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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er déc. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00497
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F45L
Le 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Septembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 01 DECEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le un Décembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant, représenté par Madame [G], Responsable service contentieux-recouvrement, avec pouvoir
ET :
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, avec effet au 9 novembre 2021, l’OPH COTES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer d’origine d’un montant de 364,39€ par mois et 25,64 euros pour le parking, outre une provision pour charges de 18,93€ par mois soit au total 408,96€.
Par LRAR en date du 16 décembre 2024, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT venant aux droit de l’OPH COTES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [O] [W] de régulariser ses impayés de loyers.
Faute de régularisation de situation, un commandement de payer la somme de 2031,02€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré le 31 décembre 2024 à Madame [O] [W] par acte de commissaire de justice. (Acte déposé à l’étude).
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [O] [W] (actes remis à l’étude) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 19 octobre 2021 et rappelée dans le commandement du 18 février 2025 et ce, à compter du 19 avril 2025, et à défaut prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe à [Adresse 2] à [Localité 8], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier,
— Condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme 4305,12€ au titre des loyers dus au 2 juin 2025,
— Condamner Madame [O] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Madame [O] [W] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant l’exercice de recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
À l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial, a exposé que la dette de loyers est actualisée à la somme de 5884,67€ hors frais de procédure. Il est précisé que le bail est fermé depuis le 10 septembre 2025, date de l’état des lieux de sortie.
En défense Madame [O] [W] est non comparante. Elle n’a pas justifié de son absence.
Un procès-verbal de carence a été communiqué au titre du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir informé la CAF le 26 février 2024 de la situation d’impayés de Madame [O] [W], soit avant la délivrance du commandement de payer du 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer:
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 18 février 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Madame [O] [W] n’a pas contesté les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 19 avril 2025.
Toutefois Madame [O] [W] ayant restitué le logement le 10 septembre 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion, ni de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la condamnation au paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 5569,81€ en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens, à la date du 31 août. Il convient de rajouter les 9 jours dus au titre du mois de septembre, soit 134,95 euros. Madame [O] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 5704,76 euros au titre des impayés de loyers.
Sur les frais irrépétibles:
Succombant à l’instance, Madame [O] [W] sera condamnée à verser à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens:
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [O] [W], comprenant notamment le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 19 avril 2025 ;
Constate que Madame [O] [W] a quitté le logement le 10 septembre 2025 ;
Condamne Madame [O] [W] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 5704,76€ au titre de l’arriéré locatif ;
Condamne Madame [O] [W] à verser à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La Greffière. La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [O] [W]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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