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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00296 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZUN
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/25
à :
Mme [U]
[9]
[12]
Commission de surendettement des particuliers de la Réunion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [E] [U]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [9]
[5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon déclaration du 2 avril 2024, Madame [E] [U] a saisi la [13] (ci-après « La Commission) de sa situation.
Par décision du 25 avril 2024, la Commission a déclaré la situation de Madame [E] [U] recevable à la procédure de surendettement.
L’état détaillé du passif dressé par la Commission a été notifié à Madame [E] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juin 2024.
Par courrier reçu au guichet de la Commission le 26 juin 2024, Madame [E] [U] a demandé à la Commission de saisir le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement des particuliers aux fins de vérification du montant total de ses créances.
Par courrier reçu au greffe le 1er août 2024, la Commission a saisi le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement des particuliers.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2024 à l’audience du 4 novembre 2024, dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [12] ([10]) a fait état de sa créance par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, à hauteur de la somme de 2.180,91 euros au titre du solde débiteur du compte ordinaire particulier n°11315-00001-04749288738.
La [9] n’a pas fait valoir d’observations par courrier et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience, Madame [E] [U] a indiqué être redevable des créances suivantes :
6.500 euros au titre d’un prêt personnel souscrit auprès de la [12] ;2.202,66 euros au titre d’un crédit renouvelable souscrit auprès de la [7] ;2.180,91 euros au titre d’un dépassement de découvert auprès de la [12].
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur qui conteste l’état des créances dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la demande de vérification de créance a été formée le 26 juin 2024, soit dans le délai de vingt jours suivant la notification à Madame [E] [U] de l’état des créances intervenue le 17 juin 2024. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur la vérification des créances
L’article L.723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la Commission et demander à celle-ci de saisir le Juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Étant précisé que les créances dont la validité, ou celle des titres qui les constatent, n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Dans l’hypothèse où le débiteur conteste les sommes qui lui sont réclamées, il lui appartient de démontrer qu’il a procédé au paiement de ses dettes ou que le paiement de celles-ci ne lui incombe pas.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de justifier du caractère liquide et certain de sa créance en principal, frais et intérêts. Il appartient au débiteur de justifier des paiements dont il se prévaut.
En l’espèce, il ressort de l’étude des pièces produites par Madame [E] [U] et par la [12] ainsi que des déclarations de Madame [E] [U] à l’audience que cette dernière ne conteste pas être redevable des sommes suivantes :
2.180,91 euros au titre d’une créance référencée n°11315-00001-04749288738 à l’égard de la [12] (solde débiteur du compte ordinaire particulier) ;
2.202,66 euros au titre d’une créance référencée n° 1120117022 à l’égard de la [9] (crédit renouvelable) ;
6.500 euros au titre d’une créance référencée n°04749288738 à l’égard de la [12] (prêt personnel), étant précisé concernant cette créance que la [12] n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer ou d’infirmer le montant dont Madame [E] [U] reconnaît être redevable, qu’il y a dès lors lieu de retenir.
Dans ces conditions, il convient de juger les créances susvisées certaines et liquides et de fixer leurs montants aux sommes indiquées ci-dessus et reprises dans les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Madame [E] [U] ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
la créance de la [10] référencée n°11315-00001-04749288738 envers Madame [E] [U] à la somme de 2.180,91 euros;
la créance de la [8] référencée n° 1120117022 envers Madame [E] [U] à la somme de 2.202,66 euros ;
la créance de la [10] référencée n°04749288738 envers Madame [E] [U] à la somme 6.500,00 euros ;
RAPPELLE que si la [10] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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