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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCJI
Minute N° : 25/00415
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
COPIE AU PRÉFET
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 août 2011, la société [Localité 8] LOGEMENT, aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT, a consenti à Madame [U] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Madame [U] [Y] décédait le 31 décembre 2024.
Par courrier en date du 11 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a adressé un courrier à Monsieur [X] [Y], fils de Madame [U] [Y], afin qu’il procède à la régularisation de sa situation par rapport au contrat de bail en date du 08 août 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a convoqué Monsieur [X] [Y] pour la réalisation de l’état des lieux de sortie le 17 mars 2025.
Par exploit délivré le 29 avril 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [X] [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 31 décembre 2024, date du décès de Madame [U] [Y] ;
— constate que Monsieur [X] [Y] occupe sans droit ni titre les locaux donnés à bail à sa défunte mère ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 559,48€ correspondant à l’arriéré d’occupation, somme arrêtée au 31 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 515,46€, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement des entiers dépens.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 juin 2025, où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 2 559,92€ au 03 juin 2025.
Monsieur [X] [Y] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Monsieur [X] [Y] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu que l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; qu’à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ;
Que l’article 40 de la même loi précise que l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans ; que lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît que Monsieur [X] [Y] n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé par la demanderesse en date du 11 février 2025 visant à régulariser sa situation par rapport au contrat de bail suite au décès de sa mère ; qu’il s’en suit que ses conditions de ressources sont ignorées ;
Que la demanderesse indique que Monsieur [X] [Y] occupe désormais seul un appartement de type F4 ; qu’il apparaît donc que le logement qu’il occupe n’est plus adapté à la taille du foyer ;
Qu’en conséquence, il apparaît que Monsieur [X] [Y] ne répond pas aux conditions requises par la loi pour réaliser un transfert de bail ; qu’il y a lieu dès lors de constater que le contrat de bail du 08 août 2011 a pris fin le 31 décembre 2024 par décès de Madame [U] [Y] et que Monsieur [X] [Y] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis cette date.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré d’occupation et sur les indemnités d’occupation
Attendu qu’en application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [X] [Y] constitue une faute et cause un préjudice à la société demanderesse, qui se trouve privée du logement ;
Que la société GRAND DELTA HABITAT produit un décompte en date du 03 juin 2025 arrêté au 31 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, faisant état d’une dette d’occupation d’un montant de 2 559,92€ depuis le 31 décembre 2024 ;
Que toutefois, cette actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [X] [Y], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit la somme de 1 559,48€, le reliquat étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation ;
Qu’ainsi, Monsieur [X] [Y] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 559,48€, au titre des arriérés d’occupation échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
Que par ailleurs, il convient de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse jusqu’au départ de Monsieur [X] [Y] ;
Qu’en l’espèce, il convient de condamner Monsieur [X] [Y] à verser à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 515,46 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 1er avril 2025 (lendemain du décompte visé à l’assignation) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Sur l’expulsion
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Attendu qu’en l’espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l’effet du décès de Madame [U] [Y], Monsieur [X] [Y] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu’en l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [X] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation en date du 31 décembre 2024 du contrat de bail du 08 août 2011 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] par l’effet du décès de Madame [U] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 559,48€, au titre des arriérés d’occupation échus au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
CONSTATE que Monsieur [X] [Y] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2024 ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 515,46 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation de 515,46 euros par mois, somme due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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