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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 20 juin 2025, n° 23/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02131 DU 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04388 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 5]
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 03 Juillet 1993 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth GAUD GELY, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2020, Monsieur [T] [L], né le 3 juillet 1993, exerçant la profession de chaudronnier soudeur au moment des faits, a été victime d’un accident du travail (en descendant de voiture, il s’est tordu la cheville sur le tuyau de l’aspirateur qu’il utilisait).
Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne une entorse de la cheville droite.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée au 10 mars 2023.
Par décision notifiée le 24 mars 2023, la [7], pour “les séquelles à type de douleurs résiduelles d’une entorse de la cheville droite”, a fixé à 1% le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L], à la date de consolidation du 10 mars 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a maintenu cette décision dans sa séance du 28 août 2023.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [T] [L] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [T] [L] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [U] a été exécutée le 15 mai 2024.
Le rapport médical du DocteurLE [K] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 1%, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a sollicité une expertise médicale judiciaire contradictoire aux fins de déterminer les séquelles issues de l’accident du travail du 1er octobre 2020 dont Monsieur [T] [L] a été victime.
L’avocat a fait valoir que selon l’avis du Docteur [C], médecin conseil de la [12], en date du 15 avril 2022, missionné dans le cadre de la garantie d’un contrat accident de la vie, le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L] était de 5% ; qu’au regard de ces deux avis contraires, une expertise judiciaire contradictoire s’imposait.
La [7] a demandé au tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale du Docteur [U] fixant à 1% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L] résultant de l’accident du travail du 1er octobre 2020.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon les conclusions du rapport médical du Docteur [U], médecin consultant, à la suite de l’accident du travail du 1er octobre 2020, Monsieur [T] [L] a subi une entorse de la cheville droite. Une echographie du 23 février 2021 fait état d’une entorse de Chopart (petite fracture avulsion du bord latéral et inférieur du cuboïde). Une IRM de contrôle du 25 juin 2021 constate un aspect de cicatrisation de l’entorse de Chopart. A l’examen médical, le médecin consultant constate que Monsieur [T] [L] marche sans boîterie, qu’il n’y a pas d’amyotrophie du mollet droit par rapport au mollet gauche, ce qui permet de penser qu’il n’y a pas de déficit réel du membre inférieur droit à la marche, l’extension des deux chevilles est symétrique, il y a une douleur de la face externe latérale du pied, la marche pointe-talon est non réalisée, l’appui monopodal et l’accroupissment sont réputés impossibles, la voute plantaire est sans particularité.
Le médecin consultant conclut que l’examen clinique est normal sauf une douleur a minima à la palpation du bord externe du pied droit.
Il propose d’évaluer à 1% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L], en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, relatif aux articulations du pied, lequel barème applicable en l’espèce ne propose aucune indemnisation pour les séquelles a minima d’entorse de la cheville.
Il n’y a pas lieu d’organiser une expertise judiciaire au vu de l’avis du Docteur [C], médecin conseil de la [12], en date du 15 avril 2022, missionné dans le cadre de la garantie d’un contrat accident de la vie alors que ce médecin n’a pas appliqué le barème prévu pour les accidents de travail mais le barème du Concours médical plus adapté à sa mission mais qui est différent. En outre, il peut être observé que le médecin consultant, le Docteur [U], a parfaitement eu connaissance du rapport du Docteur [C] lors de l’établissement de son propre rapport.
Compte tenu du rapport médical du Docteur [U] qui s’appuie sur le barème applicable aux accidents de travail et qui est entériné par le tribunal, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L] est maintenu à 1%.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Monsieur [T] [L] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [T] [L] ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [T] [L] ;
AU FOND, déclare le recours de Monsieur [T] [L] mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont Monsieur [T] [L] a été victime le 1er octobre 2020 est maintenu à 1% à la date de consolidation du 10 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [6] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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