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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/07381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
10 boulevard Hoche
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Téléphone : 01 48 66 09 08
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/07381 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY3S
Minute : 25/00176
OK
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [M] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
M. [M] [J]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2014 et 2016, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [J] trois crédits personnels d’un montant de 10 000 euros chacun :
« Le 2 août 2014, crédit remboursable au taux nominal de 9,36% (TAEG 9,77%) en 72 mensualités de 182,03 euros, hors assurance,
« Le 29 avril 2015, crédit remboursable au taux nominal de 7,62% (TAEG 7,82%) en 60 mensualités de 200,95 euros, hors assurance,
« Le 24 novembre 2016, crédit remboursable au taux nominal de 6,72% (TAEG 6,93%) en 60 mensualités de 196,69 euros, hors assurance.
A compter du 31 juillet 2018, la commission de surendettement a mis en place au profit de l’emprunteur d’un plan conventionnel de redressement de 24 mois, comprenant les créances dues au titre de ces trois crédits.
A compter du 30 novembre 2021, il a bénéficié d’un second plan conventionnel de redressement, consistant en un plan d’attente de 18 mois pour permettre la vente de son bien immobilier. Pour chacun des contrats de crédit, le plan d’attente prévoyait 18 mensualités de 16 euros.
Les échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes suivantes :
— 6 025,21 euros au titre du prêt de 2014, avec intérêts au taux de 9,36% l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 6 751,10 euros au titre du prêt de 2015, avec intérêts au taux de 7,62% l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— 9 711,23 euros au titre du prêt de 2016, avec intérêts au taux de 6,72% l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt des trois prêts, notamment les mensualités telles que prévues par la commission de surendettement, n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité à étude, Monsieur [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu :
— S’agissant du prêt de 2014, pour l’échéance du mois d’octobre 2023,
— S’agissant du prêt de 2015, pour l’échéance du mois d’août 2023,
— S’agissant du prêt de 2016, pour l’échéance du mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, la demande effectuée le 16 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, chaque contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme totale de 2 285,49 euros pour les trois crédits, prévoyant un délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 13 décembre 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, revenu pli avisé non réclamé.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En particulier, il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L. 341-4 du même code).
Or, en l’espèce, les contrats de 2014 et de 2016 sont rédigés en caractères inférieurs au corps huit. S’agissant du contrat de 2015, il sera relevé que l’original du contrat n’est pas produit, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il est rédigé conformément aux prescriptions du code de la consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels, pour les trois contrats de crédit.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
Pour le contrat de 2014 :
Capital emprunté : 10 000 euros
Versements : 7 066,34 euros
Soit la somme de 2 933,66 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (9,36%), il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l’article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter la majoration des intérêts.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, comme sollicité dans l’assignation.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer la SA COFIDIS la somme de 2 933,66 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 février 2024.
Pour le contrat de 2015 :
Capital emprunté : 10 000 euros
Versements : 5 976,62 euros
Soit la somme de 4 023,38 euros
Eu égard à la valeur du taux contractuel (7,62%) et pour les motifs précédemment exposés, il convient d’écarter la majoration des intérêts.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer la SA COFIDIS la somme de 4 023, 38 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 février 2024.
Pour le contrat de 2016 :
Capital emprunté : 10 000 euros
Versements : 1 952,55 euros
Soit la somme de 8 047,45 euros
Eu égard à la valeur du taux contractuel (6,72%) et pour les motifs précédemment exposés, il convient d’écarter la majoration des intérêts.
Comme sollicité dans l’assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera condamné à payer la SA COFIDIS la somme de 8 047,45 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 23 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [M] [J] ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre des contrats suivants, souscrits par Monsieur [M] [J] :
— Crédit n°842223005421 du 2 août 2014, à compter de cette date,
— Crédit n°28906000117987 du 29 avril 2015, à compter de cette date,
— Crédit n°28902000310091 du 24 novembre 2016, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA COFIDIS la somme de 2 933,66 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2024 (contrat n°842223005421) ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA COFIDIS la somme de 4 023,38 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2024 (contrat n°28906000117987) ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA COFIDIS la somme de 8 047,45 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2024 (contrat n°28902000310091) ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA COFIDIS
Rejette la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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