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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02173 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5F3
du 31 Mars 2026
M. I 26/00000347
affaire : [R] [L], [H] [W]
c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
C/o INTEREUROPE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 6 octobre 2025. Alors qu’ils circulaient à bord d’une motocyclette, ils ont été percutés par le véhicule conduit par Madame [O] [V] assurée auprès de la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG.
Blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier d'[Localité 8] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 décembre 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] ont fait assigner la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale de Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W],
— condamner, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Monsieur [R] [L], d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— condamner, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice patrimonial et extra patrimonial de Madame [H] [W], d’une somme de 1500 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’ils ont subi d’importantes blessures lors de l’accident dont ils ont été victimes, qu’ils ont contacté la société INTEREUROPE AG en date des 18 novembre et 4 décembre 2025 pour mettre en place une expertise médicale et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle amiable d’un montant de 5000 euros chacun, demandes restées sans réponse.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir :
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge des requérants,
— débouter Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] du surplus de leurs demandes,
— ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient que les requérants ont décidé d’interrompre la procédure amiable, que leur demande de provision est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à leur charge et que la demande de provision devra être rejetée.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilité, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical en date du 6 octobre 2025 et du compte rendu radiographique en date du 7 octobre 2025 que Monsieur [R] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en traumatisme du rachis cervical, dorsal et lombaire, et notamment une contusion du rachis lombaire.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Concernant Madame [H] [W], il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical en date du 6 octobre 2025 qu’elle a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme au niveau de la tête avec perte de connaissance, et un traumatisme au niveau du bassin, de la hanche, du fémur et du rachis.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit aux demandes d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [R] [L] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à la prise d’un traitement médicamenteux.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté, au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victimes une provision de 1700 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Concernant Madame [H] [W], il résulte l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [H] [W] a subi d’importantes blessures, donnant lieu notamment à la prise d’un traitement médicamenteux.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté, au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victimes une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG sera condamnée au paiement de ces deux provisions.
Sur la provision ad litem :
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n’est pas contestable, il apparait inéquitable que les victimes soient contraintes d’imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
En l’espèce, dès lors que la compagnie d’assurances la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne discute pas le principe même du droit à l’indemnisation de Monsieur [R] [L] et de Madame [H] [W], il n’est pas sérieusement contestable qu’ils devront prendre en charge les frais d’expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que l’expertise amiable n’a pu être mis en œuvre et que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] ont d’ores et déjà perçu une provision de 1700 euros et 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels.
En conséquence il sera fait droit aux demandes de provision présentées par Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W], à ce titre, dont le quantum sera fixé respectivement à 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [R] [L] et à Madame [H] [W] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [L] et de Madame [H] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victimes ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner les victimes ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par les victimes à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par les victimes avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victimes et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles les victimes ont été avant leur consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter leur logement à leur handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant aux victimes d’adapter leur véhicule à leur handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont les victimes reste atteinte après leur consolidation entraîne l’obligation pour elles de cesser totalement ou partiellement leurs activités professionnelles ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si les victimes ont subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celles-ci ont dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si les victimes ont subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par les victimes, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si les victimes ont subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour les victimes de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [R] [L] et Madame [H] [W] devront consigner respectivement à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision 1200 euros, et ce au plus tard le 29 mai 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur [R] [L] une indemnité provisionnelle de 1700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Madame [H] [W] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur [R] [L] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Madame [H] [W] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur [R] [L] et à Madame [H] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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