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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA2T
DEMANDEURS
Madame [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
S.A.R.L. OPTIM ASSURANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 779 313 329, ès-qualités d’assureur de la société ERMABAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), immatriculée sous le numéro 348 455 775, venant aux droits de la S.A.R.L. OPTIM ASSURANCE,ès-qualités d’assureur de la société ERMABAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 26 mars 2021, Madame [E] [L] et Monsieur [T] [A] ont acquis sur la commune de [Localité 10] ([Localité 8] [Adresse 3], une maison d’habitation de 90 m² comprenant : une cuisine, un séjour, une salle de bains, deux chambres, un WC, un cellier, combles non aménagés et un garage.
Souhaitant réaménager complètement les espaces, les requérants se sont rapprochés de la société ERMABAT, laquelle a établi le 15 mars 2021 un devis n° D-210009 pour un montant total de 55 621 € HT soit 63 673,20 € TTC.
Le devis prévoyait notamment deux postes maçonnerie et ossature bois pour la création d’une extension.
La société ERMABAT commençait les travaux le 26 avril 2021.
Le 13 mai 2021, le constructeur procédait à la démolition du mur porteur côté Sud-Ouest pour la réalisation de l’ouverture de l’extension.
Le 17 mai 2021, la société ERMABAT établissait un devis accepté pour la fourniture et la pose de la cuisine d’un montant total de 6 815 € HT soit 7 496, 50 € TTC.
Le 16 juin 2021, le constructeur réalisait le coffrage pour la dalle béton de l’extension.
Le lendemain, la dalle béton était coulée et le 30 juin suivant la poutre IPN était montée sur des poteaux en béton.
Le 7 juillet 2021, la société ERMABAT établissait un devis complémentaire de 4 396 € HT soit 4 835,60 € TTC pour l’ajout de prises de courant, la fourniture et la pose de cloisons, d’un lave-main et la création d’un poteau en béton armé.
Le 20 juillet 2021, le constructeur procédait au montage de l’ossature bois de l’extension.
Suite à cette intervention, des fissures sont apparues sur le plafond de la pièce principale, qui s’est affaissé d’au moins 2 centimètres. Le constructeur a pris la décision de poser trois étais pour sécuriser la zone.
Dès le 21 juillet 2021, la société ERMABAT établissait un nouveau devis en préconisant la dépose totale du plafond du salon et sa reprise pour un montant de 5 300 € HT soit 5 830 € TTC.
Les maîtres d’ouvrage décidaient toutefois de faire appel à Monsieur [F], expert judiciaire, afin de dresser un état des désordres et de faire des préconisations.
Cet expert relevait que, pour faire reposer la structure bois de l’extension, la société ERMABAT avait scié une partie des arbalétriers et des entraits de la charpente existante qui menaçait désormais de s’effondrer. L’expert relevait par ailleurs de nombreuses malfaçons affectant les travaux de l’extension : absence de fondation, pente du toit inversée, découpe de tuiles non conforme, solives ne reposant pas sur l’IPN.
Le 27 juillet 2021, Maître [Y] [I], Commissaire de justice, établissait un procès-verbal dans lequel il a pu constater, outre la découpe des fermettes par la société ERMABAT, les désordres suivants : l’absence de chape, l’absence de joint de dilatation, la non-conformité de l’épaisseur des lames en bois de la structure, l’absence de protection des réseaux dans la pièce principale, les chambres et la salle de bain, l’existence d’une fuite d’eau au niveau du cumulus.
Le 29 juillet 2021, les maîtres d’ouvrage ont fait sécuriser le chantier par la pose de plusieurs étais par la société [S] [W] & FILS pour un coût de 330 € TTC.
Par ordonnance en date du 3 août 2021, les requérants ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure la société ERMABAT et son assureur la SA MAAF.
La société ERMABAT et la MAAF ont été respectivement assignées les 4 et 5 août 2021, et par ordonnance de référé du 13 août 2021, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte du 14 janvier 2022, les requérants ont assigné la compagnie OPTIM ASSURANCE, nouvel assureur de la société ERMABAT en intervention forcée.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, l’expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à la société OPTIM ASSURANCE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2022. Il retient l’existence de six désordres imputés en totalité à la société ERMABAT, et chiffre le coût total de reprise des désordres à la somme de 118 224,67 € HT soit 130 047,14 € TTC.
Selon jugement du 26 septembre 2022 du Tribunal de commerce de Bayonne, Monsieur [X] [H], gérant de la société ERMABAT, a déposé une déclaration de cessation des paiements alors que les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours.
Les consorts [R] ont valablement déclaré leurs créances auprès du liquidateur de la société ERMABAT par courrier RAR du 25 novembre 2022 réceptionné le 28 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [E] [L] et Monsieur [T] [A] ont fait assigner la SARL OPTIM ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la société ERMABAT, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels résultant des fautes commises par son assurée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB), venant aux droits de la SARL OPTIM ASSURANCE, est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2025, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 15 avril 2025, Madame [E] [L] et Monsieur [T] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil,
Vu le contrat d’assurance de la société ERMABAT souscrit auprès de la société OPTIM ASSURANCE,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ERMABAT, à indemniser les consorts [R] de leurs préjudices matériels et immatériels en payant les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 14 janvier 2022 :
* 17 443,20 € TTC au titre de la reprise de la charpente,
* 3 323 € TTC au titre de la reprise du plafond du séjour,
* 17 500 € au titre du préjudice de jouissance,
* 330 € TTC au titre de l’étaiement d’urgence,
* 2 051,50 € TTC au titre de la démolition du plafond du séjour et de l’étaiement complémentaire,
* 860 € TTC d’expertise privée,
* 465,20 € de frais d’huissier pour le constat du 27 juillet 2021,
* 297,20 € de frais d’huissier pour le constat du 29 juillet 2021,
* 63 € TTC de frais de location d’un véhicule utilitaire,
* 5 000 € au titre du préjudice moral,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ERMABAT, à indemniser les consorts [R] de leurs préjudices immatériels en payant les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 14 janvier 2022 :
* 17 500 € au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 € au titre du préjudice moral,
* 330 € TTC au titre de l’étaiement d’urgence,
* 2 051,50 € TTC au titre de la démolition du plafond du séjour et de l’étaiement complémentaire réalisés à titre conservatoire,
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ERMABAT, à indemniser les consorts [R] des frais d’expertise privée et de constats d’huissier qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice, en payant les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 14 janvier 2022 :
* 860 € TTC d’expertise privée,
* 465,20 € de frais d’huissier pour le constat du 27 juillet 2021,
* 297,20 € de frais d’huissier pour le constat du 29 juillet 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ERMABAT à payer aux consorts [R] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, correspondant aux frais d’avocat engagés en référé, pendant les opérations d’expertise judiciaire et au fond, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de référé réservés et les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
— Ordonner l’exécution provisoire désormais de droit du jugement à intervenir concernant les demandes des consorts [R], nonobstant appel et sans caution.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— La société ERMABAT a souscrit un contrat de responsabilité civile et décennale auprès de la société OPTIM ASSURANCE à effet du 1er avril 2021,
— Ce contrat prévoit une garantie couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux, mobilisable en l’espèce,
— La société ERMABAT a commis une faute de négligence et d’imprudence en procédant à la découpe de la liaison entrait-arbalétrier des fermes en totale méconnaissance du rôle des pièces de charpente et des assemblages, faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— Contrairement à ce qu’affirme la société OPTIM ASSURANCE, la société ERMABAT n’a pas démontré une intention claire d’abandonner le chantier, mais plutôt une incapacité à poursuivre les travaux et à remédier à l’effondrement partiel survenu accidentellement,
— La SMAB ne peut opposer l’absence de caractère aléatoire du risque, dès lors que la société ERMABAT n’était pas censée intervenir sur la charpente existante, et que le sciage qui a été effectué ne peut être qu’involontaire ; que la faute d’exécution commise par la société ERMABAT, bien que grave, ne peut être considérée comme volontaire, préméditée voire dolosive,
— Les travaux d’extension n’avaient pas vocation à former un tout indivisible avec la charpente existante, et la dégradation de la charpente et du plafond des consorts [R] doit être considérée comme un dommage porté aux existants non concernés par le contrat de louage d’ouvrage conclu et ne relevant pas de la responsabilité contractuelle de la société ERMABAT,
— Leurs demandes sont limitées aux préjudices garantis par la police d’assurance au titre de la garantie facultative souscrite par l’assuré, excluant ainsi les dommages résultant d’une exécution contractuelle de la société ERMABAT,
— Ils sont ainsi fondés à solliciter une indemnisation au titre de la reprise de la charpente, de la reprise du plafond du séjour, du préjudice de jouissance, des frais d’étaiement d’urgence, de la démolition du plafond du séjour et de l’étaiement complémentaire, des frais d’expertise privée, des frais d’huissier, des frais de location d’un véhicule utilitaire, du préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 avril 2025, la SARL OPTIM ASSURANCE et la SMAB demandent au tribunal de :
Vu les articles 1108, 1240 et 1241 du code civil ;
Vu les articles L.112-6 du code des assurances ;
Vu les articles 325, 514 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence ;
IN LIMINE LITIS :
— Accueillir favorablement l’intervention volontaire de la SMAB ;
— Mettre hors de cause la compagnie OPTIM ;
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter les consorts [L] – [A] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SMAB, faute de mobilisation de ses garanties ;
— Mettre, par conséquent, la SMAB hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Limiter, s’agissant des conséquences matérielles du litige, l’indemnisation des consorts [L] – [A] à la prise en charge du coût des travaux de reprise de la charpente, soit la somme de 17 443,20 € TTC ;
— Débouter les consorts [L] – [A] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du plafond du séjour ;
— Limiter, concernant les conséquences immatérielles du litige, l’indemnisation des consorts [L] – [A] à la prise en charge :
* Des frais d’étaiement de la charpente, soit 330 € TTC ;
* De leur préjudice de jouissance, à hauteur de 14 000 € ;
— Débouter les consorts [L] – [A] de leurs demandes d’indemnisation émises en vertu :
* Des frais de démolition du plafond du séjour ;
* Des frais d’expert privé ;
* Des frais de constats de commissaire de Justice ;
* Des frais de location d’un véhicule utilitaire ;
* De leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Autoriser la SMAB à opposer aux consorts [L] – [A] ses franchises d’un montant de 3 000 € en vertu de :
* sa garantie « Responsabilité civile avant réception/livraison» ;
* sa garantie « Dommages immatériels ».
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le cas où il serait fait droit aux demandes indemnitaires des consorts [L] – [A].
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir à titre principal que :
— La garantie de la SMAB ne peut être mobilisée, la police souscrite prévoyant une exclusion de garantie en cas d’abandon de chantier par l’assurée,
— La garantie de la SMAB ne peut pas être mobilisée en l’absence d’aléa, les fautes commises par son assurée procédant d’une intention volontaire,
— La garantie « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » de la SMAB n’a vocation à prendre en charge que des dommages subis par des tiers, à l’exception de ceux provoqués à l’ouvrage ; elle ne peut donc être invoquée par les requérants,
— La garantie « Dommages affectant les ouvrages et travaux en cours de chantier » ne peut pas non plus être invoquée, cette garantie ne s’appliquant qu’en présence d’un dommage de nature accidentelle, soit un «dommage matériel qui présente un caractère soudain et fortuit».
A titre subsidiaire, la SMAB demande au tribunal de débouter les consorts [L] – [A] de leur demande de prise en charge de la reprise du plafond, le devis de la société JEFA n’ayant pas été soumis à l’approbation technique et financière de l’expert, et de limiter leur indemnisation aux seules prestations relatives à la charpente litigieuse.
Concernant l’indemnisation des dommages immatériels, la SMAB demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation au seul coût de l’étaiement de la charpente, à l’exclusion de la démolition du plafond que le technicien a écarté,
— limiter la demande au titre du préjudice de jouissance à la somme de 14 000 euros, les requérants ayant tardé à entreprendre les travaux de reprise des désordres,
— débouter les requérants de leur demande de remboursement des frais d’expertise privée et de constat de commissaire de justice, ces frais ayant été exposés afin de respecter les obligations probatoires qui étaient les leurs,
— les débouter de leur demande de remboursement des frais de location d’un utilitaire, faute de justification suffisante,
— les débouter de leur demande au titre du préjudice moral, qui ne constitue pas une perte financière susceptible d’intéresser la garantie de la SMAB,
— faire application des franchises prévues au contrat, ces franchises étant opposables aux tiers en matière de garantie facultative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SMAB et la mise hors de cause de la SARL OPTIM ASSURANCE
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, par décision du 13 novembre 2024, la SARL OPTIM ASSURANCE a transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rapportent, à une entité juridique dénommée SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB).
La SMAB vient désormais aux droits de la SARL OPTIM ASSURANCE en qualité d’assureur de la société ERMABAT.
Il convient donc de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Les requérants formulent l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SMAB, venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la SARL OPTIM ASSURANCE.
Sur la mise en jeu de la garantie de la SMAB
Selon les conditions particulières de la police d’assurance souscrite le 14 avril 2021 auprès de la SARL OPTIM ASSURANCE, la société ERMABAT est assurée au titre de la responsabilité civile avant et après livraison-réception.
Cette garantie couvre “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux”.
Selon les conditions générales du contrat (page 10), la notion de “tiers” est définie comme suit :
« Toute personne autre que :
— l’assuré,
— dans l’exercice de leurs fonctions :
— les représentants légaux de l’assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
— les associés de l’assuré,
— les préposés de l’assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
En cas de pluralité d’assurés au titre du contrat, les assurés sont considérés comme tiers entre eux à l’exception cependant pour les dommages immatériels non consécutifs qu’ils pourraient se causer entre eux. »
En l’espèce, il est bien évident que Monsieur [A] et Madame [L] sont des tiers au contrat d’assurance souscrit entre la société ERMABAT et la SARL OPTIM ASSURANCE.
Il en résulte qu’ils disposent, en application de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SMAB oppose aux requérants plusieurs exclusions de garantie prévues au contrat, qu’il convient d’examiner successivement.
Les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent que sont exclus des garanties proposées “l’abandon de chantier en cours” (page 4).
Or, il résulte des échanges de mails et courriers qu’en réalité la société ERMABAT n’a jamais abandonné le chantier mais que les requérants, craignant un effondrement de la charpente et des plafonds, a fini par lui interdire l’accès au chantier, préférant faire constater les désordres avant d’entreprendre une action judiciaire en référé.
L’arrêt des travaux ne résulte pas d’un abandon de chantier mais d’un désaccord entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur sur l’origine des désordres et la nature des solutions à mettre en oeuvre, la société ERMABAT ayant expressément cherché à poursuivre le chantier comme le démontre le courriel adressé par son gérant Monsieur [H] le 27 juillet 2021.
Cette exclusion de garantie ne peut donc pas être opposée aux requérants.
La SMAB fait valoir d’autre part que le comportement adopté par la société ERMABAT ne peut être qualifié d’aléatoire, celle-ci ayant commis une faute qui excède le simple évènement de chantier dommageable et qui doit revêtir la qualification de manquement manifeste aux règles de l’art, lui faisant perdre sa nature aléatoire.
Il ressort du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas utilement discutées par les parties, et en particulier par l’assureur, que les “désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution ponctuel imputable à la SAS ERMABAT” qui a scié plusieurs arbalétriers et entraits reliés par des connecteurs métalliques, ce qui a fait fléchir le plafond et entraîné des fissures sur toute la superficie de celui-ci”. L’expert réaffirme en conclusion que “la structure du plafond fissurée est due à une faute de l’entreprise qui n’a pas respecté les règles de l’art”.
Il ne peut être sérieusement soutenu que la SAS ERMABAT aurait volontairement recherché le dommage, sauf à affirmer que le constructeur aurait été animé d’une intention dolosive et/ou de nuire.
Le fait que le constructeur ait commis une faute en effectuant une opération non conforme aux règles de l’art ne peut faire perdre tout caractère aléatoire au dommage qui en est résulté.
L’assureur n’est donc pas fondé à opposer aux requérants l’absence d’aléa.
La SMAB soutient encore que sa garantie ne pourrait être mobilisée dès lors que la responsabilité civile avant réception ne peut s’étendre à la réparation de l’ouvrage et plus précisément aux travaux objet du contrat de louage d’ouvrage.
Elle prétend que la maison des requérants revêt la qualification d’ouvrage, au sein duquel ont été incorporés sans possibilité de les désolidariser la charpente et le plafond dégradés par la société ERMABAT.
Or en réalité, les travaux confiés à la société ERMABAT concernaient strictement la création d’une ouverture (porte-fenêtre) dans le gros œuvre avec pose d’une poutre IPN pour solidifier l’ouverture, puis création d’une extension en ossature bois ayant son propre toit terrasse.
Aucune incorporation à la charpente existante n’était prévue puisque l’extension devait avoir son propre toit-terrasse.
Les travaux d’extension n’avaient donc pas vocation à former un tout indivisible avec la charpente existante.
Il en résulte que les requérants sont fondés à solliciter la garantie due par l’assureur au titre des dommages causés à un ouvrage existant (leur maison) qui était exclus du champ contractuel. Il doit être précisé sur ce point que les demandes de réparation portent uniquement sur les dommages causés à la maison, et non aux ouvrages objet du contrat de louage.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont bien fondés à solliciter la garantie de la SMAB au titre de la responsabilité civile de la SAS ERMABAT, pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées en cours de travaux.
Sur la réparation des dommages matériels affectant la charpente et le plafond du séjour (ouvrages existants).
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise, non sérieusement débattues, que lors des travaux de création de l’extension de la maison des consorts [R], la société a procédé à la découpe des jonctions entrait/arbalétrier au niveau de la toiture-terrasse de l’extension, ce qui a entrainé dès le lendemain un craquement en toiture et un affaissement soudain du plafond en briquettes plâtrées.
Il est ainsi établi, sans qu’il soit nécessaire de reprendre plus avant les conclusions de l’expert, que les fautes commises par la SAS ERMABAT sont à l’origine de la destruction partielle des ouvrages existants, à savoir la charpente et le plafond du séjour de la maison des requérants.
Ils sont donc fondés à solliciter la condamnation de l’assureur à prendre en charge le coût des travaux de reprise de la charpente, soit la somme de 17 443,20 € TTC selon devis de la SARL [W] [S] & FILS.
La SMAB acquiesce à cette demande mais s’oppose en revanche à la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du plafond du séjour, aux motifs que le devis établi par la société JEFA n’aurait pas été soumis pour avis à l’expert judiciaire.
Or, il résulte des pièces produites que le coût de la réfection du plafond a bien été chiffré par la société [W] dans son devis du 23 juin 2022 transmis à l’expert judiciaire et à toutes les parties par dire récapitulatif du 4 juillet 2022, lequel incluait la prestation de la société JEFA.
Le devis de la société [W] mentionne expressément la reprise du plafond chiffrée à la somme de 3 150 € HT soit 3 465 € TTC par la société JEFA.
Il convient donc de faire droit à la demande des consorts [N] et de condamner la SMAB à prendre en charge le coût de ces travaux à hauteur de la somme de 3 323 € TTC telle que sollicitée.
Sur la réparation des dommages immatériels
1) La perte de jouissance
Il est établi que les fautes commises par la SAS ERMABAT ont retardé l’emménagement des requérants dans leur maison, les obligeant à rester locataires au [Adresse 6] à [Localité 9] pendant 2 ans et 1 mois de plus que prévu.
L’expert judiciaire a reconnu l’existence de ce préjudice, dont il a estimé la durée à 2 ans ou 24 mois.
La SMAB demande au tribunal de limiter l’indemnisation à une durée de 20 mois aux motifs que les requérants auraient « mis plus de 5 mois à faire débuter les travaux de reprise de leur propriété, sans aucune explication ».
Or, l’assureur semble oublier que les consorts [N] ont été contraints de préfinancer seuls les travaux sur leurs propres fonds et de compléter en souscrivant un nouvel emprunt, en l’état du refus de l’assureur de mobiliser sa garantie. Il convient également de tenir compte des contraintes liées aux disponibilités des entreprises.
En tout état de cause, la durée d’indemnisation sollicitée est conforme à l’évaluation donnée par l’expert.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 17 500 € (700 € x 25).
2) Les mesures conservatoires et la sécurisation de la maison
La SARL OPTIM ASSURANCE déclare ne pas s’opposer à l’indemnisation des frais d’étaiement, considérés comme nécessaires par Monsieur [F] dans son rapport du 26 juillet 2021 afin d’en assurer la stabilité, mais s’oppose à l’indemnisation des travaux de démolition du plafond, aux motifs que l’expert aurait écarté la nécessité d’y procéder.
Or, le devis de la société [W] pour la dépose complète du plafond s’élevant à la somme de 2 051,50 € TTC a été transmis à l’expert judiciaire par dire n°2 le 9 novembre 2021. Par mail du 24 novembre 2021, l’expert judiciaire a validé le devis de la société [W] prévoyant la dépose du plafond et un complément d’étaiement.
Toutes ces pièces ont été valablement dénoncées à la société OPTIM ASSURANCE lorsqu’elle a été appelée en cause le 14 janvier 2022.
Enfin, il ne résulte pas du rapport d’expertise que Monsieur [M] aurait expressément écarté la nécessité de procéder à la démolition du plafond.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes des requérants à hauteur de 330 € TTC et 2 051,50 € TTC.
3) L’expertise préalable et les constats d’huissier
La SMAB ne peut valablement soutenir que ces frais, rendus nécessaires pour permettre aux requérants d’établir la preuve des dommages, devraient demeurer à leur charge, dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires du fait des fautes commises par son assurée, qui ont engendré des dommages.
Il est bien évident que sans ces fautes, les requérants n’auraient pas été contraints d’exposer ces frais, de sorte qu’ils sont fondés à en solliciter le remboursement.
Il convient donc de faire droit à la demande des requérants et de condamner la SMAB à prendre en charge les frais d’expertise de Monsieur [F] à hauteur de 860 €, ainsi que les deux constats de commissaires de justice à hauteur de 465,20 € et 297,20 € (total de 1 622,40 €).
4) Location d’un véhicule utilitaire
Les requérants exposent que suite à l’arrêt du chantier, ils ont loué un véhicule utilitaire afin d’y stocker des lames de parquet, initialement entreposées dans la maison, dans le but d’éviter leur détérioration.
La présence de cet utilitaire devant la maison des consorts [N] avec le parquet à l’intérieur a été constatée par Maître [I] dans son constat du 27 juillet 2021.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, ce poste de réclamation a bien été repris dans le corps du rapport d’expertise (page 42) sur le tableau intégré par l’expert et dans lequel figure la ligne « location d’un véhicule utilitaire ».
Il n’est pas sérieusement contesté que suite à l’arrêt du chantier, la maison était ouverte et non sécurisée, le plafond menaçant de s’effondrer à tout moment. Il n’est donc pas douteux que les requérants aient souhaité entreposer les lames de parquet dans un endroit sûr.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande pour un montant de 52,50 € HT soit 63 € TTC.
5) Préjudice moral
Il est incontestable que le sinistre subi par les consorts [N], à savoir la destruction partielle de leur maison, suivi d’une période de deux ans durant laquelle ils ont été contraints de se reloger et d’entamer une procédure judiciaire longue et stressante, leur a nécessairement causé un préjudice moral important, constaté médicalement.
Les arguments développés par l’assureur pour s’opposer à cette demande d’indemnisation sont parfaitement inopérants, que ce soit concernant la nature et l’étendue du préjudice invoqué.
Par ailleurs, aucune stipulation de la police d’assurance ne permet d’exclure le préjudice moral de la sphère des dommages immatériels couverts par la garantie souscrite, le contrat se bornant à exclure de cette garantie “les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d’un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre” (chapitre II relatif aux assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux).
Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner la SMAB à indemniser le préjudice moral subi par les requérants à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Sur le montant des franchises
En application des dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur est fondé à opposer aux tiers les franchises contractuelles prévues au contrat s’agissant des garanties facultatives.
Par conséquent, la SMAB est fondée à opposer une franchise de 3 000 euros au titre de sa garantie « Responsabilité civile avant réception/livraison », ainsi qu’une franchise de 3 000 euros au titre de sa garantie « Dommages immatériels ».
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
La SMAB sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’avocat engagés en référé, pendant les opérations d’expertise judiciaire et au fond.
La SMAB, partie succombante, sera en outre condamnée aux entiers dépens, incluant ceux de référé réservés et les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, en ses articles 8 et 10, le décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a clairement réparti entre le débiteur et le créancier la charge des droits proportionnels que l’huissier de justice chargé du recouvrement d’une créance est autorisé à percevoir ; il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, de surcroît préalablement à toute difficulté d’exécution, d’y apporter une modification.
Il convient donc de débouter les requérants de leur demande relative aux frais d’exécution forcée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la SMAB ne justifie d’aucun motif sérieux permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la SARL OPTIM ASSURANCE, recevable en son intervention volontaire.
Prononce la mise hors de cause de la SARL OPTIM ASSURANCE.
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la société ERMABAT, à indemniser les consorts [R] de leurs préjudices matériels et immatériels en payant les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis l’assignation en référé du 14 janvier 2022 :
* 17 443,20 € TTC au titre de la reprise de la charpente,
* 3 323 € TTC au titre de la reprise du plafond du séjour,
* 17 500 € au titre du préjudice de jouissance,
* 330 € TTC au titre de l’étaiement d’urgence,
* 2 051,50 € TTC au titre de la démolition du plafond du séjour et de l’étaiement complémentaire,
* 860 € TTC au titre des frais d’expertise privée,
* 465,20 € au titre des frais d’huissier pour le constat du 27 juillet 2021,
* 297,20 € au titre des frais d’huissier pour le constat du 29 juillet 2021,
* 63 € TTC au titre des frais location d’un véhicule utilitaire,
* 5 000 € au titre du préjudice moral.
Dit que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) venant aux droits de la société OPTIM ASSURANCE, est fondée à opposer aux requérants une franchise de 3 000 euros au titre de sa garantie «Responsabilité civile avant réception/livraison», ainsi qu’une franchise de 3 000 euros au titre de sa garantie «Dommages immatériels».
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) à payer aux requérants la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais d’avocat engagés en référé, pendant les opérations d’expertise judiciaire et au fond.
Condamne la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) aux entiers dépens, incluant ceux de référé réservés et les frais d’expertise judiciaire.
Déboute les requérants de leur demande relative aux frais d’exécution forcée.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-PrésidentE du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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