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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00126 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQLA
JUGEMENT
AFFAIRE :
[19]
C/
[R] [E]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
— Mme [R] [E]
— Me Benedicte NOEL
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [12]
Jugement rendu le 09/01/2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[19]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [D] [F],
DEFENDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Benedicte NOEL, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-40192-2025-00704 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]), dispensée,
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2023, la [20] a mis en demeure Madame [E] [R], née [V] le 09 juillet 1962 à [Localité 24] (92), domiciliée [Adresse 2], gérante de la SARL « [Adresse 13] » d’avoir à payer la somme de 3905,06€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2002 avisée le 17 juin 2023 et réceptionnée le 24 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 avril 2024, la [20] a mis en demeure Madame [E] [R], d’avoir à payer la somme de 3708,26€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2023 se décomposant comme suit : 3525,00€ en principal et 183,26€ de majorations de retard, avisée le 13 avril 2025 et réceptionnée le 18 avril 2024.
Ces deux mises en demeure étant toutes restées infructueuses, le 27 février 2015, la [9] ([11]) [23] a émis à l’encontre de Madame [E] [R] une contrainte d’un montant de 6053,56€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour les années 2022 et 2023 se décomposant comme suit : 7430,00€ en principal, 183,26€ de majorations de retard, déduction faite de la somme de 1559,70€
La contrainte, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025 a été présentée le 06 mars 2025, puis réceptionnée le 11 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, expédiée le 12 mars 2025 et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 14 mars 2025, Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que la contrainte est invalide, cotisations erronées, affectations erronées et tout autre motif venant à être dénoncé pendant la procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
* * *
Lors de l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 05 septembre 2025 à la demande expresse de Madame [E] [R] aux fins de conclusions.
Lors de l’audience du 05 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 novembre 2025 à la demande expresse de Madame [E] [R] aux fins de conclusions.
A l’audience du 07 novembre 2025, l’affaire a été retenue, la demande de renvoi de Madame [E] [R] n’ayant pas été admise car ne reposant sur aucune justification légitime et pertinente.
* * *
Madame [E] [R], non comparante en personne, représentée par Bénédicte NOEL – SELARL RIVAGE AVOCAT – avocate au barreau de DAX (40), dispensée de comparaître, et, aux termes de ses conclusions en défense, au visa des articles L 244-2 et R 243-59-9 du code de la sécurité sociale, sollicite du tribunal judiciaire de :
prononcer la nullité de la contrainte du 27 février 2025.
débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
condamner la [10] à rembourser à Madame [E] les cotisations trop perçues au titre des années 2022 et 2023.
condamner la [10] à verser à la SELARL [21] représentée par Me Bénédicte NOEL la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle considère que tant les mises en demeure délivrées que la contrainte décernée le 27 février 2025 ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Ainsi, si les montants des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent sont bien indiqués, la contrainte ne contient toutefois aucune indication quant à la nature et la cause des cotisations dues.
Madame [E] est géante majoritaire d’une SARLU soumise à l’impôt sur le revenu. Il n’est pas possible de vérifier le bien fondé des demandes de la [18] car aucun détail n’est fourni sur la manière dont les cotisations sont appelées ni sur l’assiette prise en compte et ce en application de l’article L 136-3 du code de la sécurité sociale.
* * *
La [9] ([11]) [23] représentée par Monsieur [D] [F], et, aux termes de ses conclusions, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
valider la contrainte du 27 février 2025 d’un montant de 6053,56
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [V] épouse [E] [R], née le 09 juillet 1962 à [Localité 24] (92) est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [Adresse 16] » sise [Adresse 22] à [Localité 3], dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [E] et toutes activités annexes et assimilées.
Les mises en demeure du 06 juillet 2023 et 05 avril 2024 mentionnent toutes la période, la nature, le montant des cotisations réclamées, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités ainsi que les voies de recours. Ainsi, Madame [E] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte du 27 février 2025, délivrée après envois des deux mises en demeure sus évoquées indique la nature (cotisations non salarié), les périodes du 01/01/2022 au 31/12/2022 et 01/01/2023 au 31/12/2023, le montant de celles-ci (7430,00€), le montant des majorations de retard (183,26€) ainsi que sous la rubrique « déductions » le montant des acomptes versés, régularisations, (1559,70€) ainsi que le solde restant du (6053,56€). En recto et verso, elle indique les testes relatifs à la contrainte et les modalités d’opposition à la contrainte. Ainsi, Madame [E] avait une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue du son obligation.
Toutes les dispositions légales et réglementaires sont respectées et dès lors aucune nullité n’est encourue.
Le 21 octobre 2002, la [19] a adressé à Madame [E] [R] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2022 (4505,00€) dont le solde restant du est de 4105,00€ calculées sur la base des revenus professionnels déclarés de l’année 2021 (9600,00€) et en application des taux fixés notamment à minima.
Le 20 octobre 2003, la [19] a adressé à Madame [E] [R] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2023 (3545,00€) dont le solde restant du est de 3545,00€ calculées sur la base des revenus professionnels déclarés de l’année 3240,00€) sur la base des taux applicables notamment à minima.
Les assiettes, taux et montant des cotisations des années 2022 (4505,00€) et 2023 (3545,00€) ont été calculés conformément à la réglementation avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Madame [E] [R].
Les mises en demeure du 06 juillet 2023 (3905,00€ hors FMSE) et du 05 avril 2024 ( 3525,00€ hors FMSE, outre 183,26€ de majorations de retard en application de l’article D 731-38 du code rural et de la pêche maritime) étant demeurées infructueuses, une contrainte a été délivrée le 27 février 2025 d’un montant de 6053,56€ et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionnée le 11 mars 2025
La contrainte doit être validée et Madame [E] condamnée au paiement de la somme de 6053,56€.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [9] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 27 février 2025, la [9] ([11]) [23] a décerné à l’encontre de Madame [E] [R] une contrainte d’un montant de 6053,56€.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionnée le 11 mars 2025
Madame [E] [R] née [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024, expédiée le 12 mars 2025, reçue au greffe de la juridiction le 14 mars 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [E] [R] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte du 27 février 2025
Madame [V] épouse [E] [R], est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité, à titre principal, de chef d’exploitation, gérante de la SARL « [Adresse 16] » sise [Adresse 22] à 40230 SAINT JEAN DE MARSACQ, dont l’activité principale est toute production agricole, fabrication et distribution de produits naturels et bio location, gérance et prise à bail de fonds agricoles d’ovins, volailles, caprins et équidés appartenant à Monsieur [E] et toutes activités annexes et assimilées (cf extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de DAX (40) pièce n°1 [18]).
A ce titre, elle est redevable des cotisations et contributions sociales (allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, amena, csg crds et formation professionnelle…) de non salariée agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en application de l’article R 725-5 du code rural et de la pêche maritime, utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L 751-25,L 751-36.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime,
« La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Au cas présent,
— la mise en demeure en date du 06 juillet 2023 (MD n°23021) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, d’un montant de 3905,00€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2022 (12 985,00€) et précise la nature des cotisations concernées ([7], allocations vieillesse, CSG, CRDS, cotisation [25],…) Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
— la mise en demeure en date du 05 avril 2024 (MD n°24012) distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, d’un montant de 3708,26€, porte sur les cotisations et contributions sociales de non salarié agricole au titre de l’année 2023 (3525,00€) et précise la nature des cotisations concernées (amexa, allocations vieillesse, CSG, CRDS, [25], aaxea…) ainsi que les majorations de retard/pénalités appliquées aux dites cotisations en vertu de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leur date d’application (183,26€). Les voies de recours sont expressément mentionnées ainsi que les délais.
Ces deux mises en demeure mentionnent toutes la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
Ces deux mises en demeure indiquent toutes les voies de recours dont dispose l’assurée ainsi les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Elles permettent à Madame [E] [R] d’avoir une parfaite connaissance de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Elles ne souffrent d’aucune irrégularité ou vice.
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La contrainte du 27 février 2025 indique qu’elle est délivrée après envois des deux mises en demeure sus évoquées. Elle indique la cause (cotisations de non salarié agricole), les périodes de cotisations concernées soit : 01/01/2022 au 31/12/2022 – 01/012023 au 31/12/2023 – le montant des cotisations de non salarié agricole dans la rubrique spécifique à savoir 7430,00€, le montant des majorations de retard (183,26€), ainsi que le montant des acomptes perçus venant en déduction soit 1559,70€. Elle indique en conséquence le montant total des sommes restant dues soit la somme de 6053,56€.
Au recto et au verso de la dite contrainte, figurent les voies de recours ainsi que les textes législatifs et réglementaires relatifs à la contrainte.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée du même jour, présentée le 05 mars 2025 et distribuée le 11 mars 2025
Dès lors, Madame [E] [R] ne saurait légitimement et sérieusement prétendre qu’elle ignorait la nature et l’étendue des ses obligations, disposant de toutes informations nécessaires et suffisantes.
La dite contrainte ne souffre d’aucune irrégularité. Est parfaitement valide, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure portant des informations suffisantes quant à la nature, au montant et aux périodes des sommes réclamées.
Contrairement aux affirmations de Madame [E] [R], au demeurant nullement étayées par quelque élément de fait, la contrainte du 27 juin 2025 est parfaitement précise, tout comme les deux mises en demeure y afférentes.
En conséquence, la demande de nullité de la contrainte formée par Madame [E] [R] est purement et simplement rejetée.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La [10] produit les deux mises en demeure ainsi que la contrainte et leurs notifications.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que La contrainte délivrée le 27 février 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Madame [E] [R] est affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées en qualité de chef d’exploitation agricole en vertu de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, à compter du 1er janvier 2015 suite à son activité de gérante de la SARL « [Adresse 16] » sise [Adresse 22] à [Localité 3].
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, elle est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([8]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
L’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entrepris agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
Le 21 octobre 2022, la [19] a adressé à Madame [E] [R] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2022 (4505,00€) dont le solde restant du est de 4105,00€ calculées sur la base des revenus professionnels déclarés de l’année 2021 (9600,00€) et en application des taux fixés notamment à minima.(cf : pièce n°3 [18])
Le 20 octobre 2003, la [19] a adressé à Madame [E] [R] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2023 (3545,00€) dont le solde restant du est de 3545,00€ calculées sur la base des revenus professionnels déclarés de l’année 3240,00€) sur la base des taux applicables notamment à minima (cf : pièce n°4 [18])
Les assiettes, taux et montant des cotisations des années 2022 et 2023 ont été calculés conformément à la réglementation en vigueur avec application des minimas légaux, au vu des déclarations de revenus professionnels de Madame [E] [R].
Ainsi,
Le montant des cotisations 2022 se décompose comme suit :
assurance invalidité : 9600 (assiette) x 1,10% (taux – article D 731-89 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime) =106,00€.
assurance indemnités journalières [7] : 180,00€ (arrêté ministériel du 16/12/2017).
assurance vieillesse individuelle: 9600 (assiette) x 3,32% (taux : article D 731-121 du code rural et de la pêche maritime) = 319,00€.
assurance vieillesse plafonnée : 9600 (assiette) x 11,55% (taux – article D 731-122 du code rural et de la pêche maritime ) = 1109,00€
assurance vieillesse déplafonnée : 9600 (assiette) x 2,24% (taux- article D 731-124 du code rural et de la pêche maritime ) = 215,00€
retraite complémentaire obligatoire : assiette (1820 x 10,57 SMIC au 01/01/2022 = 19237€) x 4% (taux) = 769,00€.
cotisation accident du travail forfaitaire : 459,00€ (arrêté ministériel du 10/12/2021).
Csg non déductible : 12972 (assiette) x 2,40% (taux) = 311,00€
Csg déductible : 12972 (assiette) x 6,80% (taux) = 882,00€.
crds : 12 972 (assiette) x 0,50% (taux ) = 65,00€.
contribution formation professionnelle continue [25] : 70,00€.
contribution [15] (FMSE): 20,00€.
Le montant des cotisations 2023 quant à lui se décompose comme suit :
assurance invalidité : 5059 (assiette – article D 731-89 du code rural et de la pêche maritime – plafond annuel de la sécurité sociale au 01/01/2023 43 992 x 11,5%) x 1,10% (taux – article D 731-89 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime) = 56,00€
assurance indemnités journalières [7] forfaitaire : 200,00€ (arrêté ministériel du 11 mai 2023).
assurance vieillesse individuelle : 9016 (assiette : 800 x 11,27€ taux Smic au 01/01/2013)) x 3,32% (taux – article D 731-121 du code rural et de la pêche maritime) = 299,00€.
assurance vieillesse plafonnée : 6762 (assiette : 600 x 11,27€ taux Smic au 01/01: 2023) x 11,55% (taux – article D 731-122 du code rural et de la pêche maritime ) = 781,00€
assurance vieillesse déplafonnée : 6762 (assiette : 600x 11,27 taux Smic au 01/01/2013) x 2,24% (taux- article D 731-124 du code rural et de la pêche maritime ) = 151,00€
retraite complémentaire obligatoire : assiette (1820 x 11,27 Smic au 01/01/2023 = 20511€) x 4% (taux – article D 732-165 du code rural et de la pêche maritime ) = 820,00€.
cotisation accident du travail forfaitaire : 522,00€ (arrêté ministériel du 19/12/2022).
Csg non déductible : 6397 (assiette) x 2,40% (taux) = 154,00€.
Csg déductible : 6397 (assiette) x 6,80% (taux) = 435,00€.
crds : 6397 (assiette) x 0,50% (taux ) = 32,00€.
contribution formation professionnelle continue [25] : 75,00€ (plafond annuel de la sécurité sociale : 43 992 x 0,17% – article D 718-16 du code rural et de la pêche maritime).
contribution [14]: 20,00€ (le recouvrement n’incombe pas à la [18])
En conséquence, la demande de remboursement de Madame [E] [R] est dénuée de tout fondement.
La contrainte du 27 février 2025 d’un montant de 6053,56€ a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 05 mars 2025 et distribuée le 11 mars 2025
Compte tenu des versements opérés soit la somme de 1559,70€, Madame [E] reste redevable de la somme de 6053,56€.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [R] de son recours et de valider la contrainte émise par la [19] le 27 février 2025 pour un montant de 6053,56€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Madame [E] [R] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances de la cause, il est particulièrement équitable de laisser à la charge tant de Madame [E] [R] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II-3- Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Madame [E] [R], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 11 mars 2025, expédiée le 12 mars 2025, reçue au greffe le 14 mars 2025, de Madame [E] [R] à l’encontre de la contrainte délivrée par la [20] en date du 27 février 2025, d’un montant de 6053,56€ signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 06 mars 2025 et distribuée le 11 mars 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [E] [R] de son recours.
* DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de nullité de la contrainte décernée le 27 février 2025.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 27 février 2025 par la [9] ([11]) [23] à l’encontre de Madame [E] [R] pour un montant de 6053,56€, déduction faite de la somme de 1559,70€ se décomposant comme suit :
— 7430,00€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour les périodes suivantes : année 2022, année 2023.
183,26€ au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [E] [R] à payer à la [20] le montant de la contrainte, soit la somme de 6053,56€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour les périodes suivantes : année 2022, année 2023 année 2020 et année 2021, net majorations de retard.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [E] [R].
* DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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