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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 22/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/01453 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBQZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [N]
— CPAM DES YVELINES
— Me Carole YTURBIDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01453 – N° Portalis DB22-W-B7G-RBQZ
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [Y] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été embauché par la société [3], par contrat de mission, en qualité d’ouvrier du bâtiment, à compter du 06 janvier 2020.
Le 26 février 2020, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [N], le 21 février 2020, à 9h00, dans les circonstances suivantes : « En travaillant, il a glissé sur le plancher ; en tombant en arrière, il s’est réceptionné avec le bras gauche, il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, par le Dr [G] [R] fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « lésion coiffe rotateur épaule gauche ». Le 19 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [N] consolidé avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2021. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% et notifié ce taux à l’assuré le 08 décembre 2021.
Contestant ce taux, M. [N] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 05 mai 2022, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 12%, incluant l’incidence professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2022, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire des Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été enregistré au rôle sous le RG N°22-01453.
Parallèlement, M. [N] a, par requête reçue au greffe le 23 février 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester cette même décision.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été enregistré au rôle sous le RG N°24-00831.
Après mise en état des deux affaires, celles-ci ont été à appelées à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG N°22-01453 et RG N°24-00831, enregistrées désormais sous le seul numéro RG N°22-01453.
L’affaire a par la suite été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapportant aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 10 juin 2025, demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise et, à défaut fixer son taux d’IPP à 30% minimum (taux d’IPP 20% + coefficient professionnel 10%) à compter de sa date de consolidation. Il sollicite également la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 12% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – Sur le taux d’incapacité partielle permanente
Moyen des parties
M. [N] conteste le taux d’IPP de 12% qui lui a été attribué par la caisse indiquant que :
— ce taux n’a pas été correctement apprécié par le médecin conseil de la caisse celui-ci ayant choisi la fourchette basse de l’indemnisation alors que compte tenu de son métier, de son âge, des séquelles… ce taux « aurait dû être supérieur »,
— le médecin conseil n’a, par ailleurs, « jamais tenu compte du coefficient professionnel ».
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette basse du taux prévu par le barème indicatif d’invalidité (allant de 8 à 15%) pour les séquelles présentées par M. [N], à savoir une limitation moyenne de tous les mouvements de son épaule gauche (côté non dominant), et ce compte tenu de l’existence d’un état antérieur (tendinite de l’épaule gauche déclarée par l’assuré le 21 février 2014). Elle précise que ce taux a été portée à 12% afin de prendre en compte l’incidence professionnelle. Elle ajoute que la CMRA a confirmé ce taux. S’agissant de la demande de coefficient professionnel, elle fait valoir que l’assuré ne produit aucun élément (avis d’inaptitude, lettre de licenciement) qui permettrait d’établir que l’accident du travail litigieux lui a entrainé une perte d’emploi ou une baisse de salaire.
Elle fait enfin valoir, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Réponse du tribunal
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Sur le taux médical – le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 12% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche, avec un état antérieur, traité médicalement, chez un travailleur manuel droitier consistant en une perte des élévations antérieures et latérales de plus de 20 degrés avec atteinte de la rotation interne et externe ».
Il convient de rappeler que le barème indicatif des accidents du travail prévoit pour les séquelles portant sur les fonctions articulaires (1.1.2) prévoit un taux d’IPP de 8% à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule (côté non dominant) et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [N] à 12%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique « retrouvant une limitation des mouvements de l’épaule gauche, sans amyotrophie », à l’état antérieur de la victime ainsi qu’à l’ensemble des documents analysés. Elle précise lors de sa décision que le taux d’IPP de 12% inclut l’incidence professionnelle et indemnise les séquelles directement imputables à l’accident de travail litigieux.
Par ailleurs, la caisse verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle établit le 21 février 2014 par M. [N] pour une « tendinite de l’épaule gauche » accompagnée du certificat médical initial établit le même jour ainsi que sa décision de refus de prise en charge notifiée à l’assuré le 03 juillet 2014 en raison de « l’absence d’IRM » (pièce n°9 de la caisse). Ces éléments confirment l’état antérieur affectant l’épaule gauche de l’assuré dont le médecin conseil a tenu compte dans la fixation de son taux d’IPP.
M. [N] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 21 février 2020.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que M. [N] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 30 novembre 2021, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 12% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité après prise en compte de son état antérieur (à savoir une tendinite de l’épaule gauche déclarée 21 février 2014).
En effet, les documents contradictoirement versés aux débats, antérieurs à la date de consolidation de son état de santé (pièces n°3 et 4 de l’assuré), ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande d’expertise, une telle mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux minimum de 20%.
Sur le coefficient socio-professionnel – la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré et conteste l’attribution d’un tel coefficient estimant que ce dernier ne produit aucun élément (avis d’inaptitude, lettre de licenciement) qui permettrait d’établir que l’accident du travail litigieux lui a entrainé une perte d’emploi ou une baisse de salaire.
En effet, il convient de relever que M. [N] verse uniquement aux débats ses bulletins de salaires des mois de février et mars 2020 (pièce n°5). Or, ces éléments ne permettent absolument pas d’établir qu’il aurait subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Dès lors, en l’état des éléments produit, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande visant à obtenir l’attribution d’un coefficient professionnel s’ajoutant à son taux médical de 12%.
2 – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande de voir ordonner une mesure expertise afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
DEBOUTE M. [Y] [N] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux de 30% minimum (dont 20% au titre d’incapacité permanent partielle et 10% au titre du coefficient professionnel) à la suite de son accident du travail survenu le 21 février 2020,
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité partielle permanente de M. [Y] [N] de 12% à la suite de son accident du travail du 21 février 2020,
CONDAMNE M. [Y] [N] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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