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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 23/00870
N° Portalis DB2W-W-B7H-MGCD
[E] [R]
C/
[12]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me QUESNEL
— [12]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [E] [R]
DEMANDEUR
Madame [E] [R]
née le 28 Octobre 1979 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P] [O], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 novembre 2020, la [6] ([10]) de [Localité 16]-[Localité 15]-[Localité 14] a notifié à Mme [E] [R] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2020.
Le 28 décembre 2020, la [10] a notifié à Mme [R] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, la [10] a notifié à Mme [R] la suspension de sa pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2020.
Le 2 mars 2023, la [10] a notifié à Mme [R] un indu de pension d’invalidité d’un montant de 882,57 euros en raison d’un dépassement de ressources suite au cumul de son activité salariée ou assimilée, pour les mois juillet à septembre 2020 et décembre 2020 (pièce 4 [10]).
Mme [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([13]) par courrier daté du 25 mars 2021, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 12 juillet 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/00593, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre du rejet implicite de sa demande.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence de Mme [R].
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00873.
Lors de sa séance du 17 décembre 2021, la commission a expressément rejeté son recours et poursuivi le recouvrement de la somme de 882,57 euros.
Par requête réceptionnée le 20 février 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00123, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la décision de rejet.
Après une nouvelle radiation, l’affaire a été réinscrite à l’initiative de la [10], par conclusions réceptionnées le 25 septembre 2023, sous le numéro RG 23/00870.
Les instances 23/00870 et 23/00873 ont été jointes sous le premier numéro par simple mention au dossier.
A l’audience du 25 avril 2025, Mme [R], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [13] du 20 décembre 2021 confirmant la décision de notification d’indu du 3 février 2021 ainsi que les décisions de suspension administrative des 3 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 25 janvier 2021, Dire que la caisse devra la rétablir dans ses droits à pension d’invalidité,Condamner la [10] à lui payer une indemnité de 830 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [10] aux dépensSoutenant oralement ses conclusions n°2 auxquelles il est également renvoyé, la [10] représentée, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de Mme [R],Confirmer la décision de la [13] du 17 décembre 2023, Condamner Mme [R] à s’acquitter auprès de la caisse à la somme de 882,57 euros. L’affaire est mise en délibéré le 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le bien-fondé des décisions de suspension d’indu
Sur la régularité de la notification des décisions de suspension de la pension d’invalidité :
Mme [R] soutient que l’absence de notification par lettre RAR des décisions de suspension de la pension d’invalidité constituent une irrégularité de procédure de nature à justifier l’annulation de ces décisions.
La [10] soutient que si les décisions de suspension adressées à Mme [R] l’ont été en courriers simples et non en lettres recommandées avec accusé de réception, la seule sanction applicable n’est pas la nullité des décisions mais uniquement la possibilité pour l’assurée d’en contester le bien-fondé sans qu’un délai de recours ne puisse lui être opposé.
Aux termes de l’article R.341-17, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Il est constant que le défaut de notification par voie recommandée d’une décision n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de celle-ci mais n’ouvre simplement pas la computation du délai d’exercice des voies de recours contre la décision contestée (Cour d’appel de [Localité 5] 07 novembre 2024, RG n° 23/04926).
Dans ces conditions, le moyen tenant à la nullité des décisions de suspension d’invalidité pour non-respect des dispositions de l’article R.341-17, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, sera rejeté.
Sur le défaut de motivation des décisions de suspension de pension
Mme [R] soutient que les décisions de suspension qui lui ont été notifiées les 3 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 25 janvier 2021 restreignent ses droits à pension ouverts et relèvent à ce titre des décisions de l’article L.211-2 du CRPA, de sorte qu’elles devaient être motivées en droit et en fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre ces décisions, d’en mesurer la portée et d’en apprécier l’opportunité de les contester. Elle souligne qu’en l’absence de précision sur le calcul et le mode de détermination du salaire trimestriel moyen de comparaison ([18]), calculé selon le salaire de l’année qui précède l’arrêt de travail suivi d’invalidité, l’indu doit être annulé. Elle ajoute que le calcul aboutissant à retenir un [18] à 6 259,81 n’est aucunement explicité, que ce soit dans la notification de suspension ou dans les conclusions de la caisse.
La [10] soutient que contrairement à ce que prétend Mme [R], la décision de la caisse de suspendre le versement de la pension ne correspond à aucune décision visée par l’article L.211-2 du CRPA. Elle rappelle que l’article R.341-17 indique uniquement que la décision de suspension doit être notifiée à l’assuré, mais sans préciser si elle doit être motivée, ni le contenu de cette motivation. Elle souligne, en outre, que les décisions rendues étaient motivées, précisant la cause de la suspension, la date d’effet de la suspension ainsi que les modalités de calcul justifiant cette suspension.
Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision de suspension de la pension d’invalidité ne fait pas partie des dispositions précitées.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de motiver sa décision de suspension de la pension d’invalidité.
En l’espèce, il sera relevé que les notifications litigieuses des 3 novembre et 28 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 mentionnent :
Le motif de la suspension (l’examen des ressources et le fait qu’il est « prévu que la pension doit être réduite ou suspendue lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assuré excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de comparaison »), Les modalités de calcul de la pension (montant des ressources, montant de pension théorique, total des ressources, salaire de comparaison, montant du dépassement), La période de référence,Les voies de recours.
Il en résulte que le moyen tenant au défaut de motivation soulevé par Mme [R] est inopérant.
Il sera souligné que les modalités de calcul de la caisse sont précisées dans le corps de ses conclusions.
Sur le bien-fondé des suspensions
Mme [R] soutient que la caisse ne fournit aucune explication quant au [18] retenu par elle et affirme que les calculs sont erronés en ce qu’ils ne tiennent pas compte du mécanisme de subrogation légale puisque son employeur perçoit directement les indemnités journalières.
La [10] soutient que la pension doit être suspendue en tout ou partie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des salaires ou gains de l’assuré excède pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de référence.
La caisse explique que le [18] moyen est calculé sur la base des salaires de l’année civile précédant la mise en invalidité, revalorisé et qu’elle prend en référence le salaire du relevé de carrière envoyé par la [7]. Il ressort de ce relevé que Mme [R] a cotisé 24 187 euros sur l’année 2018, montant qui doit être revalorisé avec le coefficient de revalorisation en cours au moment de la liquidation de pension d’invalidité du 1er octobre 2019, soit le coefficient d’avril 2019 à 1.026 ce coefficient étant conforme à l’instruction interministérielle n°DSS/2A/2C/2019/29 du 6 mars 2O19. Dès lors, au 1er octobre 2019, le [18] moyen s’élevait à 24 815,86 euros par an (24 287 x 1.026) soit 6 203,97 par trimestre, retenu de janvier à mars 2020. Ce coefficient est revalorisé chaque année par la [9]. Pour les mois suivants, il s’élevait à 1.035 à compter du 1er avril 2020, conformément à l’instruction interministérielle n°DSS/2A/2C/2020/51 du 12 mars 2020 de sorte que le [18] s’élevait à 25 039,20 euros (24 187 x 1.035 ) par an, soit 6 289,81 euros par trimestre.
S’agissant de la suspension du 3 novembre 2020, elle explique que le [18] de référence retenu s’élève à 6259,81 euros et que les ressources de Mme [R] au titre d’une part des mois d’avril à juin 2020, prenant en considération, outre ses salaires, le montant de sa pension d’invalidité, et d’autre part des mois de juillet à septembre 2020, sont supérieures à ce [17], de sorte que sa pension d’invalidité a été suspendue.
S’agissant de la suspension du 28 décembre 2020, la caisse explique que le [18] de référence retenu s’élève à 6 259,81 euros et que les ressources de Mme [R] au titre d’une part des mois de juillet à septembre 2020, prenant en considération, outre ses salaires, le montant de sa pension d’invalidité, et d’autre part des mois d’octobre à novembre 2020, sont supérieures à ce [17], de sorte que sa pension d’invalidité a été suspendue.
S’agissant de la suspension du 25 janvier 2021, la caisse explique que le [18] de référence retenu s’élève à 6 259,81 euros et que les ressources de Mme [R] au titre d’une part des mois d’avril à juin 2020, prenant en considération, outre ses salaires, le montant de sa pension d’invalidité, et d’autre part des mois de juillet à septembre 2020, sont supérieures à ce [17], de sorte que sa pension d’invalidité a été suspendue.
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Il est constant qu’en application des textes précités, ce sont les 'salaires ou gains’ de l’intéressé, s’ajoutant à une pension d’invalidité, qu’il y a lieu de prendre en compte pour apprécier les conditions d’une éventuelle suspension de ladite pension (Cour d’appel de [Localité 16], 27 avril 2022, RG n° 19/02661).
En l’espèce, les bulletins de paie de la demanderesse justifiant du paiement d’un salaire soumis à cotisations sociales par l’employeur, et l’attestation de paiement des indemnités journalières versées à l’employeur selon le mécanisme de subrogation, sont de nature à justifier le montant du salaire trimestriel de référence retenu par la caisse pour ses calculs. Il est, en outre, précisé par la pièce 23 produite par la caisse qui correspond à une attestation de l’employeur de Mme [R] que : « Dans le cadre de la subrogation, Mme [R] bénéficie du maintien de salaire. Par conséquent les indemnités journalières sont versées à la [8] à compter du 1er jour d’arrêt de travail soit le 6 avril 2021. Mme [R] a donc un maintien de salaire jusqu’au 9 avril 2023 date de la fin de son arrêt de travail. Le montant des indemnités journalières n’est pas soumis à cotisations. De ce fait, le montant à déclarer auprès de la [10] est la base soumise à cotisations »
Mme [R] ne produit, en outre, aucun élément de nature à contester les modalités de calcul de la caisse.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur la notification préalable de la suspension de l’indu
Mme [R] soutient que la [10] ne lui a pas notifié de décision de suspension administrative de sa pension d’invalidité ; qu’à défaut de notification par tout moyen conférant date certaine à la réception d’une décision de suspension administrative de la pension d’invalidité qui pourrait seule fonder la réclamation d’un indu, la procédure de remboursement diligentée par la caisse est irrégulière, de sorte que la notification d’indu du 03 février 2021 doit être annulée ; qu’elle devra par conséquent être rétablie dans ses droits à pension d’invalidité.
La [10] soutient, au contraire, que la procédure suivie est régulière dès lors qu’elle n’a aucune obligation de notifier une décision de suspension d’indu en tout ou partie d’une pension d’invalidité avant de notifier un indu au titre de cette prestation. Elle explique que les dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’exige pas sous peine de nullité que la notification d’indu concernant le versement indu d’une pension d’invalidité soit précédée d’une décision de suspension de la pension d’invalidité envoyée par recommandé avec demande d’avis de réception, mais uniquement l’envoi d’une notification de payer le montant réclamé.
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6 ».
Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Il en résulte que la décision de la caisse de suspendre le versement de la pension ne correspond à aucun des types de décisions visés par cet article, le droit à pension n’étant ni retiré, ni refusé, mais simplement modulé en fonctions des règles de calcul prévu à l’article R. 341-17.
Dans ces conditions, la caisse n’était pas tenue d’informer préalablement à la notification, Mme [R] de la suspension de sa pension d’invalidité.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la motivation de la décision de la caisse
Mme [R] soutient que l’indu doit être motivé dans son motif, sa nature, son montant et la date des versements donnant lieu à répétition ; que la [10] et la [13] ont été contraintes de détailler chacune des périodes concernées, chacun des montants et versements pour aboutir à l’indu revendiqué, de sorte que la seule notification ne suffit pas en elle-même pour le comprendre.
La [10] soutient que la notification est motivée puisqu’elle précise les motifs des sommes réclamées, leur nature, leur montant, ainsi que la date du ou des versements indus. Elle précise que la notification porte mention du droit de rectification, de la possibilité de récupérer les sommes indument versées en l’absence de contestation et d’exercice du droit à rectification, la possibilité de demander un paiement échelonné de la dette, ainsi que les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, « I. – L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.- La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.- Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce, la notification d’indu du 3 février 2021 comprend le montant des sommes réclamées (882,57 euros), le motif de l’indu (« dépassement de ressources suite au cumul de votre activité salariée ou assimilée. En effet, l’enregistrement de vos indemnités journalières du 22 juin au 10 juillet 2020 et du 25 septembre 2020 a eu une incidence sur le montant de votre pension d’invalidité »), ainsi que la période à laquelle il se rapporte (« il en résulte un trop-perçu sur les sommes versées pour la période de juillet à septembre 2020 et décembre 2020. Cette notification concerne les prestations versées aux dates suivantes : août à octobre 2020 et janvier 2021 »)
Cette notification fait mention du droit à rectification dans un délai de 20 jours à compter de la réception de cette notification, de la possibilité de demander un paiement échelonné, et des voies et délais de recours (recours administratif dans les deux mois de la notification devant la commission de recours amiable).
Dans ces conditions, nonobstant l’absence de détail des calculs ayant conduit à l’indu, non exigé par les textes, la notification de l’indu respecte les conditions de l’article R.133-9-2, précité. Ainsi, considérant qu’elle est suffisamment motivée, ce moyen sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
Mme [R] soutient que les calculs d’indu de pension présentés par la caisse dans ses écritures appellent les mêmes observations que celles relatives aux calculs du dépassement du [18], lequel n’est aucunement explicité et varie curieusement entre le premier et le second trimestre 2020. Elle souligne que les calculs ne tiennent pas compte du mécanisme de la subrogation par l’employeur et conduisent à prendre deux fois en compte les indemnités journalières.
La [10] fait valoir que le dépassement du salaire trimestriel moyen de comparaison durant deux trimestres consécutifs a eu un impact sur le montant de la pension d’invalidité de Mme [R].
Détaillant ses calculs, elle fait valoir, s’agissant de la pension de juillet 2020, que Mme [R] n’aurait dû percevoir que 137,87 euros, générant un indu de 106,39 euros (244,26-137,87).
S’agissant du mois d’août 2020, elle fait valoir que Mme [R] n’aurait dû percevoir que 24,59 euros, générant un indu de 224,62 euros (249,21 – 24,59).
S’agissant du mois de septembre 2020, elle fait valoir que Mme [R] n’aurait dû percevoir que 131,70 euros, générant un indu de 209,93 euros (341,63 – 131,70).
S’agissant du mois de décembre 2020, elle fait valoir que Mme [R] n’aurait rien dû percevoir, générant un indu de 341,63 euros.
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
Aux termes de l’article L.341-9 du code de la sécurité sociale, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état ».
Aux termes de l’article L.341-12 du code de la sécurité sociale, « Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, « I.- En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :
a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II.- Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.Lorsque l’intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l’année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s’applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l’application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l’article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code, l’allocation définie à l’article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l’article L. 131-2 du présent code à l’exception de l’allocation prévue à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d’une activité exercée postérieurement à l’attribution de la pension d’invalidité ;
4° Les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l’assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec le bénéficie d’une pension d’invalidité. En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie. Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison ([18]), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité. La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté. En présence, d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante :
Pension d’invalidité = Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté par trimestre / 3
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue (tribunal judiciaire de Rennes 30/08/24 n°RG23/420).
En outre, seuls sont pris en compte pour le calcul de la pension d’invalidité, les salaires qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond, ce qui n’est pas le cas des revenus négatifs, ni des revenus nuls.
En l’espèce,
Il résulte cependant de la pièce 15 et des explications de la caisse qu’en raison du dépassement du montant des ressources, Mme [R] n’aurait dû percevoir que 106,39 euros en juillet 2020, 24,59 euros en août 2020, 131,79 euros en septembre 2020 et qu’elle n’aurait rien dû percevoir en décembre 2020.
Il sera relevé que Mme [R] ne produit, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul utilisées par la caisse, mais se contente de contester les sommes retenues pour la détermination de son salaire annuel moyen.
Or, il résulte des déclarations de ressources transmises à la [10] par l’assurée, de l’attestation d’indemnités journalières, de ses bulletins de salaires et de l’attestation employeur, que la demanderesse a, durant ses arrêts maladie du 16 mars au 27 décembre 2020, bénéficié d’un maintien de salaire jusqu’au 9 avril 2023, date de fin de son arrêt de travail. En raison de celui-ci, ses indemnités journalières ont été, compte-tenu de la mise en place du régime de la subrogation légale, versées à son employeur. Il est précisé par la pièce 23 produite par la caisse correspondant à une attestation de son employeur que : « le montant des indemnités journalières n’est pas à soumis à cotisations. De ce fait, le montant à déclarer auprès de la [10] est la base soumise à cotisations »
Dès lors, contrairement à ce que prétend Mme [R], c’est à juste titre que la caisse a pris en considération le montant de ses salaires bruts soumis à cotisation maladie tels que figurant sur ses bulletins de salaires, ses déclarations de situation et de ressources, mais également le montant de ses indemnités journalières maladie subrogées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande aux fins d’annulation de l’indu de pension d’invalidité d’un montant de 882,57 euros pour les mois juillet à septembre 2020 et décembre 2020.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande visant à l’annulation des décisions de suspension administrative des 3 novembre 2020, 28 décembre 2020 et 25 janvier 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la [11][Localité 14] la somme de 882,57 euros pour les mois juillet à septembre 2020 et décembre 2020 ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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