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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 22/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/310
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01054
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPSI
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 13 décembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 02 mai 2022, M [J] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1153 et suivants, 1231-6 du code civil et L211-1 du code de la consommation,
— déclarer les demandes de M [U] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— dire et juger que la société GENERALI IARD doit sa garantie au titre du sinistre déclaré par M [U] le 17 juillet 2021,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 30.318,67 € avec intérêts légaux à la date du 14 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 1.625 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 14 septembre 2021 au 30 avril 2022,
— fixer le préjudice de jouissance pour M [U] pour la période postérieure au 1er mai 2022 à la somme de 250 € par mois et ce, jusqu’à exécution du jugement à intervenir,
— condamner la société GENERALI IARD à verser à M [U] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner la société GENERALI IARD à payer à M [U] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, il expose que :
— il a souscrit auprès de GENERALI un contrat d’assurance multirisque habitation pour son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6],
— le 17 juillet 2021, il a déclaré à son assureur un sinistre à la suite de l’inondation du sous sol de sa maison ;
— l’expert d’assurance a chiffré les reprises à la somme de 30.318,67 € selon rapport définitif du 14 septembre 2021 ;
— par courriel du 10 novembre 2021, l’agent général d’assurance l’a informé que la SA GENERALI IARD n’entendait pas mobiliser sa garantie Dégât des eaux au motif que les conditions générales du contrat garantissait les dommages matériels causés par des infiltrations accidentelles par ou au travers des façades, qu’en l’espèce l’inondation s’est produite par infiltrations au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin, qu’un mur enterré n’est pas un mur de façade, qu’il est normalement étanche ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce et qu’il s’agit d’un désordre constructif, dépourvu d’aléa ;
— malgré sa contestation, la SA GENERALI IARD a maintenu sa position de non garantie;
— elle considère que le sinistre trouve son origine dans une remontée des nappes phréatiques alors que l’expert a précisé qu’il était consécutif à des fortes précipitations ;
— le contrat ne définit pas le « mur de façade » et n’exclut pas les murs enterrés ; la partie enterrée d’un mur de façade fait partie intégrante d’un mur de façade ;
— en cas de doute, selon l’article L121-1 du code des assurances, le contrat s’interprète en faveur de l’assuré ;
— la SA GENERALI IARD doit sa garantie.
La SA GENERALI IARD a constitué avocat et a conclu au fond le 1er décembre 2022, au rejet des demandes de M [U].
Par conclusions notifiées en RPVA le 1er décembre 2022, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état afin de le voir enjoindre M [J] [U] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— le procès verbal de réception des travaux de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 7],
— le ou les marchés de travaux concernant le gros œuvre,
— les attestations d’assurance des entreprises de gros œuvre à la date des travaux et à la date de la réclamation (le 17 juillet 2021),
et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 11 janvier 2024, la SA GENERALI IARD demande au juge de la mise en état
— de débouter M [J] [U] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— d’enjoindre à M [J] [U] de produire :
*le ou les marchés de travaux concernant le gros œuvre,
*les attestations d’assurance des entreprises de gros œuvre à la date des travaux et à la date de la réclamation (le 17 juillet 2021),
*les éléments relatifs aux éventuels travaux effectués suite au sinistre en cause,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ,
— de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,
— de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens .
Elle expose que :
— le sinistre a affecté la salle de cinéma, la salle de sport et la cave à vin situées en sous-sol de l’habitation de M [U] ;
— selon l’expert SARETEC, la cause du sinistre est l’infiltration au niveau des murs et sols enterrés de la cave à vin et il n’a pas été relevé la présence d’eau de ruissellement ni de débordement de cours d’eau cheminant à proximité ;
— la police d’assurance souscrite par M [U] ne couvre ni les désordres de nature décennale ni les dommages causés par infiltrations accidentelle par ou au travers des façades ;
— les murs de sous sol ne sont pas des murs de façades ;
— les garanties du contrat ne sont pas dues notamment en raison du caractère décennal des désordres survenus dans le sous-sol ; M [U] n’a pas versé aux débats les éléments relatifs à la construction de son immeuble ; s’agissant de désordre pouvant concerner la structure de l’ouvrage, il est d’une bonne administration de la justice que M [U] produise les marchés de gros œuvre et les attestations d’assurance des entreprises intervenues à ce titre à la date des travaux et à la date de la réclamation.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 13 juin 2024, M [J] [U] demande au juge de la mise en état
— de débouter la société GENERALI IARD de son incident, de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
— de condamner la société GENERALI IARD à payer à M [J] [U] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de l’incident,
— de renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira pour les conclusions de M [U].
Il expose que :
— la SA GENERALI IARD tente de s’exonérer de sa garantie par un prétendu désordre constructif que son expert n’a pas relevé et qu’elle ne justifie pas, inversant la charge de la preuve ;
— sa demande de pièces n’est pas utile ni légitime ;
— les travaux de construction de sa maison ont fait l’objet d’une réception tacite, il produit la facture de la société QUALITEC en charge des travaux d’étanchéité, datée du 27 mai 2016 ainsi que l’attestation d’assurance au jour de la DOC ; il ne peut produire l’attestation d’assurance à la date du sinistre, en juillet 2021, puisque les relations contractuelles était alors achevés ;
— il doit seulement être statué sur les garanties de l’assurance et la SA GENERALI IARD tente de détourner le débat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 06 mars 2025 et prorogée en son dernier état au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
5°ordonner, même d’office, toutes mesure d’instruction
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état (…) d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner (…)la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La décision est exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 140 du code de procédure civile.
En application des dispositions combinées des articles 9 et 11 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge pouvant néanmoins, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En effet, si une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, l’alinéa 1° de l’article 146 dispose néanmoins qu’elle peut être ordonnée si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Le juge ne peut ordonner la production d’actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés et il n’appartient qu’à lui seul de décider des documents qui doivent être produits.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
*
La demande de M [U] porte sur la mise en œuvre des garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de GENERALI.
Celle-ci, invoquant la possibilité d’un désordre constructif, sollicite des pièces relatives à la construction de la maison.
M [U] a produit la facture de l’entreprise chargée de l’étanchéité et son attestation d’assurance. Il n’est évidemment pas en situation de produire les éléments d’assurance postérieur à la réception de son immeuble.
Pour le reste, le débat concerne la mise en œuvre d’un contrat d’assurance, il appartiendra aux parties d’apporter, chacune, les éléments utiles à sa position, et la production de pièces relatives à la construction de la maison n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
La demande sera rejetée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
L’incident ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M [U] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond,
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande de production de pièces sous astreinte,
DEBOUTE M [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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