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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 7 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PONSON LIMITED COMPAGNY, Société PACIFICA, S.A. SAMSE c/ S.A.R.L. [ H ], E.U.R.L. EK CONSTRUCTIONS, Compagnie d'assurances OPTIM ASSURANCE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 7 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00054 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERB2
AFFAIRE : S.C.I. PONSON LIMITED COMPAGNY / Société AXA FRANCE IARD et autres
DEMANDEUR :
S.C.I. PONSON LIMITED COMPAGNY
335 RTE DE RIBEYRE BOUCHET, 07260 ROSIERES
représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SDVT
ayant son siège 313 les Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de JFP [H]
ayant son siège 313 les Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. [H]
ayant son siège 4 impasse des sources, 07170 LAVILLEDIEU
représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
E.U.R.L. EK CONSTRUCTIONS
ayant son siège 205 route nationale, 07200 LABEGUDE
non comparant, sans avocat constitué
Compagnie d’assurances OPTIM ASSURANCE
ayant son siège 14 Rue Pasteur, 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société PACIFICA
ayant son siège 8/10 Boulevard VAUGIRARD, 75724 PARIS
représentée par la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants, Me Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A. SAMSE
ayant son siège 2 rue Raymond PITET, 38100 GRENOBLE
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants, Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
SASU Société Vivaroise de travaux (SDVT)
ayant son siège 19 chemin des tuileries, 07200 AUBENAS
représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société COREIS
ayant son siège 32 rue de la Préfecture, 21000 DIJON
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 2 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 7 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Ponson Limited Company a confié début octobre 2020 à la SAS SVDT des travaux de construction de trois maisons situées 590 chemin de Robert à Saint-Alban-Auriolles (07120) qui ont été réceptionnés le 16 janvier 2021 pour la partie terrassement et gros-œuvre.
Elle déplore l’apparition de fissures en août 2022 sur les constructions à l’intérieur et à l’extérieur et a fait dresser procès-verbaux de constat le 9 mars 2023 et le 8 avril 2024.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sasu Svdt et son assureur décennal la SA AXA France Iard, la SA Pacifica assureur multirisques habitation de la SCI Ponson Limited Company, confiée à Monsieur [T] [Z], avec la mission de prendre connaissance des travaux réalisés pour la construction de trois maisons ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des réclamations présentées par la SCI Ponson Limited Company dans son assignation (rapport d’expertise et procès-verbaux de constat) ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ; en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité, en tout ou partie, à un épisode de sécheresse sur la période en lien avec l’arrêté du 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Alban-Auriolles ; rechercher si une étude de sol a été réalisée avant l’engagement des travaux ; donner un avis sur l’utilité ou la nécessité de cette étude ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; et fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l’expert Monsieur [T] [Z] a été remplacé par Madame [P] [N].
Par exploits de commissaire de justice en date des 3, 16, 18 et 23 février 2026, la SCI Ponson Limited Company a fait citer la Sarl [H] et son assureur la SA AXA France Iard (contrat 10665054104), l’Eurl EK Constructions et son assureur la compagnie d’assurance mutuelle Optim Assurance, la SA Samse, la Sasu Svdt (Société Vivaroise de Travaux) et son assureur la SA AXA France Iard (contrat 5079594004) et la SA Pacifica assureur multirisques habitation de la SCI Ponson Limited Company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertises pour l’ensemble des désordres énoncés dans l’assignation du 25 juillet 2024 et dans la note 1 de Madame [P] [N], enjoindre à la SA Samse à remettre à la SCI Ponson Limited Company son attestation d’assurance dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et réserver les dépens.
La SA AXA France Iard, assureur décennal de la Sasu Svdt, ne s’oppose pas à la demande formulée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande de lui donner acte qu’elle se réserve le droit de soulever, au fond, tout moyen qui tendrait à l’impossible mise en œuvre de sa police en raison notamment d’une non garantie et de mettre les frais de consignation à la charge de la SCI Ponson Limited Company, et de réserver les dépens.
La SA Samse, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de la demande, formule ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de production sous astreinte de son justificatif d’assurance. Elle sollicite la condamnation de la SCI Ponson Limited Company à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Pacifica, assureur multirisque habitation de la SCI Ponson Limited Company, formule toutes protestations et réserves d’usages sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres constatés par l’expert judiciaire, et demande de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dans des écritures communes, la compagnie d’assurance Optim Assurance sollicite sa mise hors de cause alors que la société d’assurance Coreis, venant aux droits de la première, en qualité d’assureur de la société EK Construction, demande de la recevoir en son intervention volontaire et de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et de réserver les dépens.
La Sarl [H] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la SCI Ponson Limited Company et demande que cette dernière supporte les frais avancés de la mesure d’expertise.
La Sasu Vivaroise de Travaux Svdt, sans aucune reconnaissance de responsabilité de fait et de droit, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire présentée par la SCI Ponson Limited Company et dans l’hypothèse où des opérations complémentaires seraient ordonnées, demande de dire qu’elles se dérouleront au contradictoire des sociétés Pacifica, AXA, Coreis, AXA France Iard assureur de la Svdt, AXA France Iard assureur de la Sarl [H], l’Eurl EK Contructions, la Sarl [H] et la SA Samse et de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
La SA AXA France Iard, assureur de la Sarl [H], citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
L’Eurl EK Constructions, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Au sens de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité d’une partie à figurer au procès est une fin de non-recevoir soulevée dans des écritures communes développées par la compagnie d’assurance Optim Assurance qui par l’effet de sa fusion-absortpion par la société d’assurance Coreis n’est plus l’assureur de l’Eurk EK Constructions, de sorte que sa mise hors de cause s’impose et qu’il convient d’accueillir favorablement l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle Coreis qui justifie intérêt à agir et donc d’un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile ;
Sur les demandes d’expertise commune et d’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours instituée par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
En l’occurrence, la demande relève de l’initiative de la SCI Ponson Limited Company qui procède après une première réunion d’expertise le 11 décembre 2025 au cours de laquelle l’expert a communiqué une note n° 1 qui préconise d’appeler à la mesure d’instruction le dessinateur et l’architecte missionnés pour établir les plans de permis de construire, la SA Samse qui a fourni les matériaux, dont les armatures nécessaires à la construction parasismique pour laquelle la question du respect des règles se pose, ainsi que les entreprises auxquelles la Sasu Svdt a sous-traité les travaux de maçonnerie et de terrassement ;
Il s’avère que la Sarl [H] a réalisé les trois dossiers de permis de construire avec la réalisation de l’assainissement et des piscines, que l’Eurl EK Constructions est le sous-traitant du lot maçonnerie et que la SA Samse a fourni les matériaux de construction ;
Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA Samse, de l’Eurl EK Constructions et de la Sarl [H], ainsi que des compagnies d’assurance AXA France Iard et Coreis, en un temps où elles peuvent encore discuter les conclusions de l’expert ;
Il est présenté par ailleurs une demande extension des opérations d’expertise pour laquelle l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile impose le recueil préalable des observations du technicien commis ;
La demande de la SCI Ponson Limited Company est appuyée par cette même note de l’expert qui, lors de la visite de la maison, a décrit de nouveaux désordres, non relevés précédemment, à savoir :
— maison 1 : déformations des huisseries de la baie vitrée au sud et de la fenêtre panoramique au nord ; aggravation de fissures (désaffleur entre dalle flottante et seuil à l’entrée),
— maison 2 : allongement de certaines fissures ; décollement de carrelages dans la douche ; apparition de fissures nouvelles entre cloison chambre 3,
— maison 3 : la fissure oblique puis verticale sur la façade côté piscine , à gauche de la baie vitrée, s’est nettement ouverte ; le joint entre le local annexe et le boc principal s’est considérablement ouvert ;
En la présence à l’instance des parties citées initialement, la Sasu Svdt et son assureur décennal la SA AXA France Iard, la SA Pacifica assureur multirisques habitation de la SCI Ponson Limited Company, il est possible d’accéder à la demande et de dire que les opérations d’expertise seront étendues à ces nouveaux désordres qui s’inscrivent dans la continuité de ceux déjà constatés ;
La mission initialement définie demeure pour le surplus ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
L’expert appréciera le coût prévisible des opérations d’expertise en fonction de l’extension de sa mission et devra solliciter une consignation complémentaire auprès du juge chargé du suivi de la mesure d’instruction, ainsi que présenter une demande de prorogation du délai d’accomplissement de sa mission ;
Sur les autres demandes
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la SCI Ponson Limited Company tendant à obtenir la production forcée de l’attestation d’assurance de la SA Samse qui a déféré à cette demande en cours d’instance ;
Il revient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront supportés par la SCI Ponson Limited Company, à l’initiative de la présente instance ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Samse ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Mettons hors de cause la compagnie d’assurance mutuelle Optim Assurance ;
Recevons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle Coreis, en qualité d’assureur de l’Eurl EK Constructions ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la SCI Ponson Limited Company tendant à obtenir la communication forcée par la SA Samse de son attestation d’assurance ;
Rendons communes à la Sarl [H] et son assureur la SA AXA France Iard, l’Eurl EK Constructions et son assureur la société d’assurance mutuelle Coreis, la SA Samse, les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 12 décembre 2024, confiées par ordonnance du 11 juillet 2025 à Madame [P] [N] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
La SCI Ponson Limited Company communiquera sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ;
L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Étendons la mission de Madame [P] [N], expert judiciaire, à l’examen des nouveaux désordres :
— maison 1 : déformations des huisseries de la baie vitrée au sud et de la fenêtre panoramique au nord ; aggravation de fissures (désaffleur entre dalle flottante et seuil à l’entrée),
— maison 2 : allongement de certaines fissures ; décollement de carrelages dans la douche ; apparition de fissures nouvelles entre cloison chambre 3,
— maison 3 : la fissure oblique puis verticale sur la façade côté piscine , à gauche de la baie vitrée, s’est nettement ouverte ; le joint entre le local annexe et le boc principal s’est considérablement ouvert ;
Disons que le contenu de la mission prévue par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 demeure pour le restant ;
Disons que l’expert appréciera le coût prévisible des opérations d’expertise en fonction de l’extension de sa mission et qu’il devra solliciter une consignation complémentaire auprès du juge chargé du suivi de la mesure d’instruction, ainsi que présenter une demande de prorogation du délai d’accomplissement de sa mission ;
Disons que la SCI Ponson Limited Company conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Samse.
Le greffier Le président
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