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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01528 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FG
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [L] [I] né le 15 Juin 1987 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 août 2018 ;
Vu le certificat médical en date du 15 janvier 2019 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [L] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 15 janvier 2019 ;
Vu le certificat médical en date du 13 octobre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [L] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 13 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 11 septembre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 11 octobre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [L] [I] régulièrement convoqué, présent, assisté par Me Elena PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [L] [I] a été admis à l’établissement de santé de [Localité 4] au titre des soins sans consentement le 23 août 2018, à la demande d’un tiers. Il a été admis à un programme de soins par décision du 15 janvier 2019.
Par décision datée du 13 octobre 2025, la directrice de l’établissement a décidé de la réintégration en hospitalisation complète du patient, conformément au certificat médical établi le 13 octobre 2025 par le docteur [N] indiquant que le patient présentait un discours paranoïde avec une logique morbide. Le cours de sa pensée est désorganisé et Monsieur [I] est en demande d’hopsitalisation, l’état clinique du patient ne permettant plus une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Monsieur [L] [I] a comparu à l’audience, indiquant ne pas être opposé à la poursuite de son hospitalisation mais être en désaccord avec ses modalités de prise en charge médicale et le fait d’être contraint à des soins. Le conseil de Monsieur [I] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I], au motif que Monsieur [I] est d’accord pour se soumettre à des soins et que qu’il n’y a pas lieu de poursuivre son hospitalisation sous contrainte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration de M. [I] en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
En vertu de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
En vertu de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [I] a été vu mensuellement dans le cadre de son programme de soins. Le collège de l’établissement a émis un avis le 1er août 2025, indiquant que l’état du patient restait plus ou moins stable avec la prise en charge globale et le traitement injectable. Le délire de fond reste présent, avec une rigidité paranoïde et des pensées désorganisées, sans conscience de ses troubles. Selon le certificat médical établi le 13 octobre 2025, la prise en charge sous programme de soins du patient n’est toutefois plus adaptée à son état de santé, sa réintégration en hospitalisation complète étant nécessaire.
Certes, Monsieur [I] indique être en mesure de consentir à ses soins et avoir été en demande d’hospitalisation, de sorte que le maintien de la mesure sous contrainte n’est pas nécessaire. Il résulte néanmoins des constats opérés par le corps médical que l’état de santé de Monsieur [I] ne lui permet pas d’avoir conscience de l’ampleur de ses troubles, de sorte que son consentement aux soins rendus nécessaires par sa situation n’est pas assuré. De plus, la mise en place d’un nouveau programme de soins n’est pas préconisée à l’heure actuelle par le corps médical.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [I] et de maintenir son hopsitalisation complète sous contrainte, cette mesure étant proportionnée et nécessaire au vu de l’état de santé du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [L] [I] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [I] né le 15 Juin 1987 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— M. [L] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Elena PARNIERE, Conseil de [L] [I]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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