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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 janv. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00942 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIQW
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [O] [S]
né le 02 Novembre 1976 à CERET (66400)
de nationalité Française
15 route du Chanay
01230 TENAY
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P] [M] [R] épouse [S]
née le 05 Juin 1979 à CHENOVE (21300)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
7 ROUTE DU CHANAY
01230 TENAY
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [E] [R] et M. [N] [S] ont contracté mariage le 18 juin 2005, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Sainte Marie sur Ouche (Côte d’Or). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de l’union :
[Z], né le 26 février 2002 à Chenôve (Côte d’Or)
[D], né le 5 février 2004 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
[C], née le 8 mai 2006 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 22 mars 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 24 mars 2023, M. [N] [S] a assigné Mme [E] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 4 juillet 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 21 mai 2021
Attribué provisoirement à Mme [E] [R] la jouissance du logement familial à titre non gratuit
Dit les époux s’accordent pour que les prêts à la consommation CIC, dont les échéances sont de 525,35€ et 93,78€, soient supportés à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
Dit que Madame [E] [R] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier sur le domicie conjugal souscrit auprès du CIFD et dont les échéances sont de 712,28€, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
Dit que Monsieur [N] [S] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier sur le bien commun du couple qu’il occupe actuellement, souscrit auprès du CIC et dont les échéances sont de 556,49€, à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
Ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de permis de conduire et médicaux restés à charge, sous réserve d’accord préalable au—delà de 150 Euros .
Mme. [E] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Par Conclusions régulièrement déposées au Secrétariat-Greffe avant l’audience de plaidoiries, les deux parties ont sollicité la Révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture
Attendu que, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue » ;
En l’espèce, les deux parties ont déposé des conclusions sollicitant la révocation de l’Ordonnance de Clôture, et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, aux fins de pouvoir déposer de nouvelles conclusions concordantes ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture en date du 4 avril 2024,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état, à l’ audience du 06 mars 2025 à 9 h,
RESERVE les Dépens
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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