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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00066
N° RG 23/00624 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXA4
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière ;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[F] [L]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Sylvie CORREIA, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître STELLA Alexander, avocat au barreau de PARIS
ET
[Z] [D] [E] née [G]
demeurant [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulant, Maître Mickaël COHEN SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2023 à madame [Z] [E] née [G] à la requête de monsieur [F] [L] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et comprenant pour actif un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité et de communication de pièces notifiées le 5 mars 2024 par madame [Z] [E] née [G] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident soutenues à l’audience d’incident du 5 novembre 2024 par madame [Z] [E] née [G] dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formées monsieur [F] [L], à titre subsidiaire d’enjoindre à ce dernier de communiquer en original sa pièce n°9 et d’ordonner une expertise afin de vérifier l’authenticité de la signature figurant sur cette pièce, en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident soutenue à cette même audience par monsieur [F] [L] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées et les demandes de communication de pièces et d’expertise formées par madame [Z] [E] née [G] et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [F] [L] a communiqué après l’audience par le RPVA une pièce n°16.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pièce communiquée en cours de délibéré :
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ;
Le juge n’ayant pas autorisé les parties à communiquer le moindre document après la clôture des débats et ne pouvant retenir pour prendre sa décision de documents sur lesquels les parties n’ont pas été en mesure de débattre contradictoirement, la pièce communiquée par le demandeur après l’audience sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Vu les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile ;
Vu l’article 815 du code civil ;
Vu les articles 20, 21, 22, 23 et 34 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 ;
Vu les articles 724 et 734 du code civil ;
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage pouvant toujours être provoqué, tout indivisaire a nécessairement intérêt à agir en justice pour obtenir le partage de l’indivision.
L’existence d’un intérêt pour monsieur [F] [L] à solliciter le partage de l’indivision suppose donc que soit rapportée sa qualité d’indivisaire.
Monsieur [F] [L] père et madame [Z] [E] née [G] ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, suivant acte authentique reçu le 29 juillet 1986 en l’étude de maitre [S] [T], notaire à [Localité 6], un bien immobilier comportant une maison et une cour situé lieudit « [Localité 7] », sur la commune de [Localité 6] et cadastré section K n°[Cadastre 4] au prix de 193 000 francs. Monsieur [F] [L] père est décédé le [Date décès 3] 2016.
Afin de déterminer si le demandeur est l’un des propriétaires indivis du bien précité, il convient d’examiner si, compte tenu de la loi applicable à la succession de monsieur [F] [L] père, le demandeur est l’un de ses héritiers et si cette qualité suffit à le saisir des droits dont le de cujus disposait de son vivant.
Eu égard à la date de décès de monsieur [F] [L] père, la loi applicable à cette succession est déterminée par les dispositions des articles du règlement UE n°650/2012 susvisés. En vertu de ces dispositions, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, à moins que de cujus n’ait fait le choix de la loi de l’Etat dont il possédait la nationalité. Cette loi s’applique même si elle n’est pas celle d’un pays membre de l’Union européenne. Lorsque cette loi est celle d’un pays tiers, les dispositions de droit international privé de cette loi s’applique pour autant que ces dispositions renvoient à la loi d’un Etat membre ou à la loi d’un autre Etat tiers qui appliquera sa propre loi.
Monsieur [F] [L] père résidait en Australie lors de son décès. Il n’est pas établi qu’il ait de son vivant choisi une autre loi que la loi australienne pour régir sa succession. Le testament versé aux débats ne contient aucune disposition en ce sens. La défenderesse prétend en tout état de cause que ce testament serait un faux. La succession de monsieur [F] [L] père est donc régie par la loi australienne.
Or, la loi australienne, comme toutes les législations influencées par la Common Law, distingue pour déterminer la loi applicable à la succession, les meubles, soumis à la loi du pays dans lequel était domicilié le de cujus lors de son décès, et les immeubles soumis à la loi du pays dans lequel ils sont situés.
La propriété indivise du bien litigieux ayant une nature immobilière et le bien étant situé en France, la règle de droit international privé australienne désigne la loi française comme loi applicable à la succession s’agissant de ce bien et cette règle opérant un renvoi à la législation d’un pays membre de l’Union européenne, elle doit être appliquée. La succession de monsieur [F] [L] père s’agissant du bien litigieux est donc soumise à la loi française.
En droit français, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et les enfants du défunt sont désignés par la loi comme les héritiers du premier ordre et du plus proche degré, excluant en conséquence tout autre héritier d’un autre ordre ou d’un degré plus éloigné de la dévolution successorale.
Il n’apparaît pas à la lecture des conclusions de la défenderesse que cette dernière conteste que le demandeur soit bien le fils de monsieur [F] [L] père. En tout état de cause, il est mentionné sur l’acte de décès de monsieur [F] [L] père versé aux débats (étant rappelé que si les actes de procédure doivent être rédigés en français, les parties ont parfaitement la possibilité de produire des pièces rédigées dans une autre langue, à charge pour le juge d’en demander la traduction s’il ne comprend pas cette langue), que celui-ci a eu deux enfants, le second prédécédé, le premier se prénommant [F] [C] et étant né le [Date naissance 2] 1963. Ces prénoms et cette date de naissance correspondent à ceux mentionnés sur le passeport de l’intéressé versé aux débats. En outre, dans la lettre du 2 mai 2015 qu’elle a communiqué à l’expert en graphologie qu’elle a sollicité, madame [Z] [E] née [G] écrit : « je suis plutôt étonnée que monsieur [L] junior n’a pas voulu attendre, comme cela a été prévu d’un commun accord avec son père monsieur [F] [L]… ». Le lien de filiation entre le demandeur et monsieur [F] [L] père est donc parfaitement établi.
Monsieur [F] [L] fils étant saisi de plein droit des biens, droits et actions de son père par le seul effet du décès de celui-ci, il est propriétaire indivis à concurrence de la moitié du bien litigieux et a donc parfaitement intérêt à en solliciter le partage.
La fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée, de même que les demandes de communication de pièces et d’expertise, la question de l’authenticité du testament de monsieur [F] [L] père étant totalement indifférente au présent litige, le demandeur ayant par le seul effet de la loi française autant de droits sur le bien litigieux que ceux que lui confèrent le testament querellé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 815 et 2224 du code civil ;
Le droit de demander le partage est imprescriptible. Le délai de prescription de droit commun prévu par le dernier teste susvisé n’est donc pas applicable à la présente action.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [Z] [E] née [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce même fondement à payer à monsieur [F] [L] fils une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la pièce n°16 communiquée par monsieur [F] [L] fils en cours de délibéré ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées et les demandes de communication de pièces et d’expertise formées par madame [Z] [E] née [G] ;
Condamnons madame [Z] [E] née [G] à payer à monsieur [F] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons madame [Z] [E] née [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de madame [Z] [E] née [G] et faisons injonction à celle-ci de conclure pour cette date sous peine de clôture de la procédure;
Condamnons madame [Z] [E] née [G] aux dépens de la procédure d’incident ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Grosse délivrée le
à Me CORREIA
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me MERMET
à Me CORREIA
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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