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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 nov. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Affaire : [R] [D]
[K] [D]
c/
S.A. AST GROUPE
[W] [G]
[V] [E]
Société MJ SYNERGIE SERL
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL
S.E.L.A.R.L. BCM SELARL
SA SMA
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMYO
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SELARL [Adresse 24]
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [R] [D]
né le 27 Octobre 1982 à [Localité 25] (VAR)
[Adresse 15]
[Localité 2]
Mme [K] [D]
née le 27 Mai 1982 à [Localité 21] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. AST GROUPE
[Adresse 19]
[Localité 14]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES :
M. [W] [G]
né le 01 Septembre 1988 à [Localité 31] ([Localité 29]-ET-[Localité 26])
[Adresse 8]
[Localité 2]
Mme [V] [E]
née le 30 Décembre 1983 à [Localité 27] (JURA)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
SA SMA es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST Groupe
[Adresse 20]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
Société MJ SYNERGIE SERL es qualité de mandataire judiciaire de la société AST GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non représentée
S.E.L.A.R.L. FHBX SELARL es qualité d’administrateur judiciaire de la société AST GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
S.E.L.A.R.L. BCM SELARL es qualité d’administrateur judiciaire de la société AST GROUPE
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 2 août 2021, M. [R] et Mme [K] [D] ont chargé la société AST Groupe de la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 17] (21).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, les époux [D] ont assigné la société AST Groupe en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société AST Groupe à lever l’intégralité des réserves actées lors de la réception intervenue le 12 juillet 2023 et réparer la fuite sur raccord de l’alimentation eau froide dans la buanderie, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de la décision à intervenir ;
— condamner la société AST Groupe à leur payer la somme de 809, 60 € à titre de provision sur les pénalités de retard ;
— condamner la société AST Groupe à leur payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais d’instance;
— condamner la société AST Groupe à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AST Groupe aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 9 septembre 2024, les époux [D] ont assigné la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société AST Groupe, la société FHBX et la société BCM, toutes deux en qualité d’administrateurs judiciaires de la société AST Groupe et la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST Groupe, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, visa de l’article 331 du code de procédure civile et de l’article L 622-23 du code de commerce :
— joindre la présente instance à l’instance principale enregistrée sous le RG 24/00374 ;
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux sociétés MJ Synergie, FHBX, BCM et SMA SA ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [D] ont renoncé à leur demande portant sur le paiement de provisions eu égard à la procédure de redressement judiciaire de la société AST.
Les deux assignations ont été jointes sous le n° RG 24/00374.
M. [W] [G] et Mme [V] [E] ont fait part de leur intervention volontaire à l’instance.
Les époux [D] ont exposé que :
les conditions générales du contrat prévoyaient que les travaux dureraient 10 mois à compter de l’ouverture du chantier si le contrat était inférieur à 91 470 €. Les mêmes conditions générales prévoyaient une augmentation d’un mois minimal par tranche entamée de 15245 € supplémentaires. Ainsi, le coût de construction a été arrêté à la somme forfaitaire de 151 822 €, laissant ainsi un délai de 14 mois. Le chantier devait dès lors être achevé avant le 26 juin 2023 ;
la réception des travaux a été prononcée avec réserve le 12 juillet 2023. L’ensemble des réserves devaient être levées avant le 30 juillet 2023. Or, à ce jour, seules deux réserves sont levées. Cette situation a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2023 qui a relevé d’autres désordres ou non-façons ; par ailleurs, une fuite d’eau est intervenue dans la buanderie ; enfin le mur de la propriété voisine s’est en partie effondré ;
ils ont déclaré leur sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, le 13 février 2024 suite à une fuite d’eau et des réserves non levées. Une expertise amiable a eu lieu et la société AST Groupe s’est engagée à intervenir avant la fin du mois de mars 2024 ;
face à l’inertie de la société AST Groupe, il ont mis celle-ci en demeure de réaliser les travaux nécessaires sous 15 jours par courrier du 7 mai 2024. Cette démarche est restée vaine ;
ils estiment ainsi que leur situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite à leur égard. Dès lors, ils s’estiment fondés à voir condamner la société AST Groupe à lever l’ensemble des réserves persistantes, et ce sous astreinte ;
ils estiment aussi avoir droit à l’octroi d’une provision à valoir sur les pénalités du retard stipulées à l’article 2.8 du contrat de construction ;
ils sollicitent en outre une expertise judiciaire portant sur les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement tels que décrits dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2023 et sur l’éboulement de deux murs en limite de propriété des fonds voisins ;
ils demandent enfin l’octroi d’une provision ad litem dans la mesure où l’obligation de la société AST Groupe n’est pas sérieusement contestable et que la présente instance est la conséquence de l’inertie du constructeur ;
prenant acte de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société AST Groupe depuis le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er août 2024, ils ont mis en cause les mandataires judiciaires et l’assureur responsabilité civile et décennale de la société AST Groupe ; ils renoncent à leurs demandes de provisions eu égard à la procédure collective.
À l’audience du 9 octobre 2024, les époux [D] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire, M. [G] et Mme [E] ont demandé au juge des référés de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;
— faire droit à la demande d’expertise formée par les époux [D] dans les termes de la mission sollicitée par eux, sauf à compléter en ce que l’expert devra au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres subis par eux-mêmes ;
— déclarer que l’expertise à venir se déroulera au contradictoire de M. [G] et Mme [E] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [L] ont fait valoir que :
les travaux réalisés par la société AST Groupe chez leurs voisins, les époux [D], ont entraîné l’éboulement partiel de deux murs de clôture en limite de leur fonds ;
dans la mesure où l’expertise demandée porterait également sur l’éboulement de ces murs, ils disposent d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance.
La SA SMA a demandé au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande des époux [D] tout en prenant acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société MJ Synergie SERL, la SELARL FHBX, la SELARL BCM et la société AST Groupe n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’intervention volontaire des consorts [L]
M. [W] [G] et Mme [V] [E] justifient être les propriétaires du fonds voisin dont les murs de clôture ont subi un effondrement partiel.
Ce désordre étant visé dans l’assignation des époux [D], il y a lieu de déclarer leur intervention volontaire recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Les époux [D] versent notamment aux débats :
— contrat de construction du 2 août 2021 ;
— PV de réception avec réserves du 12 juillet 2023 ;
— PV de constat du 1er décembre 2023 ;
— rapport IXI du 8 mars 2024 ;
— LRAR du 7 mai 2024.
Au vu de ces éléments, les époux [D] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, les consorts [G]/[E] s’associant à la demande d’expertise.
Il convient de donner acte à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la société AST Groupe du fait qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les réserves et protestations d’usage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, les époux [D].
Les demandeurs justifient également d’un motif légitime à voir ordonner les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MJ Synergie, FHBX, BCM et SMA SA.
Sur la demande tendant à la levée des réserves sous astreinte
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, si le constructeur est soumis à l’obligation légale de lever les réserves au titre de la garantie légale de parfait achèvement, il ne saurait être affirmé à ce stade de la procédure que la société AST Groupe n’a pas respecté cette obligation ; il appartiendra à l’expert désigné par la présente ordonnance d’apporter tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur cette question. Il convient également de constater que la société AST Groupe fait l’objet d’une procédure collective.
Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à la levée des réserves sous astreinte.
Sur les demandes de provision sur les intérêts de retard et de provision sur frais d’instance
Il y a lieu de constater que les époux [D] ont indiqué dans leurs écritures renoncer à leurs demandes de provision, dès lors que la société AST Groupe a été placée en redressement judiciaire, bien que cette renonciation n’ait pas été reprise dans le dispositif des écritures ; il convient, en toute hypothèse, de constater que le tribunal de commerce de Lyon a par un jugement du 1er août 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AST Groupe et que le juge des référés ne saurait statuer sur ces demandes de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront donc provisoirement mis à la charge des époux [D].
La société AST Groupe n’étant pas une partie perdante et étant en redressement judiciaire, les époux [D] sont déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [W] [G] et de Mme [V] [E] ;
Donnons acte à la SMA SA de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mail : [Courriel 28]
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 16] à [Localité 30], propriété des époux [D], et le cas échéant au [Adresse 10], propriété du consorts [G]/[E] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation, dans le procès -verbal de constat du 1er décembre 2023 ainsi que l’éboulement partiel des deux murs en bordure du fonds et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les époux [D] et les consorts [G]/[E] ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [D] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable aux sociétés MJ Synergie, FHBX, BCM et SMA SA ;
Déboutons M. [R] [D] et Mme [K] [D] de leur demande tendant à la condamnation de la société AST Groupe à lever les réserves sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à condamner la SARL AST Groupe à des provisions ;
Déboutons M. [R] et Mme [K] [D] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] et Mme [K] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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