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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XZEE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE LITIGE
Vu l’instance introduite par acte d’huissier du15 janvier 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Lille par la SAS Grenke Location à l’encontre de Mr [L] [G] et M. [V] [O] notamment en condamnation en paiement de factures de loyers pour la location longue durée de matériel téléphonique Alcatel et d’un copieur Inéo dont les matériels ont été livrés les 25 avril 2018 et le 6 juillet 2018;
Vu l’enrôlement de l’instance sous le numéro de RG 24/541;
Vu la constitution en défense de Mr [G] d’une part et Monsieur [O] d’autre part;
Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2024 par Mr [V] [O] à l’encontre de la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau en garantie pour l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui;
Vu la constitution en défense dans cette deuxième instance enrôlée sous le numéro 24/9602;
Vu le message transmis le 8 octobre 2024 par le conseil de Monsieur [V] [O] aux fins de jonction des instances RG24/541 et 24/9602;
Vu les messages datés du 31 janvier 2025 des conseils de la société Grenke Location et de Mr [G] ne s’opposant pas à la demande de jonction
Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025 , par le conseil de la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau prises au visa des articles 122 et suivants, 325 et suivants, 378 et suivants, 780 et suivants, du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à jonction entre les instances numéro RG 24/09602 et numéro RG 24/005041,
Ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond à rendre par le Tribunal Judiciaire d’AMIENS sur l’action en nullité pour dol introduite par assignation du 02 octobre 2020,
Déclarer subsidiairement et en tout état de cause irrecevable l’action introduite par Monsieur [V] [O], pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [O] aux dépens.
Au soutien de ses écritures, elle explique que si Monsieur [O] revendique exercer son action en garantie au visa du protocole de cession de l’étude d’huissier [V] [O] [L] [G] à la société Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau devenue Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau suivant acte du 29 juin 2018, elle indique que la cession fait l’objet d’une action en nullité pour dol pendante devant le tribunal judiciaire de Amiens sur l’issue de laquelle elle projette des chances de réussite et rappelle l’existence d’une autre affaire similaire pour laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la disjonction et prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance amiennoise.
Elle entend également ajouter une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître [V] [O] dès lors que ce n’est pas lui qui a été partie à la cession mais la SCP [V] [O] et [L] [G].
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises pour Mr [V] [O] pour l’audience du 2 février 2025 à laquelle l’incident était renvoyé pour plaidoiries et l’absence de demande aux fins de renvoi soutenue lors des débats, aucune partie ne se présentant à l’instance;
Vu la mise en délibéré de l’incident au 28 mars 2025.
Vu la transmission en cours de dé:ibéré de conclusions d’incident en date du 12 février 2025 aux fins au visa de l’article 367 du Code Civil de :
Ordonner la jonction des procédures 24/00541 et 24/09602,
Débouter la société ACTANORD-DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE-DEGUINES-WALLART-MOREAU de toutes ses demandes,
Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [O] indique que la demande de jonction ne fait pas l’objet d’une contestation par le demandeur principal et son co-défendeur, Monsieur [G]. Elle ajoute qu’il a intérêt à agir en sa qualité d’associé de la SCP [V] [O] et [L] [G]
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Par ailleurs, selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [O] n’a communiqué aucune conclusion d’incident aux fins de jonction avant la fixation de l’incident à l’initiative du juge de la mise en état, se contentant d’en demander le prononcé par simple bulletin de liaison.
Même dans le cadre de ses écritures transmises après la mise en délibéré de l’incident, sans en avoir été autorisé par le juge de la mise en état alors qu’aucune partie n’a soutenu à l’audience la demande de renvoi et que l’incident était fixé à plaider au 2 février 2025, il ne répond pas sur le moyen de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens saisi de la question de la validité de la cession de la SCP [O] [G] à la société-DOCO-CAZIN-VAN AUTREEVE-DEGUINES-WALLART-MOREAU.
Pourtant, la réalité de cette instance n’est pas réellement contestée dès lors que Monsieur [O] produit l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Amiens qui, non seulement rappelle le principe de l’action en nullité de la cession pour dol, le prononcé de la sanction de Maître [V] [O] et de Maître [L] [G] à une peine disciplinaire de destitution prononcée par le Tribunal Judiciaire de Lille le 18 mars 2021, l’appel pendant contre cette décision devant la Cour d’Appel de Douai et le sursis à statuer ordonné le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état d’Amiens dans l’instance en annulation de la cession de l’étude de commissaire de justice.
Dans ces conditions, non seulement la jonction n’apparaît pas correspondre à une bonne administration de la justice puisque les conditions de l’appel en garantie telles qu’exposées par Monsieur [V] [O] ne sont pas suffisamment réunies pour permettre à la juridiction de céans de statuer dans des délais raisonnables. Elle ne sera donc pas ordonnée entre les instances 24/541 et 24/9602.
Mais il y a aussi lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’instance 24/9602 en ce que l’issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens apparaît déterminante avant de statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel en garantie introduit par Monsieur [V] [O].
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident sont laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETONS la demande de jonction des instances n° RG 24/541 opposant la SAS Grenke Location d’une part et Monsieur [L] [G] et Monsieur [V] [O] d’autre part et RG 24/9602 opposant Monsieur [V] [O] d’une part et la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau ;
SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par Monsieur [V] [O] à l’encontre de la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau dans l’attente de l’issue définitive de l’instance en annulation de la cession de l’étude notariale SCP [V] [O] [L] [G] actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens (RG 20/2624), y compris au titre de la fin de non-recevoir soutenue par la SCP Actanord-Doco-Cazin-Van Autreeve-Deguines- Wallart- Moreau ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance RG 24/9602 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur conclusions de reprise d’instance justifiant du prononcé de la décision définitive dans l’instance en annulation de l’acte de cession de l’étude notariale;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés ;
RENVOYONS l’instance RG 24/ 541 à l’audience de mise en état du 2 mai 2025 aux fins d’envisager la clôture et fixation à plaider de l’affaire et pour mise en conformité des écritures de Maître [I], avec injonction avec la présente ordonnance avant le 15 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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