironstances ayant présidé à la fixation d’une astreinte provisoire étant toujours d’actualité, puisqu’il convient de connaître le nouvel assureur de L’EURL PRIEM après la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP, il convient cette fois-ci d’assortir l’obligation de faire de L’EURL PRIEM d’une astreinte définitive d’un montant supérieur à celui de l’astreinte provisoire afin de contraindre la débitrice à s’exécuter, soit à hauteur de SOIXANTE EUROS (60 €) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de QUATRE-VINGT-DIX JOURS (90 jours) francs.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EURL PRIEM succombant à la présente instance supportera la charge des dépens, qui ne comprendront cependant pas le coût de la signification des des deux ordonnances ni de la sommation de remettre, l’EURL PRIEM n’ayant pas été condamnée aux dépens aux termes de ces décisions.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, l’EURL PRIEM sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de MILLE EUROS (1 000 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL PRIEM à payer à la SMABTP la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500 €) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnances du juge des référés du Mans du 06 septembre 2024 et 18 octobre 2024 ;
FIXE une astreinte définitive à hauteur de SOIXANTE EUROS (60 €) par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et pour une durée de QUATRE-VINGT-DIX JOURS (90 jours) francs, afin d’assortir l’obligation mise à la charge de L’EURL PRIEM de communiquer à la SMABTP ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE l’EURL PRIEM à payer à la SMABTP la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG n°25/03037
JUGE que la charge des dépens sera supportée par L’EURL PRIEM, à l’exclusion du coût de la signification des deux ordonnances et de la sommation de remettre ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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