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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02866 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEE
N° de Minute : L 26/00010
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2866/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 novembre 2020, la société anonyme (ci-après SA) CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à Mme [G] [P] un prêt portant regroupement de crédits d’un montant total de 41.251 euros au taux débiteur de 4,240% remboursable en 120 mensualités de 430,76 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis en demeure Mme [G] [P] de lui régler la somme de 472,29 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 6 octobre 2023 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a de nouveau mis en demeure Mme [G] [P] de lui régler la somme de 2.849,36 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel.
Faute de régularisation, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a, par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2024 réceptionnée le 26 décembre 2024, mis en demeure Mme [G] [P] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 35.826,67 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait citer Mme [G] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 6 novembre 2020,Condamner Mme [G] [P] à lui payer la somme de 35.705,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,240% l’an courus et à courir à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 novembre 2020,Condamner Mme [G] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 41.251 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,Condamner Mme [G] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner Mme [G] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que Mme [G] [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT,
En tout état de cause :
Condamner Mme [G] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 5 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 6 novembre 2020 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres recommandées des 6 octobre 2023 et 20 novembre 2024 portant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.
La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il résulte de l’historique de compte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT que Mme [G] [P], qui s’était engagée au remboursement de 120 mensualités, n’a pas réglé les échéances contractuellement prévues.
Cette défaillance caractérise un manquement à son obligation de s’acquitter des mensualités contractuellement convenues suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel conclu le 6 novembre 2020 entre les parties aux torts de Mme [G] [P] au jour de la présente décision.
Sur les sommes dues
Il est constant que la résolution judiciaire d’un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l’octroi du prêt.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Tel est le cas en l’espèce.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [G] [P] de la somme prêtée (41.251 euros), déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressée (15.576,66 euros), soit la somme restant due de 25.674,34 euros au titre du contrat de prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 6 novembre 2020, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT fonde sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros sur l’absence de régularisation des impayés et la perte du montant des intérêts qu’elle aurait dû percevoir.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait effectivement de l’inexécution contractuelle de Mme [G] [P] car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, la banque se serait exposée à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de la vérification de la solvabilité de Mme [P] lors de la conclusion du contrat.
En effet, l’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [P] en ce qu’elle ne produit aux débats aucun document relatif aux charges et ressources de cette dernière.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [P] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 6 novembre 2020 par Mme [G] [P] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au jour du présent jugement, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Mme [G] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 25.674,34 euros arrêtée au 8 janvier 2025 correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements réalisés, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande présentée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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