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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01736 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUVH
AFFAIRE : [M] C/ S.A. ACM VIE
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
Me Anna EYANGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ACM VIE Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°332 377 597, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anna EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Monsieur [O] [M] a adhéré à un contrat « TNS PREVOYANCE » proposé par la SA ACM VIE (Assurances du Crédit Mutuel VIE) au titre des garanties :
— Décès, perte totale et irréversible d’autonomie,
— Incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente.
Le 29 janvier 2024, Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident de travail en chutant d’un escabeau. Il s’est notamment blessé au niveau de la hanche droite et du rachis.
Les examens médicaux ont notamment mis en évidence une sténose foraminale L5-S1 bilatérale liée à un antélisthésis de L5 sur S1 de grade I/II sur lyse isthmique L5 bilatérale avec probables contraintes radiculaires L5, ainsi qu’une arthrose postérieure L5-S1, favorisée par une franche hyperlordose avec horizontalisation sacrée.
Le sinistre a été indemnisé par la SA ACM VIE, à compter du 1er février 2024, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Dans son rapport du 28 février 2025, le Docteur [W] [B], mandaté par l’assureur, a fixé la date de consolidation au 16 janvier 2025 et a retenu :
— Un taux d’incapacité fonctionnelle de 7% par référence au barème de droit commun,
— Un taux d’incapacité professionnelle de 30% par rapport à ses activités professionnelles et à une quelconque activité professionnelle.
A la suite de ce rapport, par courrier du 11 avril 2025, la SA ACM VIE a indiqué à Monsieur [O] [M] qu’elle cessait ses règlements au 30 septembre 2024, date du dernier jour indemnisé, précisant que les paiements effectués jusqu’à cette date avaient été réalisés au titre d’une incapacité totale de travail alors qu’une incapacité partielle était possible.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 06 octobre 2025, Monsieur [O] [M] a fait assigner la SA ACM VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 19 janvier 2026, Monsieur [O] [M] sollicite l’instauration d’une expertise médicale selon la mission suivante :
— Se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la victime),
— Recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de l’intéressé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation, son mode de vie antérieur aux pathologies qui ont causé l’interruption de son activité professionnelle le 29 janvier 2024, ainsi que sa situation actuelle,
— Recueillir les doléances de Monsieur [O] [M] l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— A partir des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux obtenus, décrire en détail les affections actuelles motivant l’arrêt de travail en cours, en précisant la date d’apparition des premiers symptômes, la date du diagnostic, la nature et les modalités des traitements et suivis éventuels, la date de début et de fin de traitement, les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail, le cas échéant les périodes d’hospitalisation et la nature des soins reçus à cette occasion, et ce pour l’affection principale et pour les éventuelles autres affections concomitantes ou postérieures ;
— Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des éléments recueillis et des doléances exprimées par Monsieur [O] [M] ;
— En cas de polypathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes,
— En cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
— Décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré dans le cadre de sa profession,
— Indiquer le pronostic et, le cas échéant, la date prévue pour la reprise du travail,
— Déterminer la date de consolidation ; à défaut, indiquer quand l’assuré pourra à nouveau être examiné,
— En cas de consolidation, déterminer
o Le taux d’incapacité fonctionnelle (selon le barème du Concours Médical en vigueur),
o Le taux d’incapacité professionnelle par rapport à l’activité professionnelle exercée antérieurement par l’intéressé et par rapport à une activité professionnelle quelconque,
— Fournir le détail du calcul des taux d’invalidité permanente partielle par organe ou par fonction,
— Appliquer la règle de Balthazard pour l’évaluation du taux global,
— Dire si, selon l’expert, l’état de santé de l’intéressé relève d’une catégorie d’invalidité de la sécurité sociale et, dans ce cas, préciser laquelle et à quelle date.
— Faire toutes observations utiles ;
Par conclusions n°2 notifiées le 03 février 2026, la SA ACM VIE demande à la juridiction de faire droit à la mesure d’expertise médicale ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O] [M], tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [O] [M] a été victime d’un accident de travail le 29 janvier 2024 alors qu’il était assuré auprès de la SA ACM VIE au titre d’une garantie incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente.
Monsieur [O] [M] conteste la totalité des conclusions de l’expert amiable mandaté par l’assureur à la suite desquelles la compagnie ACM VIE a cessé de mobiliser ses garanties. Monsieur [O] [M] explique notamment avoir fait l’objet d’une intervention chirurgicale réalisée postérieurement à ce rapport d’expertise extrajudiciaire du 28 février 2025.
Dans le dernier état de ses prétentions, la compagnie d’assurance ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de son état ainsi que ses taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, en application des termes du contrat liant les parties.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [O] [M], au contradictoire de la SA ACM VIE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [O] [M] au contradictoire de la SA ACM VIE ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Docteur [T] [Q],
expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE,
[Adresse 3]
[Adresse 3], [Localité 1]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] -
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [O] [M] estimés nécessaires par l’expert ;
4- Se faire remettre tous les documents contractuels liant les parties ;
5- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [O] [M] ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Recueillir les doléances de Monsieur [O] [M] et l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
8- A partir des déclarations de l’intéressé et des documents médicaux obtenus, décrire en détail les affections actuelles motivant l’arrêt de travail en cours, en précisant la date d’apparition des premiers symptômes, la date du diagnostic, la nature et les modalités des traitements et suivis éventuels, la date de début et de fin de traitement, les périodes d’incapacité totale de travail et d’incapacité partielle de travail, le cas échéant les périodes d’hospitalisation et la nature des soins reçus à cette occasion, et ce pour l’affection principale et pour les éventuelles autres affections concomitantes ou postérieures ;
9- En cas de polypathologies, préciser celles qui justifient une incapacité temporaire totale ou partielle de travail ainsi que leurs périodes,
10- En cas d’activités professionnelles multiples, préciser si l’inaptitude est totale ou partielle pour chacune des professions,
11- Décrire les éventuelles activités encore réalisables par l’assuré dans le cadre de sa profession,
12- Indiquer le pronostic et, le cas échéant, la date prévue pour la reprise du travail,
13- Déterminer la date de consolidation ; à défaut, indiquer quand l’assuré pourra à nouveau être examiné,
14- En cas de consolidation et à la lumière des éléments contractuels liants les parties, déterminer :
Le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [O] [M],
Le taux d’incapacité professionnelle de Monsieur [O] [M],
15- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation de la situation de Monsieur [O] [M].
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [M] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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