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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 24/11122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/11122 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R170
DEFENDEURS
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1837
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1837
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGC
S.A.S. LETTIDIAG
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte notarié du 13 octobre 2023, [G] [J] et [P] [B] ont vendu à [F] [Z] un bien immobilier sis, [Adresse 5] à [Adresse 16] [Localité 1], au prix de 170 000 euros.
Figurait en annexe de l’acte de vente différents diagnostics établi par la société LETTIDIAG, au nombre desquels le diagnostic de performance énergétique (DPE), lequel a notamment conclu à : une « Consommation d’énergie primaire : 178 kWh/m2/an, classe C » et à une « Estimation des couts annuels d’énergie du logement : entre 310 € et 460 €. »
Après la vente, alléguant un inconfort thermique dans l’appartement, [F] [Z] a fait réaliser un nouveau DPE, lequel a conclu à une :
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/11122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QGC
— « Consommation d’énergie primaire : 298 kWh/m2/an, classe E »,
— « Estimation des couts annuels d’énergie du logement : entre 420 € et 600 €. ».
Après différentes tentatives de résolution amiable du litige auprès du diagnostiqueur et par exploits de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, [F] [Z] a fait assigner la société LETTIDIAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner in solidum à lui payer différentes sommes, outre les dépens de l’instance :
— 34 482,25 euros au titre des travaux nécessaires pour atteindre la note du DPE n°1,
— 4 080 euros au titre de la surconsommation d’électricité jusqu’à réalisation des travaux,
— 1 000 euros au titre des frais d’expertise privée,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/11122.
Par exploits de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, [F] [Z] a fait assigner [G] [J] et [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de la vente précité, outre différents demandes en paiement de dommages et intérêts.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 25/01589.
Le 4 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, [F] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER une expertise judiciaire
L’ETENDRE au Diagnostiqueur, son Assureur et le Vendeur
DESIGNER un expert dans la catégorie « C-13 THERMIQUE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION – FROID – ISOLATION » et la sous-catégorie « C-13.05 ISOLATION THERMIQUE DES BATIMENTS ET DE LEURS EQUIPEMENTS »
Lui donner pour mission de bien vouloir de manière contradictoire :
SE RENDRE sur les lieux
ETABLIR contradictoirement le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement si besoin avec l’aide d’un sapiteur s’il ne dispose pas du logiciel et des outils adaptés
IDENTIFIER les erreurs dans le diagnostic de performance énergétique utilisé pour la vente du bien immobilier (appelé diagnostic n°1) ainsi que tous les griefs de l’assignation dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation
DIRE quelle partie a commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique
CALCULER le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique erroné, en incluant notamment tous les couts induits tels que dépose/repose cuisine, électricité, déplacement de la porte de la chambre et remises en peinture
CALCULER les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure et son impact sur les frais de notaires et d’intérêts bancaires et le préjudice de jouissance
ALLOUER une provision au Demandeur de 10 000 € à régler in solidum par le Diagnostiqueur, son Assureur et le Vendeur
CONDAMNER in solidum les parties adverses à préfinancer les frais d’expertise
Sur l’injonction de production de pièces
CONDAMNER in solidum le Diagnostiqueur LETTIDIAG, son Assureur AXA FRANCE IARD et le Vendeur Monsieur [G] [J] et Madame [P] [B] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour pendant 12 mois les documents suivants :
— Le « Document fourni » concernant l’isolation « après 2021 » du « Mur 1 Est » dans le DPE litigieux 23/IMO/0261 du 03/07/2023
En tout cas
CONDAMNER in solidum les parties adverses succombantes aux dépens et à régler au Demandeur une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société LETTIDIAG et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation
PRENDRE ACTE de ce que les sociétés LETTIDIAG et AXA France IARD n’entendent pas s’opposer, sous toutes protestations et réserves, à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés par Madame [F] [Z] ;
DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande de provision ;
DEBOUTER Madame [F] [Z] de sa demande de communication sous astreinte telle que dirigée contre les sociétés LETTIDIAG et AXA France IARD ;
CONDAMNER Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile." »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, [G] [J] et [P] [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 1202 du code civil
Vu le contrat de mandat exclusif
DIRE ET JUGER que les vendeurs n’ont jamais produit aucun document qui aurait influencé l’examen scientifique de la mission du diagnostiqueur
DEBOUTER Mme [F] [Z] de sa demande de condamnation solidaire des époux [J] et la société LETTIDIAG du montant de provision, du préjudice moral et de l’article 700 CPC.
DIRE ET JUGER que les époux [J] ne s’opposent pas à l’expertise à charge à Mme [Z] d’avancer sa provision.
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CPP. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [F] [Z] d’ordonner une expertise
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
(…) »
En application des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile énonce que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, [F] [Z] agissant notamment en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d’une faute du diagnostiqueur et d’une délivrance non conforme ainsi qu’en nullité de la vente pour erreur dol et vice caché, il apparaît nécessaire à la solution du litige de pouvoir déterminer de façon contradictoire l’existence d’une erreur dans le DPE établi par la société LETTIDIAG qui était annexé à l’acte de vente.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise, suivant les modalités édictées au dispositif, le surplus des chefs de mission sollicités par [F] [Z] ou quant au déroulé des modalités de l’expertise n’étant pas justifié et étant rejeté, en ce qu’il n’appartient par exemple pas à l’expert de calculer l’impact d’une éventuelle erreur de diagnostic sur les frais de notaire et d’intérêts bancaires, calcul qui peut être proposé par les parties et qui ne relève pas des compétences de l’expert.
La provision, d’un montant de 5 000 euros, sera mise à la charge de [F] [Z], laquelle est en demande à l’expertise et a intérêt à sa réalisation.
Sur la demande de communication de pièces formée par [F] [Z]
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ».
En l’espèce, [F] [Z] sollicite la communication sous astreinte par l’ensemble des défendeurs du « « Document fourni » concernant l’isolation « après 2021 » du « Mur 1 Est » dans le DPE litigieux 23/IMO/0261 du 03/07/2023 ».
Il apparaît que le DPE établi par la société LETTIDIAG contient, s’agissant du « Mur 1 EST » et de la ligne « année isolation », qu’il est renseigné sur la colonne « origine de la donnée » la mention « document fourni », la valeur renseignée étant « après 2021 ».
Il apparaît d’une part que la charge de la preuve qu’il a correctement accompli son diagnostic pèse sur le diagnostiqueur, et d’autre part qu’une expertise est ordonnée. Il n’est donc pas démontré que cette pièce sera nécessaire à la solution du litige, et si tant est qu’elle puisse l’être, il appartiendra au diagnostiqueur de prouver qu’il a correctement accompli son diagnostic, celui-ci étant libre de sa stratégie de défense quant aux pièces qu’il entendra produire pour le prouver.
Par conséquent, il y a lieu rejeter la demande de communication de cette pièce.
Sur la demande de [F] [Z] de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, alors qu’une expertise judiciaire est ordonnée pour, précisément, établir si le diagnostic de performance énergétique comporte une erreur et s’il existe un défaut de conformité du bien vendu, il s’ensuit que les demandes en paiement de dommages et intérêts qui ont pour support nécessaire l’existence de ces carences ne caractérisent pas une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Il est observé que si l’obligation n’était pas sérieusement contestable, une expertise, laquelle doit être nécessaire à la solution du litige ne serait pas ordonnée par la présente décision.
Par conséquent, la demande de [F] [Z] de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[R] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Fax : 09 58 04 97 76
Port. 06 74 27 09 47
courriel : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et affectant le bien sis, [Adresse 6] [Localité 1],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; rechercher à quelle date ces désordres ont pu apparaître et s’ils pouvaient être connus d’une part des vendeurs et d’autre part des acquéreurs avant la vente du 12 octobre 2023
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— établir le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement si besoin avec l’aide d’un sapiteur,
— en cas de différence entre le DPE établi par la société LETTIDIAG et le diagnostic établi par l’expert nommé par la présente ordonnance, en indiquer si cela est possible les raisons,
— identifier les éventuelles erreurs dans le DPE utilisé pour la vente du bien immobilier établi par la société LETTIDIAG ainsi que tous les griefs allégués de l’assignation dont celui de la non-conformité des installations et des problèmes d’humidité et de non-isolation,
— dire quelle partie a, le cas échéant, commis une faute technique sans toutefois faire d’appréciation juridique,
— calculer, le cas échéant le coût des travaux de mise en conformité du bien immobilier avec les informations données dans le diagnostic de performance énergétique s’il est erroné,
— calculer le cas échéant les autres préjudices subis par les acheteurs, dont le surcoût de consommation énergétique, la perte locative, la perte des mètres-carrés par l’emprise de l’isolation intérieure, la perte de chance à la négociation d’un prix inférieure, le préjudice de jouissance,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le DPE établi par la société LETTIDIAG et le DPE établi après l’acquisition à la demande de [F] [Z],
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [F] [Z] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 14]) au plus tard le 16 janvier 2026, inclus, avec une copie de la présente décision ;
Rappelons que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 29 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ;
Rappelons que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission ;
Désignons le juge de la mise en état aux fins de contrôler le suivi des opérations de l’expertise ainsi ordonnée ;
Rejetons le surplus des demandes de [F] [Z] afférentes à la mission de l’expert et au déroulé des opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de [F] [Z] de faire injonction aux sociétés LETTIDIAG et AXA FRANCE IARD d’une part et à à [G] [J] et [P] [B] d’autre part de communiquer sous astreinte « Le « Document fourni » concernant l’isolation « après 2021 » du « Mur 1 Est » dans le DPE litigieux 23/IMO/0261 du 03/07/2023 » ;
Rejetons la demande [F] [Z] de condamner in solidum [G] [J] et [P] [B] ainsi que les sociétés LETTIDIAG et AXA FRANCE IARD à lui payer une provision de 10 000 euros ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation.
Faite et rendue à [Localité 17] le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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