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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2024, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SELARL DLA ASSOCIÉS et M. [I] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00835 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZW3
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00835 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZW3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 10 juin 2021, Monsieur [I] [B] a ouvert auprès de la société BNP Paribas un compte bancaire avec une autorisation de découvert à hauteur de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la société BNP Paribas a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 368.18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 19397.34 euros, outre les intérêts au taux contractuel et la somme de 1475.34 euros au titre de l’indemnité légale,
— condamner Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 13444.41 euros, outre les intérêts au taux contractuel et la somme de 1047.32 euros au titre de l’indemnité légale,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un renvoi a été ordonné afin de permettre à la société BNP Paribas de rapporter la preuve des contrats de crédit litigieux.
A l’audience, la société BNP Paribas, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur l’absence de production des contrats de crédit.
Cité à personne, Monsieur [I] [B] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales,
Sur le dépassement du découvert autorisé,
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la société BNP Paribas produit la convention de compte conclue le 10 juin 2021 avec Monsieur [I] [B] lui consentant une facilité de caisse à hauteur de 400 euros. Cependant, les éléments produits ne sont pas de nature à justifier les frais facturés par la société BNP Paribas de sorte qu’il convient d’écarter ces frais. Ces frais sont d’un montant supérieur à celui des sommes réclamées au titre du découvert.
Par conséquent, la demande en paiement formée au titre du découvert doit être rejetée.
Sur les deux crédits à la consommation,
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve.
S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve littérale et exclut la preuve testimoniale. Cette disposition reçoit exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire, un acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362.
En l’espèce, la société BNP Paribas soutient avoir consenti deux crédits à la consommation portant sur les sommes de 25000 et 16000 euros à Monsieur [I] [B] sans pouvoir produire les contrats de prêt litigieux. Elle produit au soutien de ses prétentions les plans de remboursement, les historiques de prêt et les décomptes des sommes dues ainsi que les relevés bancaires de Monsieur [I] [B] faisant apparaître selon elle les virements créditeurs des sommes empruntées et les échéances de remboursement. Cependant, l’intégralité de ces documents émanent de ses propres services de sorte qu’ils ne constituent pas un commencement de preuve par écrit, faute de ne pas émaner de Monsieur [I] [B]. En outre, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ces éléments ne sont pas suffisamment probants. Enfin, les virements créditeurs allégués sont intitulés “VIR RECU [F] [D] [I]” ce qui ne permet pas d’établir qu’ils proviennent de la société BNP Paribas en exécution des contrats de crédit allégués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société BNP Paribas échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des obligations de Monsieur [I] [B] à son égard.
Par conséquent, la société BNP Paribas est déboutée de ses demandes en paiement formées au titre des crédits à la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société BNP Paribas, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses prétentions ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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