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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 11 juil. 2025, n° 23/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
LE 11 JUILLET 2025
N° RG 23/02483 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMNW
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Françoise DULONG
CE à M. [C]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [U], [J], [B], [T] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 avril 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [U] [J] [B] [T] [I]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (22)
et
M. [H] [C]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (22)
Unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 2] 2001, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2020 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire et pendant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps : du vendredi sortie des classes au vendredi de la semaine suivante, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— en période de vacances scolaires de Noël et d’été : première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Dit que chacun des parents conservera la charge des frais relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile, les frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux à charge étant partagés ;
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [S], sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié des frais de scolarité exposés pour [S] et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
Dit que si un jour férié ou un “pont” et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de l’enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 6] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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