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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF2K
AFFAIRE : [D] [E] C/ S.A. CNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
Monsieur [D] [E],
demeurant Le verdier – 12450 CALMONT
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDEUR
La S.A. CNP
dont le siège social est sis 4, Promenade Coeur de ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [E] souffre de crises d’épilepsie. Dans ce contexte, le 4 décembre 2018, il s’est vu notifier par la CPAM une pension d’invalidité de la catégorie 2 des personnes invalides.
En octobre 2020, Monsieur [D] [E] a demandé la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 3 en raison d’une aggravation de son état de santé et la nécessité d’une surveillance constante. La définition de l’invalide est donnée par l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale.
Le 29 octobre 2020, le praticien conseil de l’Echelon Local du service médical de l’Aveyron l’a convoqué et a rendu un avis de maintien en catégorie 2.
En novembre 2020, Monsieur [D] [E] a contesté cet avis auprès de la Commission Médicale des Recours Amiables. Cette dernière n’a pas répondu dans le délai qui lui est imparti, à savoir quatre mois.
Monsieur [D] [E] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez qui a ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [F].
Le Docteur [C] [F] a considéré que l’état de santé de Monsieur [D] [E] imposait le passage en catégorie 3.
Par ailleurs, Monsieur [D] [E] a souscrit un contrat de prévoyance garantie familles auprès de la S.A CNP ASSURANCES, par l’intermédiaire de son agence CAISSE D’EPARGNE, le 4 octobre 2016 avec une prise d’effet à cette même date. Monsieur [D] [E] a demandé à bénéficier de la garantie PTIA (Perte Totale et Irréversible de l’Autonomie) auprès de la S.A CNP ASSURANCES.
Par un courrier en date du 7 mars 2023, la S.A CNP ASSURANCES a estimé que la garantie ne lui était pas due au regard de la définition contractuelle, c’est-à-dire qu’il ne se trouvait pas en situation d’incapacité totale et définitive.
Monsieur [D] [E] demande un réexamen de son dossier afin de reconnaître le passage en catégorie 3 de la pension d’invalidité. La S.A CNP ASSURANCES a alors invité Monsieur [E] à prendre rendez-vous avec le Docteur [T] [R] afin de vérifier si les conditions de la garantie souscrite sont applicables.
Dans son rapport rendu le 7 février 2024, le Docteur [T] [R] a estimé que Monsieur [D] [E] n’était pas dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain et profit. Il a relevé également qu’il ne présentait pas de déficit fonctionnel significatif en dehors de ses crises et qu’il était capable de réaliser les quatre actes de la vie courante, à savoir se déplacer, se laver, s’alimenter et s’habiller.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur [D] [E] a assigné la S.A CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 3 juillet 2025.
Monsieur [D] [E], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
— de fixer le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ainsi que le montant de la provision à valoir sur sa rémunération,
— de condamner la S.A CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.A CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [E] argue qu’il remplit les conditions lui permettant l’octroi de la catégorie 3 d’invalidité ainsi que la garantie souscrite dans son contrat d’assurance, à savoir une impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant apporter gain ou profit et avoir recours à l’aide totale et définitive d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer). Il se fonde sur l’expertise qui a été rendue par le Docteur [C] [F] estimant que ces critères étaient remplis.
Son épouse, faisant office de tierce personne, doit surveiller Monsieur [D] [E] à temps complet car les crises d’épilepsie paralysantes surviennent à n’importe quel moment.
La S.A CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire qui, après s’être fait communiquer l’entier dossier médical de l’assuré, se référera exclusivement aux définitions de garanties contenues dans le contrat d’assurance.
Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [D] [E] conteste la dernière expertise médicale de maintien en catégorie 2 d’invalidité et de ce fait, le refus de garantie opposé par la S.A CNP ASSURANCE.
Au regard du contrat d’assurance, la garantie souscrite dispose que « La PITA consiste dans l’impossibilité définitive de l’assuré, par suite d’invalidité, d’exercer une profession quelconque et/ou une activité pouvant lui procurer un gain ou un profit, et dans l’obligation de recourir, définitivement et de façon constante pour le reste de sa vie, à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les 4 actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer) ».
Le docteur [F] a considéré que Monsieur [D] [E] se trouvait dans l’impossibilité d’effectuer seul les gestes essentiels de la vie courante et relevait donc de la catégorie 3 des personnes invalides.
Le docteur [R] s’est prononcé en faveur de conclusions divergentes. En effet, il a estimé que Monsieur [D] [E] n’était pas dans l’incapacité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain et profit et qu’il ne présentait pas de déficit fonctionnel significatif en dehors de ses crises et était capable de réaliser les quatre actes de la vie quotidienne.
En conséquence, il est opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision si l’état de santé de Monsieur [D] [E] permet l’octroi de la catégorie 3 d’invalidité et l’application de la garantie contractuelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [E], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [E] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [S]
PUECH LONG Vabre-Tizac
12240 LE BAS SEGALA
Tél : 09.52.65.68.81
Port. : 06.74.72.13.03
Mèl : pro[S].[U]@gmail.com
qui aura pour mission de :
dire si Monsieur [D] [E] est dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité rémunérée ou pouvant lui apporter gain ou profit,
dire si Monsieur [D] [E] doit avoir recours pendant toute son existence à l’aide totale et définitive d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie,
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
* relater les circonstances du fait dommageable,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable au fait dommageable à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité au fait dommageable des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
répondre ensuite aux points suivants,
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du fait dommageable ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),
en discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le fait dommageable et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,
décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
le poste touchant au dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au fait dommageable, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, ou sur la limitation de celle-ci, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues,
se prononcer sur son caractère directe et certain et son aspect définitif,
se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins au fait dommageable en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
conclure en rappelant la date du fait dommageable, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [D] [E] qui devra consigner la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [D] [E], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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